Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FINANCIERE EUROGICIEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FINANCIERE EUROGICIEL et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03122010339
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : FINANCIERE EUROGICIEL
Etablissement : 80889016400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d'une part, Les sociétés composant l’UES Scalian :

SCALIAN, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 350992707

SCALIAN DS, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 487574394

SCALIAN OP, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 442812574

EVOSYS, société représentée dans le cadre de l’UES Scalian

Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 437603012

FINANCIERE EUROGICIEL,

Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 808890164

SCALIAN DPC,

Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE

Immatriculée sous le numéro SIREN 494 487 382

toutes représentées par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales du Groupe, ci-après dénommées « SCALIAN ».

Et, d'autre part,

  • Monsieur XXX, délégué syndical mandate par l’organisation syndicale CFE-CGC en application de l’article L3322-7 du Code du travail

  • Monsieur XXX, délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CFTC en application de l’article L3322-7 du Code du travail

Ci-après désignées par les organisations syndicales,

Ont participé à la présenté négociation :

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.E - C.G.C.

  • Madame XXX, déléguée syndicale C.F.T.C.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.T.C.

  • Monsieur XXX, délégué syndical C.F.T.C.

  • Madame XXX, déléguée syndicale C.F.T.C.

Il a été convenu ce qui suit :

préambule

Conformément à l’article 4-3 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 19 décembre 2019, une commission de suivi s’est tenue le 6 octobre 2021, en ouverture des négociations sur les NAO.

Pour rappel, « la commission a principalement pour mission :

  • Le suivi des dispositions et engagements prévus au présent accord

  • La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations »

Le présent avenant a ainsi pour objectif de venir apporter des précisions ou compléments d’information sur les points suivants :

  • Principe d’acquisition mensuelle des droits à JRTT

  • L’acquisition de JRTT pour les salariés en temps partiels

  • La prorattisation mensuelle des droits à JRTT quelques soient les modalités de temps de travail

champ d’application

Le champ d’application du présent avenant est identique à l’accord initial signé le 19 décembre 2019.

Il est par ailleurs étendu à tous les salariés à temps partiel quelque soient leur modalité de temps de travail sur le droit d’acquisition de JRTT.

Article 1 – principe d’acquisition mensuelle des droits a jrtt

L’acquisition des JRTT est effectuée chaque mois en fonction du temps de travail effectif dans l'année, pour l’ensemble du personnel quel que soit sa modalité de temps de travail : le nombre maximal de jours acquis par mois est la résultante du nombre de jours annuels théorique divisé par 12 mois.

article 2 – acquisition de jrtt pour les salaries en temps partiels

Les parties entendent pérenniser les dispositions portant sur le droit à JRTT de tous les salariés en temps partiel.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, tous les salariés à temps partiel (en CDI ou par voie d’avenant à durée déterminée) bénéficient, proportionnellement à leur temps de travail théorique, de jours non travaillés, selon les mêmes calculs que les JRTT des salariés à temps complet quel que soit la modalité d’horaire.

article 3 – prorattisation des droits à jrtt pour les salariés en forfaits jours

L’article 3.2.2 de l’accord collectif initial relatif au « Nombre de journées de travail » des salariés en forfait jours prévoit : « Pour les salariés entrant et sortant en cours de période, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise ».

En référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 16/12/2015 (n°14-23.731), les parties s’entendent pour préciser que la prorattisation des droits à JRTT s’applique sur les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’ensemble du personnel quelques soit sa modalité de temps de travail (horaires et/ou forfaits jours). Ces absences viennent réduire le nombre de jours d’acquisition de repos mensuel, à due proportion de l’absence sur le mois.

Néanmoins, conformément à l’article 3.1.6 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, la mesure d’application d’un droit annuel arrondi à la demi-journée supérieure doit pouvoir tenir compte des absences ayant eu un impact sur les droits mensuels cumulés de JRTT du 1er juillet N-1 au 30 juin N qui nécessite la clôture de la paie du dernier mois de l’exercice fiscal (juin). Cette mesure sera effective en paie dans les trois mois qui suivent à titre de régularisation.

article 4 – dispositions finales

Article 4.-1 Durée et date d’application de l’avenant

Le présent avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail est conclu pour une durée identique à celle de l’accord ; il prend effet au jour suivant son dépôt.

Article 4.-2 Publicité et dépôt

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'avenant à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite :

- déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail ;

- déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse ;

- déposé en un exemplaire électronique à l’OPNC de la branche Syntec.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et l’intégralité de l’avenant sera accessible aux salariés sur l’intranet. L’avenant sera joint en annexe de l’accord mis à disposition du personnel.

Article 4-3 Révision

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Cette demande de révision devra être adressée aux partenaires sociaux susvisés par le biais d’un courrier avec accusé de réception adressé à toutes les parties concernées.

Article 4-4 Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et déclenchera un préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail et devra être motivée et notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant par courrier avec accusé de réception. Elle devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2232-35 du code du travail.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4-6 Adhésion à l’avenant

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le du Groupe Scalian, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

Fait à Labège, le 9 décembre 2021, en cinq exemplaires

Pour les sociétés de l’UES

XXX

Pour la CFE-CGC,

XXX

Pour la CFTC,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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