Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 22 février 2021 relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez ZEBULON REGIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZEBULON REGIE et les représentants des salariés le 2023-09-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060135
Date de signature : 2023-09-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ZEBULON REGIE
Etablissement : 80882730700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de la société Zebulon Régie (2021-02-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-07

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 FEVRIER 2021

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ZEBULON REGIE

SARL dont le siège social est située au Le Solilab, 8 rue de Saint Domingue, 44200 - NANTES

Immatriculée au RCS de NANTES sous le n° B 808 827 307

Représentée par xxxx, agissant en qualité de Gérant

d’une part

ET

Les salariés de la société ZEBULON REGIE

d’autre part


PREAMBULE

La société ZEBULON REGIE a mis en place, le 22 février 2021, un accord d’entreprise visant à instituer un mécanisme d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Cet accord a été ratifié par le personnel au-delà de la majorité requise des 2/3, et a été déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes et auprès de la DIRECCTE.

Au fil du temps, il est apparu que certaines dispositions de cet accord manquaient, en pratique, de clarté, et risquaient de poser des difficultés d’application.

Pour mémoire, la société ZEBULON REGIE est par ailleurs soumise à la Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement du 21 février 2008.

Dans ces conditions, afin de clarifier la situation tant pour la société que pour les salarié.es, la société ZEBULON REGIE a pris soin de préparer un projet d’avenant, visant à compléter l’accord d’entreprise du 22 février 2021 et à le rendre plus lisible pour chacun.

La société ZEBULON REGIE ne dispose pas de CSE ni de représentant syndical.

Dans ces conditions :

  • Les salarié.es se sont vus remettre, le 07 août 2023, le projet d’accord

  • Ils ont été consultés, le 07 septembre 2023 à bulletins secrets ;

  • Un procès-verbal du scrutin a été établi, et est annexé au présent avenant.

Le présent avenant a pour objet de compléter et de modifier le texte de l’accord d’entreprise du 22 février 2021.

Conformément aux dispositions de l’accord initial, le présent avenant cessera automatiquement de s’appliquer au terme de la période de 5 ans prévue, soit le 31 décembre 2025.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

  1. CDI et CDD

La répartition du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble des salariés permanents, sous CDI ou sous CDD.

Le présent accord n’est toutefois applicable qu’aux salariés titulaires d’un CDD d’une durée supérieure ou égale à 1 mois.

Le présent accord est donc applicable aux CDD saisonniers d’une durée supérieure ou égale à 1 mois.

  1. Temps complet et temps partiel

Le présent accord est applicable aux salariés permanents, employés à temps complet et aux salariés permanents employés à temps partiel, selon les modalités définies ci-après.

  1. Salariés intérimaires et intermittents

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires et aux salariés intermittents.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 Période de référence

Le décompte des heures travaillées se fait sur la période de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés en CDD, la période de référence correspond à la durée du contrat de travail : la durée du travail totale sur la période de référence sera calculée en fonction de chaque situation.

Exemple 1 :

Embauche le 1er avril d’un CDD pour une durée de 6 mois, jusqu’au 30 septembre, sur une base de 35 heures par semaine (temps plein).

La durée du travail sur la période sera de 803,5 heures (1.607/2).

Les heures travaillées, sur la période, au-delà de 803,5 heures ouvriront droit à repos compensateur ou à salaire majoré.

Exemple 2 :

Embauche le 1er avril d’un CDD pour une durée de 3 mois, jusqu’au 30 juin, sur une base de 30 heures par semaine (temps partiel).

La durée du travail sur la période sera de 344 heures (45,91 semaines travaillées en théorie sur l’année = 30 x 45,91 / 4 (car CDD de 3 mois) = 344 heures).

Les heures travaillées, sur la période, au-delà de 344 heures ouvriront droit à salaire majoré ou à repos compensateur.

2.2 Durée annuelle du travail

  • Salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, le décompte de la durée du travail se fait sur une base de 1.607 heures annuelles, correspondant à une durée du travail de 35 heures par semaine en moyenne.

Ce seuil de 1.607 heures annuelles correspond au seuil de déclenchement des heures supplémentaires, réglées comme telles en fin de période.

Exemple :

Embauche en CDI sur une base de 35 heures par semaine.

La durée annuelle du travail se calcule comme suit : 35 heures x 45,91 semaines théoriques de travail par an = 1.607 heures de travail.

  • Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le décompte de la durée du travail se fait sur une base personnalisée, précisée dans le contrat de travail.

Le seuil défini au contrat correspondra au seul de déclenchement des heures complémentaires, réglées comme telles en fin de période.

Exemple :

Embauche en CDI sur une base de 20 heures par semaine.

La durée annuelle du travail se calcule comme suit : 20 heures x 45,91 semaines théoriques de travail par an = 918 heures de travail.

2.3 Limites maximales

De manière générale, sauf dérogation de l’Inspecteur du travail, les limites en matière de durée du travail sont les suivantes :

  • 12 heures de travail par jour

  • 48 heures de travail par semaine

  • 44 heures de travail, en moyenne, sur une durée de 12 semaines consécutives.

  • Salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, la durée maximale de travail est fixée à 1.787 heures par an, correspondant à un contingent annuel de 180 heures supplémentaires au-delà de la durée moyenne de 1.607 heures.

Le dépassement de cette durée maximale est susceptible d’ouvrir droit à contrepartie.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du travail prévue à leur contrat, dans la limite du tiers de cette durée.

La variation du temps de travail des salariés à temps partiel ne peut les conduire à :

  • atteindre la limite de 1.607 heures par an en cas d’année complète

  • atteindre une moyenne égale à 35 heures de travail hebdomadaire sur la période travaillée en cas d’année incomplète

  • atteindre la limite hebdomadaire de 35 heures de travail par semaine

  • réaliser des heures complémentaires au-delà du tiers de la durée du travail prévue à leur contrat

Exemple :

Un salarié embauché sur une base de 24 heures par semaine en moyenne pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite 8 heures complémentaires par semaine.

2.4 Notion de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond à la période sur laquelle le salarié se trouve à la disposition de l’employeur, soumis à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations.

Ce temps n’inclut pas :

  • les temps de pause

  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail (situé, pour les salariés permanents, au siège).

Par ailleurs, le temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail « inhabituel » plus éloigné du domicile du salarié que le lieu de travail habituel, hors du temps de travail :

  • n’est pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail

  • donnera lieu à une contrepartie fixée par l’employeur, contrepartie qui

pourra être attribuée en repos.

Exemple :

Un salarié habite à Rezé et travaille habituellement à Nantes. Il commence à 9h00 le matin.

Il doit exceptionnellement être à St Nazaire à 9h00.

Le temps de trajet entre Nantes et St-Nazaire effectué hors de son temps de travail habituel (= avant 9h00) donnera lieu à contrepartie.

2.5 Amplitude entre semaines hautes et semaines basses

Sous réserve des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel, l’aménagement du temps de travail sur l’année permet à l’horaire collectif de varier en fonction de l’activité de la société, dans les limites indicatives suivantes.

  • Ainsi, pour les salariés à temps plein :

  • Semaines « basses » (faible activité) : 14 heures de travail effectif au minimum

par semaine.

En cas de baisse d’activité, une durée du travail inférieure à cette limite basse pourra toutefois être convenue avec les salariés concernés.

A titre indicatif, la période de faible activité correspond à la période allant du 1er octobre au 31 mars N+1.

  • Semaines « hautes » (activité importante) : 48 heures de travail effectif au

maximum par semaine.

Exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire plafond peut être dépassé afin d'achever un travail urgent ou achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.

A titre indicatif, la période de forte activité correspond à la période allant du 1er avril au 30 septembre N.

  • Ainsi, pour les salariés à temps partiel :

  • Semaines « basses » (faible activité) : 5 heures de travail effectif au minimum

par semaine.

En cas de baisse d’activité, une durée du travail inférieure à cette limite basse pourra toutefois être convenue avec les salariés concernés.

A titre indicatif, la période de faible activité correspond à la période allant du 1er octobre au 31 mars N+1.

  • Semaines « hautes » (activité importante) : plafond spécifique selon la durée du travail personnelle de chaque salarié, et fixée sous réserve de demeurer en deçà des limites suivantes :

    • De la durée maximale de 35 heures hebdomadaires

    • De la limite du nombre d’heures complémentaires

    • Du plafond de 1.607 heures annuelles

A titre indicatif, la période de forte activité correspond à la période allant du 1er avril au 30 septembre N.

ARTICLE 3 – PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Dispositions inchangées

3.1. Programme indicatif de l'annualisation et mise en place des plannings prévisionnels

L’annualisation est établie selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés et affichée chaque trimestre.

Il pourra en outre être fixée deux programmations distinctes afin de tenir compte des contraintes de travail différentes entre les salariés uniquement affectés à l’atelier et ceux amenés à déplacer sur le lieu des prestations.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur 52 semaines.

La répartition de la durée fera l’objet d’un calendrier prévisionnel trimestriel (soit 4 calendriers par période de référence), établi en fonction du planning d’activité, tenant compte de l’activité prévisible au moment de son établissement, comme suit :

  • 1er décembre N -1

  • 1er mars année N

  • 1er juin année N

  • 1er septembre année N.

Le planning sera remis au plus tard le 15 du mois précédant le début du trimestre suivant.

3.2 Délai des modifications d'horaires et des plannings

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel trimestriel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai minimum de 5 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles telle qu’un surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

ARTICLE 4 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition des heures supplémentaires et complémentaires

  • Salariés à temps complet

Les heures supplémentaires sont celles qui sur l’année, dépassent la limite de 1.607 heures de travail effectif

  • Salariés à temps partiel

Les heures complémentaires sont celles qui, sur l’année, dépassent la durée

moyenne convenue au contrat de travail.

Exemple :

Embauche sur une base de 20 heures par semaine.

La durée annuelle du travail se calcule comme suit : 20 heures x 45,91 semaines théoriques de travail par an = 918 heures de travail (avec prise de l’intégralité des congés).

Les heures complémentaires seront celles éventuellement travaillées au-delà de 918 heures sur l’année.

4.2 Compensation, en temps ou en salaire, des heures supplémentaires et complémentaires accomplies au-delà de la moyenne annuelle

  • Salariés à temps complet

Le décompte des heures supplémentaires se fait à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de :

  • 25% pour les heures correspondant à une moyenne de 8 heures par semaine ;

  • 50% pour les heures supplémentaires travaillées au-delà de cette limite moyenne hebdomadaire.

Le calcul du nombre d’heures supplémentaires est effectué selon la formule suivante :

Heures effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année

Nombre de semaines travaillées

Cette formule permet d’aboutir à un nombre moyen d’heures supplémentaires sur l’année.

Exemple 1 :

Salarié à temps plein qui effectue, en pratique, 1.700 heures de travail sur l’année (47 semaines de travail)

(1.700 – 1.607) / 47 = 93 heures / 47 = 1,97 heure supplémentaire en moyenne par semaine (soit une moyenne inférieure à 8 heures supplémentaires par semaine).

Ces heures seront majorées à 25%.

Soit 93 heures supplémentaires majorées à 25% sur l’année.

Exemple 2 :

Salarié à temps plein qui effectue, en pratique, 2.030 heures de travail sur l’année (47 semaines de travail)

(2.030 – 1.607) / 47 = 423 heures / 47 = 9 heures supplémentaires en moyenne par semaine.

Les heures seront majorées comme suit :

8 heures x 47 semaines = 376 heures majorées à 25% sur l’année

1 heure x 47 semaines = 47 heures majorées à 50% sur l’année

Les heures supplémentaires accomplies pourront :

  • Soit donner lieu à rémunération dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Soit ouvrir droit à repos compensateur de remplacement, moyennant l’application des mêmes majorations, en temps.

Le repos compensateur de remplacement devra être utilisé dans les 6 mois suivant la fin de la période de référence ayant permis le décompte des heures supplémentaires accomplies.

Les heures supplémentaires ayant été indemnisées par du repos compensateur de remplacement ne seront pas décomptées au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Exemple :

Salarié à temps plein qui effectue, en pratique, 2.030 heures de travail sur l’année, soit 423 heures supplémentaires

180 heures sont compensées sous repos compensateur majoré à 25% (= 225 heures de repos)

Il ne restera à payer, sur l’année, que 198 heures supplémentaires, avec application des majorations adéquates.

  • Salariés à temps partiel

Le décompte des heures supplémentaires se fait à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires sont majorées à hauteur de :

  • 10% pour les heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail

  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà.

Le décompte des heures complémentaires est effectué selon la formule suivante :

Heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne

Nombre de semaines travaillées

Cette formule permet d’aboutir à un nombre moyen d’heures complémentaires sur l’année.

Exemple 1 :

Durée du travail théorique de 30 heures par semaine, soit 1.377 heures par an

En pratique, le salarié travaille 1.500 heures de travail sur l’année (47 semaines de travail)

(1.500 – 1.377) / 47 = 2,61 heures supplémentaires en moyenne par semaine, soit une moyenne inférieure à 10% de la durée contractuelle du travail.

Ces heures seront majorées à 10%.

Exemple 2 :

Durée du travail théorique de 30 heures par semaine, soit 1.377 heures par an

1.600 heures de travail sur l’année (47 semaines de travail)

(1.600 – 1.377) / 47 = 4,74 heures supplémentaires en moyenne par semaine, soit une moyenne supérieure à 10% de la durée contractuelle du travail.

Les 137 premières heures (10% de la durée contractuelle) seront majorées à 10%.

Les heures complémentaires suivantes seront majorées à 25%.

Exemple 3 :

Embauche le 1er avril d’un CDD pour une durée de 3 mois, jusqu’au 30 juin, sur une base de 30 heures par semaine (temps partiel).

Le salarié doit en théorie travailler 344 heures au total sur la période.

En pratique, il travaille 374 heures, soit 30 heures complémentaires.

Ces heures sont inférieures au 10ème de la durée totale du travail (37,4 heures).

Les heures travaillées, sur la période, au-delà de 344 heures ouvriront droit à salaire majoré de 10% ou à repos compensateur équivalent.

4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 180 heures par an pour un salarié à temps plein.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Les heures supplémentaires ayant été compensées par un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le décompte du contingent annuel.

4.4 Contrepartie obligatoire en repos

Dispositions inchangées

  • Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que fixée par la loi.

Lorsque des droits à contrepartie obligatoire en repos sont ouverts, les repos doivent être pris dans les 6 mois suivant l’ouverture de ces droits, sous réserve des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.

Exemple :

Salarié à temps plein qui effectue, en pratique, 2.030 heures de travail sur l’année, soit 423 heures supplémentaires

180 heures sont compensées sous repos compensateur majoré à 25% (= 225 heures de repos)

Il ne restera à payer, sur l’année, que 198 heures supplémentaires, avec application des majorations adéquates.

Seules ces 198 heures n’ayant pas donné lieu à repos compensateur entreront dans le décompte du contingent annuel.

Le contingent annuel étant dépassé (180 heures), 18 heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

  • Modalités pratiques de la contrepartie obligatoire en repos

Les contreparties en repos peuvent être prises par journée ou demi-journée

Les demandes doivent être formulées au moins une semaine à l'avance.

Dans les 7 jours qui suivent la demande, l'entreprise fait connaître :

  • soit, son accord,

  • soit les impératifs de fonctionnement qui motivent un report de la demande et propose alors une nouvelle date de repos.

L'absence de demande de repos n'entraîne pas la perte de son droit. L'entreprise demande au salarié concerné de prendre ses repos dans un délai d'un an maximum.

Le salarié, dont le contrat de travail prend fin, avant qu'il ait pu bénéficier des repos auxquels il avait droit, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir en bénéficier, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

5.1 Période de décompte final

Le décompte exact des heures de travail effectuées sur la période d’aménagement du temps de travail est effectué en fin d’année, et permet une éventuelle régularisation sur le bulletin du mois suivant (janvier N+1).

5.2 Fixité du salaire mensuel

  • Salariés à temps complet

Le salaire mensuel versé aux salariés à temps complet sera calculé sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, correspondant à 1.607 heures par an.

La rémunération versée est donc indépendante du temps de travail effectivement réalisé sur le mois concerné.

  • Salariés à temps partiel

Le salaire mensuel versé aux salariés à temps partiel sera calculé sur la base de la durée moyenne convenue dans le contrat de travail.

La rémunération versée est donc indépendante du temps de travail effectivement réalisé sur le mois concerné.

ARTICLE 6 – CAS PARTICULIER DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel doivent en principe pouvoir cumuler plusieurs emplois.

Aussi, ils veilleront à signaler toute difficulté à la société de nature à complexifier, notamment en période d’activité importante, leur organisation personnelle et professionnelle.

Ils signaleront à la société également tout cumul d’emploi de nature à leur faire dépasser les durées maximales de travail.

Ils veilleront également à respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

ARTICLE 7 – GESTION DES ABSENCES

7.1 Incidence des absences en paie

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation (ex : congé sans solde ; absence injustifiée), la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence, en fonction de la base de rémunération lissée.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera également calculée sur la base de la rémunération lissée (7h par jour pour un salarié à temps plein).

7.2 Incidence des absences en matière de durée du travail

L’absence du salarié, indemnisée ou non, impactera le décompte de sa durée du travail à hauteur du temps de travail prévu sur les journées considérées.

Le nombre d’heures décomptées pourra donc varier selon que l’absence se situe en période haute ou en période basse.

7.3 Dispositions diverses

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE, CDD

  • Salariés en CDD, embauche en cours de période

La durée de travail des contrats à durée déterminée, ainsi que des salariés embauchés en cours d’année, sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche jusqu’au terme du contrat/de l’année.

Cette durée du travail sur la période tiendra compte du fait que le salarié ne disposera pas d’un droit à congés payés intégral.

Les salariés ayant déjà réalisé leur journée de solidarité chez un précédent employeur devront le signaler à la société afin que celle-ci soit neutralisée en paie.

Exemple 1 :

Embauche le 1er avril d’un CDD pour une durée de 6 mois, jusqu’au 30 septembre, sur une base de 35 heures par semaine (temps plein).

La durée du travail sur la période sera de 803,5 heures (1.607/2).

Les heures travaillées, sur la période, au-delà de 803,5 heures ouvriront droit à repos compensateur ou à salaire majoré.

Exemple 2 :

Embauche le 1er avril d’un CDD pour une durée de 6 mois, jusqu’au 30 septembre, sur une base de 30 heures par semaine (temps partiel).

La durée du travail sur la période sera de 688 heures (45,91 semaines travaillées en théorie sur l’année = 30 x 45,91 / 2 (car CDD de 6 mois) = 688 heures).

Les heures travaillées, sur la période, au-delà de 688 heures ouvriront droit à salaire majoré.

  • Départ en cours de période

En cas de départ du salarié en cours de période, le décompte des heures effectivement travaillé est opéré.

  • Dans l’hypothèse où le salarié aurait travaillé, en moyenne, au-delà de la durée fixe prévue (solde positif), les heures supplémentaires/complémentaires dues lui seront réglées.

  • Dans l’hypothèse où le salarié aurait travaillé, en moyenne, moins que la durée fixe prévue (solde négatif), les heures qui lui auraient été payées sans être travaillées, qui ont la nature d’une avance en espèce sur salaire, feront l’objet d’une compensation sur salaire, dans la limite de 10% du montant du salaire exigible, ainsi que sur son solde de tout compte.

En cas d’insuffisance, et sauf cas de licenciement économique, le salarié procèdera à un remboursement des sommes trop-perçues.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ANNUALISATION

Dispositions inchangées

Pendant la période d’annualisation, l'employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes les informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de suivi du temps de travail.

Les salariés peuvent accéder au total des heures réalisées à l’instant T depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle réglée, directement sur le logiciel de décompte du temps de travail mis en place par l’entreprise.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de suivi de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

ARTICLE 10 – PERIODE DE CONGES ANNUELS

Compte-tenu du dispositif d’annualisation mis en place dans l’entreprise, il apparaît nécessaire de décaler la prise du congé principal à une période permettant de concilier :

  • La période de forte activité de l’entreprise

  • La nécessité de pouvoir concilier activité professionnelle et vie familiale.

Dans ces conditions, la période de prise du congé principal correspond désormais à la période allant du 1er juillet au 31 décembre.

Sauf cas spécifiques, chaque salarié devra prendre, sur cette période, un congé continu de 12 jours ouvrables consécutifs, soit 10 jours ouvrés.

ARTICLE 11 – PROCEDURE DE VALIDATION DE L’AVENANT

Le présent avenant est soumis à l’approbation des salariés, conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.

Dans ce cadre :

  • Les salariés se sont vus remettre, le 07 août 2023, le projet d’accord

  • Ils ont été consultés, le 07 septembre 2023 à bulletins secrets ;

  • Un procès-verbal du scrutin a été établi, et est annexé au présent avenant.

Un exemplaire du présent avenant est affiché dans l’entreprise, et remis contre décharge à chaque salarié permanent.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant prendra automatiquement fin à l’expiration de l’accord du 22 février 2021 qu’il modifie, soit, sauf dénonciation anticipée ou prorogation, le 31 décembre 2025.

Les dispositions de l’article 11 de l’accord du 22 février 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Après approbation, le présent avenant sera déposé par l’entreprise, en 2 exemplaires, auprès de la DREETS compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de l’avenant sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Un exemplaire de l’accord sera enfin conservé par chaque partie signataire.

ARICLE 14 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au jour de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 12.

ARTICLE 15 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les modalités ainsi que les effets de l’éventuelle révision ou dénonciation du présent accord seront régis respectivement par les articles L 2261-7 et suivant et L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Nantes

Le 07 août 2023

En 10 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com