Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'exercice du droit syndical et du dialogue social au sein de la société" chez EVOTEC ID (LYON) SAS

Cet accord signé entre la direction de EVOTEC ID (LYON) SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T06919004928
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : EVOTEC ID LYON
Etablissement : 80865057600024

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif au périmètre et au fonctionnement du CSE au sein d'Evotec ID Lyon (2019-03-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

Accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical et du dialogue social au sein de la société Evotec (ID) Lyon

ENTRE

La Direction Générale de la société Evotec (ID) Lyon, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « la Société »,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical, dûment mandaté et habilité et XXX, Déléguée syndicale suppléante dûment mandatée et habilitée,

  • CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, dûment mandaté et habilité et XXX, Délégué syndical suppléant dûment mandaté et habilité,

  • CFTC représentée par XXX, Délégué syndical, dûment mandaté et habilité et XXX, Déléguée syndicale suppléante dûment mandatée et habilitée,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1. Rappel du contexte 4

Article 2. Dispositions générales 5

Article 3. Objet 5

Article 4. Champ d’application 6

Chapitre I. La représentativité syndicale au sein de l’entreprise 6

Article 1. Le Délégué Syndical 6

Article 1.1. Missions 6

Article 1.2. Nombre et crédit d’heures 6

Article 2. Le représentant syndical 6

Article 3. Constitution de la section syndicale d’entreprise par chaque organisation syndicale représentative 7

Chapitre II. Modalités et moyens d’exercice du droit syndical 7

Article 1. Le crédit global d’heures de la section syndicale 7

Article 2. Rémunération 7

Article 3. Locaux 7

Article 4. Moyens matériels 8

Article 5. Liberté de circulation 8

Article 6. Collecte de cotisations 8

Article 7. Réunion avec les adhérents de la section syndicale 8

Article 8. Les modalités liées aux réunions de négociations 9

Chapitre III. L’évolution professionnelle des représentants du personnel mandatés 9

Article 1. Respect d’un principe de non-discrimination 9

Article 2. Gestion de carrière et évolution professionnelle 10

Article 2.1. Entretien de début de mandat 10

Article 2.2 Bilan de fin de mandat 10

Article 2.3. Gestion du développement, de l’évolution professionnelle et salariale 11

Chapitre IV. Les conditions, modalités et moyens d’exercice de la représentation du personnel mandaté 11

Article 1. La durée des mandats 11

Article 2. L’utilisation et la gestion des heures de délégation 11

Article 2.1. Information sur la prise des heures de délégation 11

Article 2.2 Prise mensuelle des heures de délégation 12

Article 3. Congé de formation économique, sociale et syndicale 12

Article 4. Les moyens d’information des salariés 12

Article 4.1. Panneaux d’affichage 12

Article 4.2. Diffusion de tracts 13

Article 5. Réunions d’information du personnel 13

Article 6. Les nouvelles technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 13

Article 7. La communication entre la Direction et les salariés mandatés 14

Article 8. La communication de la Direction à l’attention des salariés 14

Chapitre V – Dispositions administratives et juridiques 14

Article 1- Domaines non traités par l’accord 14

Article 2 - Suivi de l’accord 14

Article 3 - Clause de rendez-vous 14

Article 4 : Durée, entrée en vigueur et révision 14

Article 5 : Dénonciation 15

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité 15

Annexe 1 17

Liste des Accords Mis en Cause 17


Préambule

Article 1. Rappel du contexte

La société Sanofi-Aventis Recherche & Développement SAS a cédé, le 1er juillet 2018, à la Société l’ensemble des collaborateurs de l’Unité Maladie Infectieuses R&D rattachés juridiquement au site de Chilly Mazarin mais basés sur le site de Marcy l’Etoile (de la société sanofi Pasteur). Cette cession a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société des contrats de travail de 104 collaborateurs le 1er juillet 2018 (dont 12 stagiaires, 3 contrats CIFRE, 4 salariés en contrats d’alternance et 1 Post-Doc), après reprise intégrale de leur ancienneté (ci-après « les Salariés Transférés »).

Au 1er septembre 2018, les contrats de travail de 4 salariés titulaires de mandats de représentants du personnel au sein de la société sanofi R&D ont également été transférés au sein d’Evotec (ID) Lyon après autorisation de la DIRECCTE.

La cession a mis en cause l’application des accords collectifs (de groupe, d’entreprise et d’établissement de Chilly Mazarin ainsi que ceux de la société sanofi Pasteur en ce qu’il était applicables pour la gestion des horaires d’accès au site) en vigueur au sein de Sanofi-Aventis Recherche & Développement SAS.

Mais l’article L. 2261-14 du Code du travail organise une période transitoire de 15 mois au total à compter de la date de mise en cause (soit jusqu’au 30 septembre 2019) durant laquelle les accords collectifs continuent de produire effet. Il peut toutefois être mis fin à cette survie temporaire au moyen de la conclusion d’un accord de substitution.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2018, les Accords Mis en Cause continuent de produire effet de manière provisoire pendant une durée de 12 mois qui a débuté à l’expiration d’un délai équivalent au délai de préavis de référence de 3 mois (15 mois au total), soit jusqu’au 30 septembre 2019 au plus tard.

C’est dans ce contexte qu’une négociation sera organisée entre les Organisations syndicales Représentatives au sein de l’entreprise et la Direction afin de conclure un accord de méthode qui aura pour objet de définir et encadrer les modalités et conditions de négociations des accords de substitution aux Accords Mis en Cause.

Toutefois et en vue d’établir au sein de l’entreprise un dialogue social de qualité, la Société et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation en vue de la substitution du statut collectif (accords collectifs, usages et engagements unilatéraux) applicable aux Salariés Transférés en matière de droit syndical et dialogue social par un nouveau statut collectif mis en place par la Société et applicable à l’ensemble de ses salariés.

Les parties ont donc convenu de négocier un accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’entreprise visant à faciliter le dialogue social et permettre la représentativité des collaborateurs dans des conditions équitables.

Article 2. Dispositions générales

A titre liminaire, il est rappelé que le respect de la Constitution et des lois s’impose à tous, la liberté d’opinion est reconnue à chacun ainsi que le droit d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du code du travail.

En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l’âge ou le fait d’appartenir ou non à un syndicat, ne seront pris en considération par quiconque.

En particulier, il ne sera pas tenu compte d’une telle appartenance ou non appartenance, pour arrêter toutes décisions en ce qui concerne l’embauche et les mesures de discipline et de licenciement, les conditions de répartition du travail, la rémunération, l’avancement et la promotion.

Les relations sociales au sein de l’entreprise Evotec (ID) Lyon s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue social permanent et constructif.

Les parties signataires affirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement. Au travers de cet accord, les parties entendent en conséquence poser les fondements et la base du droit syndical au sein de l’entreprise Evotec (ID) Lyon, droit syndical faisant partie intégrante du dialogue social.

En effet, le présent accord a notamment pour objet d’affirmer le rôle des mandats syndicaux dans le fonctionnement du dialogue social. Les Organisations syndicales représentatives de par leurs prérogatives sont les principaux acteurs avec la Direction de la politique contractuelle et de la négociation collective à tous les niveaux. Elles ont donc un rôle majeur à jouer dans la prise en compte des enjeux économiques et sociaux.

Les organisations syndicales en général ont un rôle de régulation sociale au sein de l’entreprise, dans le respect des droits et des obligations qui sont les leurs.

Cet accord sera bien entendu complété par la suite par des négociations relatives au fonctionnement du Comité Social et Economique dont les membres de la Délégation du personnel sont également une pierre angulaire du dialogue social en général.

Article 3. Objet

Conscientes de la nécessité de mettre en place un dialogue social de qualité et constructif, les parties conviennent de définir dans le présent accord, en complément des dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique du 15 novembre 1956, les règles relatives à l’exercice du droit syndical au sein de la société Evotec (ID) Lyon.

A cet effet, il fixe notamment les règles concernant les principes relatifs à l’exercice du droit syndical.

En conséquence, le présent accord annule et remplace les accords de la société Sanofi Recherche et Développement et du Groupe Sanofi tels que listés en annexe 1.

Article 4. Champ d’application

Relève du présent accord toute personne salariée de l’entreprise et justifiant d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical, dès lors que l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation est représentative dans l’entreprise, ou bien que non représentative, a pu constituer une section syndicale.

Les mandats ayant fait l’objet d’une désignation syndicale sont :

  • Les Délégués syndicaux

  • Les Représentants syndicaux siégeant au Comité Social et Economique

Chapitre I. La représentativité syndicale au sein de l’entreprise

Article 1. Le Délégué Syndical

Article 1.1. Missions

Les conditions de désignations, les missions et prérogatives des délégués syndicaux ainsi que les modalités d’exercice du droit syndical dans l’entreprise sont régies par les dispositions du code du travail, de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (CCNIP) et des accords d’entreprise.

Désignés par leurs propres organisations syndicales, les délégués syndicaux ont notamment pour mission d’exprimer les revendications collectives et individuelles des salariés en particulier sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, et la formation et de négocier et conclure des accords collectifs.

Article 1.2. Nombre et crédit d’heures

Le nombre de Délégué syndical au sein de l’entreprise est fixé comme suit :

  • 1 Délégué Syndical Titulaire et 1 Délégué Syndical Suppléant par organisation syndicale, de manière plus favorable et dérogatoire aux articles L. 2143-3 et L2143-4 du code du travail.

En conséquence, le Délégué Syndical Titulaire et le Délégué Syndical suppléant bénéficient d’un crédit global mensuel de 15h qu’ils peuvent se répartir librement entre eux.

Pour l’année 2019 et compte tenu du contexte de l’entreprise impliquant un volume de négociations très important, il est convenu entre les parties que ce crédit global mensuel est porté à 20h et qu’il est annualisable et reportable sur l’année 2019. Ces heures peuvent aussi être prises par anticipation par les salariés mandatés après information auprès de la RH.

Article 2. Le représentant syndical

Conformément à l’article L.2143-22 du code du travail, le Délégué syndical de chaque organisation syndicale est membre de droit du Comité Social et Economique. Le représentant syndical au Comité Social et Economique représente son organisation syndicale auprès du Comité. Il en est le mandataire et a pour mission essentielle de faire connaître aux membres du Comité le point de vue de son syndicat. Il assiste aux réunions avec voix consultative.

Article 3. Constitution de la section syndicale d’entreprise par chaque organisation syndicale représentative

Chaque organisation syndicale représentative peut, conformément à l’article L.2142-1 du code du Travail, créer une section syndicale d’entreprise.

Chapitre II. Modalités et moyens d’exercice du droit syndical

Article 1. Le crédit global d’heures de la section syndicale

Il est attribué au sein de l’entreprise Evotec (ID) Lyon un crédit horaire annuel global calculé en fonction du nombre de délégués syndicaux désignés conformément à la loi et réparti ensuite entre les sections syndicales et les syndicats représentatifs.

Le crédit d’heure annuel global est de 120 heures multiplié par le nombre de sections syndicales.

Ce crédit d’heures total est donc réparti selon les conditions suivantes :

  • 1/3 de façon égale entre toutes les sections syndicales et les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise.

  • 2/3 proportionnellement à l’audience de chaque syndicat calculé d’après les résultats des voix, titulaires et suppléants au premier tour, obtenues aux dernières élections du Comité d’entreprise.

Le calcul du crédit d’heures et sa répartition s’effectuent après chaque élection par les délégués syndicaux et la Direction des Ressources Humaines.

Ce crédit d’heures permet aux membres des sections syndicales ou des syndicats représentatifs l’exercice effectif de leur responsabilité. Il n’est donc ni capitalisable d’une année sur l’autre, ni mutualisable entre les sections.

Article 2. Rémunération

Les heures utilisées en application des articles 1.2 du chapitre I et article 1 du chapitre II sont considérées comme du temps de travail rémunéré conformément aux dispositions du code du Travail.

Le temps passé en réunion plénière et préparatoire est pris en compte comme temps de travail et rémunéré comme tel selon les dispositions législatives et réglementaires et conformément aux règles définies au sein de l’entreprise.

Article 3. Locaux

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se partageront un local équipé de :

  • un bureau

  • des chaises

  • une armoire

  • une table de réunion

Le bon usage de ces locaux et du matériel mis à disposition est placé sous la responsabilité des utilisateurs. Ce local est distinct de celui qui est mis à disposition du Comité Social et Economique. Ce local doit respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’entreprise.

Article 4. Moyens matériels

L’entreprise met à disposition sur le site de l’entreprise dans chaque local des organisations syndicales représentatives les équipements informatiques suivants :

  • un ordinateur fixe avec écran avec accès internet

  • une imprimante qui sera à partager avec les collaborateurs dans lequel le local sera situé

  • un poste téléphonique

  • les consommables liés à l’utilisation de ces équipements

Article 5. Liberté de circulation

Conformément à l’article L.2143-20 du code du travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux (Titulaires et Suppléants) peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et sous réserve du respect des règles définies par la société sanofi Pasteur et du futur bailleur lors du déménagement au sein de nouveaux locaux.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux Titulaires et Suppléants peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Article 6. Collecte de cotisations

La collecte des cotisations syndicales dans l’entreprise est autorisée, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante au travail des salariés.

Article 7. Réunion avec les adhérents de la section syndicale

Conformément à l’article L.2142-10 du code du travail, chaque Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise peut organiser des réunions d’information de ses adhérents dans le local mis à leur disposition par la Direction.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans le local syndical mis à leur disposition en application de l’article L.2142-8 du code du Travail ou avec l’accord du chef d’entreprise dans d’autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion avec accord de l’employeur.

Article 8. Les modalités liées aux réunions de négociations

Les réunions de négociations (Réunions plénières) sont organisées par la Direction en concertation avec les Délégués syndicaux. Chaque Délégué syndical communique 4 jours avant la réunion la composition de sa délégation à la Direction.

Cette délégation de négociation sera composée :

  • de 3 ou 4 représentants de l’entreprise avec la possibilité en fonction des sujets abordés de convier des invités dont le rôle sera déterminé au préalable ;

  • de 2 représentants au plus par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise dont le Délégué Syndical Titulaire et/ou le délégué syndical suppléant.

Les salariés non mandatés qui seraient amenés à participer à des réunions de négociations s’engagent à respecter la confidentialité afférente à ces réunions et à ne pas communiquer les informations et documents auxquels ils auront accès.

La convocation et ordre du jour de la réunion sera adressée aux Délégués syndicaux titulaires et suppléants 8 jours ouvrés avant la date de la réunion. Les documents seront adressés aux Délégués Syndicaux titulaires et suppléants au moins 4 jours ouvrés avant la réunion.

Pour permettre à chaque organisation syndicale de préparer les négociations, chaque réunion plénière est précédée d’une réunion préparatoire d’une durée équivalente à la durée de la réunion plénière.

La réunion préparatoire est organisée au sein de l’entreprise par chaque organisation syndicale représentative et peut réunir jusqu’à 4 participants dont les participants à la réunion plénière. Les conditions d’organisation matérielle de ces réunions, relatives notamment à l’utilisation de salles, sont à mettre en place avec la Direction des Ressources Humaines. Les participants devront informer leur manager de leur absence sur ces périodes.

Chapitre III. L’évolution professionnelle des représentants du personnel mandatés

Article 1. Respect d’un principe de non-discrimination

La Direction d’Evotec (ID) Lyon souhaite, dans le cadre du présent accord, renouveler son engagement à ce que l’exercice d’un mandat, qui constitue un engagement personnel, ne soit pas un frein à l’évolution professionnelle et au déroulement de la carrière d’un représentant du personnel. La détention d’un mandat ne doit pas empêcher un salarié d’avoir un emploi correspondant à ses compétences.

L’évolution professionnelle des salariés disposant d’un mandat syndical dépend, comme pour l’ensemble des salariés, des postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles d’autre part.

L’évolution de la rémunération des salariés mandatés s’appuie sur les mêmes principes de base que celle de l’ensemble des autres salariés, assurant une égalité de traitement par rapport aux postes de qualification similaire.

Il suppose également que la représentation du personnel soit perçue comme un facteur essentiel d’équilibre, d’évolution et de régulation des relations socio-économiques de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.

En conséquence, la Direction s’engage à veiller à ce que l’exercice d’un mandat syndical n’entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d’évolution de carrière et de rémunération en prévoyant des dispositions adaptées de nature à permettre l’alternance des activités professionnelles et syndicales dans des conditions satisfaisantes pour tous.

Article 2. Gestion de carrière et évolution professionnelle

L’évolution de carrière et de rémunération des salariés exerçant des mandats est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé tout en prenant en considération les compétences éventuellement acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.

Article 2.1. Entretien de début de mandat

Dans les six premiers mois suivant la prise de mandat, la Direction veillera à ce que soit organisé un entretien entre le Manager,le salarié mandaté et la Direction des Ressources Humaines afin d’adapter la charge de travail du représentant du personnel au volume d’heures nécessaires à l’exercice du ou des mandats.

Au cours de cet entretien sont examinés conjointement tous les moyens susceptibles d’améliorer l’équilibre nécessaire entre l’exercice du mandat et la tenue du poste de travail (répartition de la charge de travail, périodes de formation professionnelle, absences…)

Cet examen se fait dans le respect des droits reconnus par la loi aux représentants du personnel et aux titulaires de mandats syndicaux.

Article 2.2 Bilan de fin de mandat

Un bilan est établi en fin de mandat avec chaque intéressé par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise et le Manager. A sa demande, l’intéressé peut se faire assister, lors de ces entretiens de bilan, par le délégué syndical de son choix.

Ce bilan prend en compte :

  • la situation professionnelle présente

  • la nature des fonctions représentatives

Article 2.3. Gestion du développement, de l’évolution professionnelle et salariale

Les règles relatives à la gestion de la performance, des carrières et des augmentations au sein de l’entreprise sont applicables aux représentants du personnel mandatés dans les mêmes conditions que les autres salariés et selon les dispositifs en vigueur applicables dans l’entreprise et le Groupe.

Comme pour tout membre du personnel, l’évolution salariale des représentants du personnel mandatés est déterminée selon les règles et principes applicables au sein de l’entreprise et du Groupe Evotec, à compétences égales, sur la base de leur prestation professionnelle dans l’exercice de leur métier et au regard de l’exercice de leur mandat.

Enfin et en application des dispositions légales, un entretien professionnel est proposé aux représentants du personnel titulaires d’un mandat tous les deux ans.

Chapitre IV. Les conditions, modalités et moyens d’exercice de la représentation du personnel mandaté

Article 1. La durée des mandats

Il est convenu dans le cadre du présent accord et conformément au protocole préélectoral en date du 4 octobre 2018 que la durée des mandats des salariés mandatés est d’une durée de 4 ans.

Article 2. L’utilisation et la gestion des heures de délégation

Article 2.1. Information sur la prise des heures de délégation

Les salariés désignés bénéficient de la présomption d’utilisation conforme de leurs heures de délégation. Ils peuvent utiliser leurs heures de délégation quand ils le jugent nécessaire dans le cadre de leur mission.

Toutefois, l’exercice des fonctions représentatives du personnel doit être concilié avec les impératifs de bonne marche et de fonctionnement de l’entreprise et de service. La prise des heures de délégation doit donc se faire dans le respect de la procédure suivante :

  • Dans le cadre de l’exercice de leur(s) mandat(s), les salariés désignés s’engagent à informer en temps utile, sauf cas exceptionnel ou d’urgence, la hiérarchie de leur absence pour délégation.

  • Un délai de 48h permettrait ainsi aux chefs de services d’organiser l’activité en fonction du nombre de salariés absents et aux salariés désignés de dégager le temps nécessaire pour la préparation des réunions auxquelles ils ont été convoqués.

Cette information s’effectue de manière orale avec une confirmation par mail.

  • A son retour de délégation, le salarié mandaté renseigne ses heures de délégation dans l’outil de gestion des absences actuellement utilisé au sein de l’entreprise. Le salarié désigné disposera d’un relevé mensuel de ses heures de délégation.

Ces dispositions peuvent être amenées à évoluer dans le respect des réglementations en vigueur sans remise en cause du présent accord.

L’information préalable de la hiérarchie est donc requise notamment pour une bonne gestion des activités au sein des équipes et du service.

Il est rappelé que la prise des heures de délégation et leur comptabilisation se fait selon les dispositions légales et réglementaires. Ainsi, le temps de délégation est pris au temps réel, que l’élu soit soumis, ou non, à une convention de forfait annuel en jours.

Il est précisé que pour les élus soumis à une convention de forfait annuel en jours, les heures de délégation prises sont comptabilisées par demi-journée qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, selon les dispositions de l’article R2315-3 du code du travail.

Article 2.2 Prise mensuelle des heures de délégation

Le salarié désigné doit utiliser les heures de délégations mensuelles auxquelles il a droit dans les limites du mois civil où ce droit lui est ouvert.

A titre exceptionnel pour l’année 2019, ces heures de délégations seront prises selon les conditions définies par l’article 1.2 du présent accord.

Article 3. Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de formation, économique, sociale et syndicale pourront en faire la demande conformément aux dispositions légales.

Article 4. Les moyens d’information des salariés

Les parties signataires du présent accord considèrent que l’information du personnel fait partie des missions des représentants du personnel désignés.

Article 4.1. Panneaux d’affichage

Durant la durée de présence de l’entreprise sur le site de Sanofi Pasteur, et compte tenu des conditions imposées à la Direction, il est convenu qu’un panneau d’affichage est mis à la disposition de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise Evotec (ID) Lyon.

A l’issue du déménagement sur un autre site, chaque organisation syndicale bénéficiera d’un panneau d’affichage. En fonction des déménagements à venir sur le site de Marcy l’Etoile, il sera étudié la possibilité d’installer un panneau supplémentaire pour les organisations syndicales en lien avec le bailleur.

Leur emplacement est défini en concertation avec la Direction Générale. Ils devront être dimensionnés et disposés de façons à remplir correctement leur mission d’information du personnel.

Les affichages effectués dans ces panneaux relèvent de la seule autorité et responsabilité des organisations syndicales, qui en définissent librement le contenu sous réserve qu’ils revêtent un caractère exclusivement syndical et ne contiennent ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse.

Aucun affichage ne peut être fait en dehors de ces panneaux.

Un exemplaire de ces communications syndicales au personnel est transmis à un représentant de la Direction Générale de l’entreprise, pour information, et dans la mesure du possible simultanément à leur affichage.

Article 4.2. Diffusion de tracts

Les tracts, publications ou autres documents de nature syndicale peuvent être librement distribués au personnel par les organisations syndicales selon les conditions légales aux heures d’entrée et de sortie. Aucun tract ou autres documents ne peuvent être distribués à l’entrée ou à la sortie du restaurant d’entreprise.

Il est convenu entre les parties que ces documents peuvent être adressés par mail à l’ensemble du personnel avec une information préalable de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction Générale.

Article 5. Réunions d’information du personnel

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut organiser à destination du personnel des réunions d’information. Chaque salarié pourra participer librement à ces réunions d’information dans la limite de 3 heures par an, considérées comme temps de travail et rémunérées comme telles.

Les modalités d’organisation des réunions seront fixées en concertation avec la Direction de l’entreprise.

La Direction mettra à la disposition des Organisations Syndicales une salle de réunion et les moyens nécessaires à la tenue de ces réunions.

Article 6. Les nouvelles technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

Les parties signataires reconnaissent l’importance des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’information syndicale.

Afin de faciliter l’information du personnel et prendre en compte le développement de ces nouvelles technologies de l’information (intranet, internet, messagerie électronique) les parties considèrent qu’il leur appartient de mener une réflexion commune sur la mise en place au sein de l’entreprise Evotec (ID) Lyon SAS de moyens adaptés à cette information pour s’adapter au développement du « digital ».

Les parties s’engagent à mettre en place des moyens et outils de communications visant à parvenir à un objectif « 0 » papier.

En tout état de cause, l’utilisation de ces moyens de communications doit se faire dans le strict respect d’une part, des dispositions légales applicables telles que celles relatives au respect de la vie privée et la loi informatiques et libertés, et d’autre part des différentes chartes et règles applicables au sein de l’entreprise.

Article 7. La communication entre la Direction et les salariés mandatés

Afin de faciliter les échanges de documentation et la mise à disposition des documents nécessaires à chaque réunion de négociation, un espace dédié (shared commun) sera mis en place et partagé avec la Direction. Celui-ci a pour objectif de faciliter la transmission des documents que la Direction doit mettre à disposition des Représentants du personnel élus ou mandatés dans le cadre de l’ensemble des réunions organisées au sein de l’entreprise.

Article 8. La communication de la Direction à l’attention des salariés

La Direction s’engage à communiquer auprès de l’ensemble du personnel l’ensemble des documents et procès-verbaux des réunions des différentes instances.

Cette information interviendra par mail et par mise à disposition de tous les documents utiles à l’information des salariés sur un espace commun mis à disposition par la Direction.

Chapitre V – Dispositions administratives et juridiques

Article 1- Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la Société.

Article 3 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Villeurbanne de la DIRECCTE de Villeurbanne.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Marcy l’Etoile, en 6 exemplaires, le _23-01-2019_________________

La Direction Générale de la société Evotec (ID) Lyon SAS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical, dûment mandaté et habilité et XXX, Déléguée syndicale suppléante dûment mandatée et habilitée,

  • CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, dûment mandaté et habilité et XXX, Délégué syndical suppléant dûment mandaté et habilité,

  • CFTC représentée par XXX, Délégué syndical, dûment mandaté et habilité et XXX, Déléguée syndicale suppléante dûment mandatée et habilitée,

Annexe 1

Liste des Accords Mis en Cause

Dialogue social

  1. Accord IRP UES du 2 juin 2006 (Accord R&D)

  2. Accord sur le droit syndical du 30 juin 2015 (Accord Groupe)

  3. Accord portant révision de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein de la société sanofi R&D du 23 février 2016 (Accord R&D)

  4. Accord relatif au maintien du statut collectif negocié des IRP mise en œuvre sur le périmètre de l’unité économique et sociale du 13/10/2006 (Accord R&D)

  5. Accord portant révision de l’accord de la durée des mandats des IRP du 9 octobre 2015 (Accord R&D)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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