Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ANTICIPATION EN VUE DE LA FUSION DES DEUX SOCIETES CERDIA SERVICES FRANCE ET CERDIA FRANCE" chez CERDIA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERDIA FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03820004380
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA ACETOW FRANCE
Etablissement : 80880235900022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'UES (2018-01-22) UN ACCORD SUR LA PRIME MENSUELLE D'OBJECTIFS (2017-12-22) Avenant n°1 à l'accord de méthode du 24/10/2017 (2018-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

ACCORD COLLECTIF D’ANTICIPATION

EN VUE DE LA FUSION ENTRE LES SOCIETES CERDIA SERVICES France et CERDIA France SAS

(C. trav. Article L.2261-14-3)

ENTRE LES SOUSSIGNES:

CERDIA SERVICES France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 827 459 264, représentée par Monsieur , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « CERDIA SERVICES France SAS »,

ET

CERDIA France SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est sis rue Gaston Monmousseau, CS 50032, Roussillon, 38556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Vienne est le 808 802 359, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur de l’Entreprise, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « CERDIA FRANCE»,

Ci-après désignées ensemble l’« UES CERDIA France »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • La Fédération Force Ouvrière représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE :

L’UES CERDIA France a été reconnue conventionnellement par un accord signé le 10 juillet 2017 entre les sociétés CERDIA France SAS (anciennement RHODIA ACETOW France) et CERDIA Services France (anciennement RHODIA ACETOW SERVICES France), afin que l’ensemble des salariés bénéficient d’institutions représentatives du personnel communes et d’un statut collectif commun.

Cette reconnaissance a fait suite au transfert, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs, de l’activité ACETOW de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON de l’U.E.S. SOLVAY France à la société RHODIA ACETOW France le 1er juin 2017.

A cette date, les contrats de travail des salariés dédiés à cette activité ont été transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

C’est dans ce cadre que les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement RHODIA OPERATIONS ROUSSILLON ont été mises en cause à compter du 1er juin 2017, et ce par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. La période de survie provisoire des accords initialement fixée au 31 décembre 2018 par l’accord de méthode du 24 Octobre 2017, a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 par accord en date du 14 Décembre 2018.

Une fusion-absorption est envisagée entre les sociétés CERDIA France SAS et CERDIA Services France au 1er janvier 2020. Dans le cadre de cette opération, la société CERDIA France SAS absorbera la société CERDIA Services France.

Or, il convient de rappeler que le statut collectif applicable au sein de la société CERDIA Services France est commun à celui de la société CERDIA France SAS dès lors que les accords collectifs, qui seront mis en cause, ont été conclus au niveau de l’UES CERDIA France et qu’ils revêtent la nature d’accords collectifs de groupe.

Aussi, afin d’anticiper les effets de cette opération sur le statut collectif applicable, les parties sont convenues de conclure un accord collectif dit « d’anticipation », en application de l’article L.2261-14-3 du Code du travail, ayant pour objet de se substituer aux accords collectifs qui seront mis en cause du fait de l’opération de fusion-absorption.

Parmi les dispositions conventionnelles qui seront mises en cause du fait de l’opération de fusion-absorption au 1er janvier 2020, sont concernés les accords collectifs suivants :

  • Accord à Durée indéterminée sur le Compte épargne Temps signé le 30/11/2018,

  • Accord relatif au plan d’épargne pour la retraite collectif de groupe (PERCOG) Rhodia Acetow France signé le 02/01/2018

  • Accord relatif au plan d’épargne groupe (PEG) Rhodia Acetow France signé le 02/01/2018

  • Protocole d’accord préélectoral pour l’élection des membres de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique signé le 12/02/2018

  • Accord collectif relatif à la procédure de recueil d’alertes professionnelles applicable au sein de l’UES Acetow France signé le 19/02/2018,

  • Accord collectif de groupe relatif à la Participation des salariés aux résultats de l’Entreprise signé le 22/05/2018

  • Négociations collectives obligatoires 2019,

  • Accord de groupe sur la Prime Mensuelle d’Objectifs du 28 Mars 2019

  • Accord relatif à certains éléments de rémunérations et congés du 09 Décembre 2019

  • Accord sur la prévention à l'exposition à des facteurs de risques professionnels du 16 Décembre 2019

Aussi, les partenaires sociaux entendent convenir dans le cadre du présent accord collectif dit « d’anticipation », au sens des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, les nouvelles modalités ayant attrait au statut collectif applicable au sein de la société CERDIA France SAS, qui sera issue de la fusion-absorption, dans les conditions ci-après précisées.

En outre, les parties entendent également confirmer, dans le cadre du présent accord, le maintien et la poursuite des mandats des Instances Représentatives du Personnel mises en place au sein de l’UES CERDIA et des mandats syndicaux, en l’absence de modification du périmètre sociétaire après l’opération de fusion-absorption.

Le contenu du présent accord a fait l’objet d’une information/ consultation du CSE le 26 septembre 2019.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET 5

ARTICLE 2 - DISPARITION DE L’UES CERDIA 5

ARTICLE 3 - SUBSTITUTION DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE (HORS ACCORDS COLLECTIFS RELATIFS A l’EPARGNE SALARIALE) 5

ARTICLE 4 - POURSUITE D’APPLICATION DES ACCORDS COLLECTIFS RELATIFS A L’EPARGNE SALARIALE 6

ARTICLE 5 - MAINTIEN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES MANDATS AFFERENTS 6

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 7

6.1 - Date d'entrée en vigueur – Durée 7

6.2 - Révision et dénonciation 7

6.3 - Adhésion 7

6.4 - Interprétation de l’accord 8

6.5 - Suivi 8

ARTICLE 7 - FORMALITES 8

7.1 - Notification 8

7.2 - Dépôt légal 8

7.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 9


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, et L. 2261-14-3 du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord de groupe conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est constitué des sociétés françaises du Groupe CERDIA France, comprenant limitativement les sociétés signataires du présent accord, à savoir :

  • CERDIA SERVICES FRANCE SAS,

  • CERDIA France SAS.

Le présent accord a valeur d’accord de substitution pour l’UES CERDIA France dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet :

  • d’adapter le statut collectif qui sera applicable à la société CERDIA France SAS qui sera issue de l’opération de fusion-absorption, prévue à effet du 1er janvier 2020, en se substituant aux accords collectifs conclus dans le périmètre de l’UES CERDIA France et qui seront mis en cause à l’occasion de l’opération de fusion,

  • de confirmer le maintien et la poursuite des tous les mandats en cours des Instances Représentatives du Personnel de l’UES CERDIA France et des mandats syndicaux après l’opération de fusion-absorption.

DISPARITION DE L’UES CERDIA

Compte tenu de l’opération de fusion-absorption qui aura pour conséquence de ne laisser subsister qu’une seule société, CERDIA France SAS, les parties constatent que l’UES CERDIA France disparaitra à la date de la fusion-absorption, soit en principe, le 1er janvier 2020.

SUBSTITUTION DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE (HORS ACCORDS COLLECTIFS RELATIFS A l’EPARGNE SALARIALE)

Compte tenu du projet de fusion-absorption de la société CERDIA Services France par la société CERDIA France SAS, à effet du 1er janvier 2020, les parties sont convenues d’anticiper les conséquences de cette opération notamment par la conclusion du présent accord se substituant aux accords collectifs conclus au sein de l’UES CERDIA France et qui seront mis en cause lors de la fusion.

Ainsi, en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, les dispositions des accords collectifs mis en cause du fait de la fusion-absorption continueront à s’appliquer à l’identique au sein de la nouvelle société, CERDIA France SAS, issue de la fusion-absorption, à titre d’accords de substitution.

Ils revêtiront la nature juridique d’accords collectifs d’entreprise.

Figure en annexe aux présentes, la liste des accords collectifs mis en cause au sein de l’UES CERDIA France SAS et qui continueront à s’appliquer, dans toutes leurs dispositions, en application du présent accord de substitution au sein de la société CERDIA France SAS qui sera issue de l’opération de fusion-absorption, et ce sans limitation de durée.

POURSUITE D’APPLICATION DES ACCORDS COLLECTIFS RELATIFS A L’EPARGNE SALARIALE

Suite de l’opération de fusion-absorption, les accords collectifs conclus au niveau de l’UES CERDIA France dans les domaines de l’épargne salariale (tels que les accords de participation, d’intéressement, le Plan d’Epargne d’Entreprise, …, se poursuivront jusqu’à leur terme.

MAINTIEN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES MANDATS AFFERENTS

Dès lors que l’opération de fusion-absorption porte sur la totalité de l’entreprise et conduit à conserver le même périmètre que celui qui avait été définit au niveau de l’UES CERDIA France pour l’élection des instances représentatives du personnel, les parties confirment que tous les mandats en cours des Instances Représentatives du Personnel de l’UES CERDIA France et des mandats syndicaux seront maintenus et se poursuivront jusqu’à leur terme ensuite de l’opération de fusion.

Il en va notamment ainsi des mandats des membres élus du Comité Social et Economique (titulaires et suppléants), ainsi que les mandats des Délégués syndicaux et des Représentants syndicaux au CSE.

ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Date d'entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de réalisation de la fusion-absorption, soit le 1er janvier 2020.

Il vaut accord de substitution en application des dispositions de l’article L.2261-14-3 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de réalisation effective de l’opération de fusion-absorption. En l’absence d’une telle opération le présent accord sera considéré comme dépourvu d’objet et sera donc caduc.

Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel électronique ou courrier remis contre récépissé permettant d’en justifier la bonne réception, à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord ainsi que son annexe 1 constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’avenant dans son entier.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Suivi

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicaux signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

FORMALITES

Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique ou courrier remis en main propre contre récépissé.

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE (38).

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

FAIT A Roussillon, Le 31 Décembre 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour LES SOCIETES

Monsieur

DRH de CERDIA SERVICE France SAS

Monsieur

Directeur de CERDIA FRANCE

La Délégation Syndicale F.O.

Monsieur

La Délégation Syndicale C.G.T.

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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