Accord d'entreprise "Avenant du 15 Décembre 2018 à l’accord de groupe du 22 Décembre 2017sur les primes mensuelles d’Objectifs" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-12-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03819001879
Date de signature : 2018-12-15
Nature : Avenant
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD DE GROUPE SUR LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIFS (2019-03-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-15

AVENANT DU 15 Décembre 2018 A L’ACCORD DE GROUPE DU

22 Décembre 2017 SUR LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIFS

ENTRE LES SOUSSIGNES:

RHODIA ACETOW SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « RHODIA ACETOW SERVICES France SAS »,

ET

Rhodia Acetow France, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « RHODIA ACETOW FRANCE»,

Ci-après désignées ensemble les « Sociétés »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • La Fédération Force Ouvrière représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY France a été transférée à une nouvelle société RHODIA ACETOW France, et ce à la date du 1er juin 2017.

A cette date, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité ont été transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON ont été mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Par convention tripartite en date du 3 juillet 2017, une partie des salariés de RHODIA ACETOW FRANCE a été volontairement transférée au sein de la nouvelle société RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS.

Compte tenu de la complémentarité des activités des deux sociétés et du fait que les salariés constituent une même communauté de travailleurs, les parties sont convenues, par un accord signé le 10 juillet 2017 de reconnaître une unité économique et sociale (« UES ACETOW FRANCE ») entre les deux sociétés, afin que l’ensemble des salariés bénéficient d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun.

Dans le même temps, les parties se sont rapprochées, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, afin de procéder à une négociation tendant à la conclusion d’accords collectifs de substitution au niveau de l’UES ACETOW FRANCE, en vue de l’adaptation du statut collectif des salariés transférés aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables et/ou de l'élaboration de nouvelles stipulations.

Compte tenu de la création de l’UES « ACETOW FRANCE », il est opportun que cette négociation intervienne au niveau du groupe, afin que les accords collectifs de substitution et les nouveaux accords collectifs couvrent les deux sociétés RHODIA ACETOW FRANCE et RHODIA ACETOW SERVICES FRANCE SAS et ainsi l’ensemble du personnel concerné par le transfert d’activité intervenu au 1er juin 2017.

Les parties se sont entendues préalablement sur la conclusion d’un accord de méthode, signé le 14/12/2018.

Les salariés de l’établissement de Roussillon de la société RHODIA OPERATIONS bénéficiaient de Primes Mensuelles d’Objectifs (PMO) en application d’un accord à durée déterminée en date du 30 mai 2014, conclu pour une durée de 3 ans, qui a pris fin en juin 2017.

Un nouvel accord de groupe sur la Prime Mensuelle d’Objectifs a été conclu le 22 Décembre 2017 pour une durée déterminée de 1 an, prenant fin le 31 décembre 2018.

Les modalités d’attribution des Primes Mensuelles d’Objectifs (PMO) seront redéfinies au début de l’année 2019. C’est pourquoi, les parties se sont entendues pour prolonger la durée d’application de l’accord de groupe conclu le 22 Décembre 2017, dans les conditions ci-après précisées.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION -OBJET 4

ARTICLE 2 - PROLONGATION DE LA DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 4

3.1 - Durée de l’accord – Prise d’effet 4

3.2 - Conditions suspensives et résolutoires 5

3.3 - Adhésion 5

3.4 - Interprétation de l’accord 6

3.5 - Modalités de révision de l’accord 6

3.6 - Commission de suivi 6

ARTICLE 4 - FORMALITES 7

4.1 - Notification 7

4.2 - Dépôt légal 7

4.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 7

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE - CHAMP D’APPLICATION -OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés françaises du Groupe RHODIA ACETOW, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • RHODIA ACETOW SERVICES France SAS,

  • Rhodia Acetow France.

Le présent accord a pour objet de prolonger la durée d’application de l’accord de groupe du 22 Décembre 2017 relatif à la Prime Mensuelle d’Objectifs (PMO) dans les conditions fixées à l’article 2 du présent avenant.

PROLONGATION DE LA DUREE DE L’ACCORD

Compte tenu du fait que les modalités d’attribution des Primes Mensuelles d’Objectifs (PMO) seront redéfinies au début de l’année 2019, les parties conviennent de prolonger, pour une nouvelle durée de 3 mois, l’accord de groupe du 22 Décembre 2017 relatif à la Prime Mensuelle d’Objectifs.

Ainsi, l’accord de groupe du 22 Décembre 2017, joint en annexe aux présentes, continuera à produire effet jusqu’au 31 mars 2019.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

    1. Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 01 Janvier 2019

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, soit à compter du 01 Janvier 2019 jusqu’au 31 Mars 2019, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet sans possibilité de reconduction tacite.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un nouvel avenant de prolongation, prenant la forme d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

Conformément aux articles L. 2232-34 et L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par tout moyen.

Commission de suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les Délégués syndicaux signataires.

Les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

  1. FORMALITES

    1. Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A Roussillon, le 15 Décembre 2018

En 6 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES

Monsieur

Responsable Ressources Humaines

de Rhodia Acetow Services France SAS

Monsieur

Directeur de RHODIA ACETOW FRANCE

La Délégation Syndicale F.O.

Monsieur

La Délégation Syndicale C.G.T.

Monsieur

PJ : Accord de Groupe du 22 décembre 2018 relatif à la prime mensuelle d’objectifs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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