Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SITEK INSULATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SITEK INSULATION et le syndicat CFTC le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06720006245
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SITEK INSULATION
Etablissement : 80882546700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-09-30) ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-11-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE SITEK INSULATION

ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SITEK INSULATION, SASU au capital de 620 000 €, dont le siège social est situé Route de Lauterbourg à WISSEMBOURG (67160), n° SIRET 808 825 467 00018, représenté par XX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

M. , agissant en qualité de délégué syndical CFTC.,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE :

L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 relatif à l’entretien professionnel.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu des spécificités de l’entreprise les parties conviennent ainsi d’adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société SITEK Insulation, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans conditions d’ancienneté.

ARTICLE 2 – OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Lors de l’entretien professionnel les points suivants seront notamment abordés :

  • le parcours professionnel du salarié ;

  • les formations suivies par le salarié ;

  • les besoins futurs en formation, proposés par le salarié et/ou son manager;

  • le projet d’évolution professionnelle du salarié ;

L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • à son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien professionnel permettra à l’entreprise :

  • de veiller à l’employabilité du salarié ;

  • de construire son plan de développement des compétences ;

  • de faire un point sur ses aptitudes professionnelles et ses aspirations afin de définir un éventuel projet professionnel en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés ;

  • d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.

L’entretien professionnel est formalisé par écrit et une copie est remise au salarié.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail.

3.1.

Pour la société SITEK Insulation, créée le 1er février 2015, la mise en application de la loi du 5 mars 2014 a nécessité au sein de l’entreprise une refonte organisationnelle importante, notamment au titre de l’entretien professionnel. Les recrutements et mouvements de personnel interservices se sont mis en place de manière progressive.

C’est pourquoi, pour les salariés présents au 1er février 2015, jour de la création de Sitek Insulation, ainsi que pour ceux recrutés durant l’année 2015, les parties conviennent, par le présent accord, de

  • réaliser un bilan avec les salariés ayant bénéficié de 2 (ou plus) entretiens professionnels

  • limiter à un seul et unique « entretien/bilan » professionnel pour les salariés n’ayant pas encore bénéficié d’un entretien professionnel à ce jour. Pour les salariés ayant bénéficié d’un seul entretien depuis le 1er février 2015, un « entretien/bilan » complémentaire sera également réalisé. Cet entretien permettra de créer le socle nécessaire aux entretiens futurs et de déterminer, selon les objectifs fixés par la loi et le présent accord collectif, la situation de chaque salarié.

A l’occasion de ce bilan ou « entretien/bilan », il sera vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels évoqués ci-avant et qu’il a suivi au moins une action de formation autre qu’une formation obligatoire.

A titre dérogatoire, et jusqu’au 31 décembre 2020, il est rappelé que l’employeur est également considéré avoir respecté ses obligations si le salarié a bénéficié des entretiens professionnels évoqué ci-avant et d’au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou professionnelle.

Après le 1er février 2021, les salariés concernés par le point 3.1. suivront la périodicité présentée au point 3.2.

Pour les salariés entrés après le 1er janvier 2016 la périodicité sera celle définie au point 3.2.

3.2.

Chaque salarié doit bénéficier d’au moins deux entretiens professionnels par période de 6 ans. Toutefois, un salarié avec un projet de formation, ou tout autre projet professionnel, pourra obtenir à sa demande un entretien professionnel de manière anticipée.

La durée de six ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera réalisé.

3.3.

A l’issue de l’entretien professionnel, si un salarié constate que le document remis ne reflète pas, ou que partiellement, les éléments abordés (par exemple par la non retranscription d’une demande d’évolution professionnelle) il pourra en faire part à son responsable N+2, au service RH et/ou aux élus CSE.

Les parties entendent ainsi réaffirmer les prérogatives dévolues aux élus du CSE en matière de représentation des réclamations des salariés auprès de l’employeur.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Le salarié est régulièrement invité à son entretien professionnel. En cas d’absence autorisée et/ou justifiée, cet entretien pourra être décalé à une date ultérieure.

L’entretien professionnel est mené par le responsable hiérarchique du salarié ou, exceptionnellement, à la demande du salarié ou à la demande d’un supérieur hiérarchique, d’un membre du service des ressources humaines.

Les entretiens se tiendront dans les locaux de l’entreprise. Les parties acceptent que ces entretiens puissent se tenir en visioconférence dans certains cas exceptionnels tenant compte de l’éloignement de certains collaborateurs (Commerciaux notamment).

Comme indiqué à l’article 2 du présent accord, l’entretien est formalisé par un écrit dont une copie est remise au salarié. Si cet entretien se déroule en visioconférence, l’employeur enverra le document au format pdf, pour signature du salarié et renvoi. La copie sera réputée alors transmise.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu’il prendra effet à date de sa signature.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent d’assurer un suivi annuel de l’application de présent accord.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé par l’entreprise :

Fait à Wissembourg, le 05 novembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Direction de SITEK Insulation Pour CFTC.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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