Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé" chez ECLOR BOISSONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECLOR BOISSONS et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09223039480
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ECLOR BOISSONS
Etablissement : 80886031600013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRIAS DE SANTE (2020-12-17) LA COMPENSATION A L'OCCASION DE L'HARMONISATION MUTUELLE ET PREVOYANCE (2020-12-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord collectif d’entreprise relatif
au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ECLOR BOISSONS, dont le siège social est situé 20 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 808860316, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat UNSA représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société ECLOR BOISSONS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par accord collectif d’entreprise du 17 décembre 2020, ayant pris effet au 1er janvier 2021.

Les effets de l’accord collectif à durée déterminée du 17 décembre 2020 arrivant à expiration, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de formaliser les dispositions du régime de prévoyance applicables à compter du 1er janvier 2023.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 17 décembre 2020 applicable depuis le 1er janvier 2021.

  1. Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de AXA.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

  • L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.

Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.

  • Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute ;

Ces salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. Cette demande de dispense devra être formulée pour les CDD et les apprentis, avant le 10 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 10 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sur demande expresse de leur part.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :

Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale
60% (soit 2.30% PMSS) 40% (soit 1.53% PMSS) 3.83% PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  1. Évolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

  1. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

  1. Durée, révision, dénonciation

    • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2026.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L.2222-4 du Code du travail.

  • Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

A Issy-les-Moulineaux, le 14 décembre 2022

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société ECLOR BOISSONS

XXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Annexe à titre informatif : Résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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