Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223038983
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CERTAS ENERGY FRANCE
Etablissement : 80863684900024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

CERTAS ENERGY France

Entre les soussignées :

La société Certas Energy France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 80863684900024 dont le siège social est situé 9 avenue Edouard Belin, 92500 Rueil Malmaison.

Représentée par Monsieur x, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité,

dénommée ci-dessous « la société»,

d'une part,

Et,

Monsieur x en sa qualité de membre élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2019.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le temps de travail.

PREAMBULE :

La société, créée en juin 2015 suite à la cession des stations-services à la marque Esso d’Exxon France, a bénéficié de l’accord temps de travail d’ESSO SAF France/ Exxon Mobil Chemical France. Les salariés ont continué après cette date de bénéficier des mêmes prérogatives relatives au temps de travail.

Les parties signataires ont souhaité conclure le présent accord relatif au temps de travail afin de se mettre en conformité avec les précédents engagements, et de répondre ainsi aux besoins de la société et des salariés dans l'organisation de leur travail, tout en respectant l’équilibre des salariés entre vie professionnelle et vie personnelle. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ayant le même objet.


PARTIE I - CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société employés à temps plein quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exclusion faite des cadres dirigeants.

Sont exclus de l’accord :

  • Les cadres dirigeants : relèvent de cette catégorie en application de l’article L.3111-2 du Code du travail les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre de larges décisions de façon autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

PARTIE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF

ARTICLE 2-1 – Salariés visés

Ce dispositif s’applique aux salariés à temps plein soumis à l’horaire collectif de travail.

Ainsi, ce dispositif concerne :

  • Les « non-cadres », c’est-à-dire l’ensemble des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et employés (pas d’employé à ce jour) de la Société

  • Les « cadres ».

ARTICLE 2-2 – Période de référence

En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 2-3 – Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés non-cadres et des cadres est annualisé sur une base de 1607 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du travail hebdomadaire des salariés est fixée à 38,50 heures et à 35 heures en moyenne sur l’année par l’attribution de 13 jours de repos.

A titre d’exemple, pour un salarié non-cadre ou un cadre ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, le nombre de JRTT s’élève à 13 jours de repos pour une durée hebdomadaire de travail de 38,50 heures. Le calcul du nombre de JRTT octroyés est établi comme suit :

Nombre de jours travaillés dans l’année : 365 jours – 104 jours (week-ends) – 30 jours (six semaines de congés payés décomptés en jours ouvrés) – 9 jours fériés chômés situés sur un jour ouvré (en 2020) = 222 jours

Nombre d’heures travaillées dans la journée : 38,50 heures / 5 jours = 7,70 heures

Nombre d’heures travaillées dans l’année : 222 jours travaillés par an x 7,70 heures = 1.709,4 heures

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires : 1.709,4 heures – 1.607 heures (seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé par l’article L.3121-41 du Code du travail) = 102,4 heures à convertir en jours de repos

Nombre de jours de repos : 102,4 heures / 7,70 heures = 13,29 jours arrondis à 13 jours de repos.

La rémunération versée est lissée sur la base de 35 heures travaillées par semaine soit 151,67 heures par mois.

Les heures de travail éventuellement effectuées au-delà de 38,50 heures par semaine sont décomptées au titre des heures supplémentaires et rémunérées comme telles avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

ARTICLE 2-4 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée.

Les jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée.

La demande de prise de jours de repos doit être adressée à la hiérarchie dans un délai raisonnable précédant leur prise.

Les jours de repos doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les jours de repos n’ont pas été pris, le Salarié sera invité par écrit à fixer et à prendre les jours de repos.

Si après y avoir été invité, le salarié ne prend pas les jours de repos qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus après le 31 décembre de l’année de référence.

ARTICLE 2-5 – Horaire de travail

Les horaires de travail sont affichés sur les lieux de travail. Les salariés travaillent en principe du lundi au vendredi. Ils peuvent néanmoins être amenés à travailler le samedi ou le dimanche dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de changement dans la répartition de la durée du travail, les salariés en sont informés dans un délai de 7 jours avant l’application de la nouvelle répartition du travail.

ARTICLE 2-6 – Incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

ARTICLE 2-6-1. Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos proratisé en fonction de la durée du de travail effectuée sur la période par rapport à la durée de présence sur la totalité de la période de référence.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération du salarié reste lissée et versée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

Si, en fin d’année en cas d’arrivée en cours d’année, ou bien au moment du départ en cas de départ en cours d’année, la durée de travail effectivement réalisée par le salarié s’avère supérieure à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, il est rémunéré des heures supplémentaires constatées. Dans l’hypothèse d’un trop-perçu en rémunération, aucune régularisation n’est effectuée.

ARTICLE 2-6-2. Absences

Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de repos des salariés.

Les absences donnant lieu à un maintien de rémunération sont indemnisées sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 2-7 – Congés payés

ARTICLE 2-7-1. Période de référence des congés payés

L’année de référence à prendre en compte pour l’acquisition des congés payés est celle allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

ARTICLE 2-7-2. Acquisition des congés payés

Les salariés bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés par an, soit 5 jours ouvrés de plus que le nombre légal de 25 jours ouvrés par an.

ARTICLE 2-7-3. Absence de report des congés payés sur l’année suivante

Conformément aux dispositions légales, les congés doivent être soldés au 31 mai de chaque année, et ne pourront être reportés sur la période suivante.

ARTICLE 2-8 – Déconnexion

Le Salarié n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou par courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.


PARTIE III - Dispositions finales

ARTICLE 3-1. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 20 décembre 2022.

ARTICLE 3-2. Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent de faire un point du fonctionnement de l’accord une fois par an, et de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 3-3. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

ARTICLE 3-4. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui seront applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 3-5. Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation sera notifié, publié et déposé selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Rueil, le 13 décembre 2022

En 2 exemplaires originaux,

Pour la société

x

Directeur Général

Pour le CSE

x

Elu Titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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