Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES" chez CITYA BELUGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITYA BELUGA et le syndicat CFTC le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03721003016
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CITYA BELUGA
Etablissement : 80891295000025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE DES SALARIES CADRES (2019-12-17) ACCORD DE LA SOCIETE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE (2021-11-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD DE LA SOCIETE CITYA BELUGA (CITYA SERVICES PARTAGES) RELATIF AU REGIME PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES) DES SALARIES NON-CADRES

Entre les soussignés

La Société : CITYA BELUGA

Immatriculation au RCS, numéro : 808 912 950 R.C.S. Tours

Forme Sociale : Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)

Capital Social : 186.210 Euros

Siège social : 8, 10, 12 Rue Du Docteur Herpin 37000 Tours

représentée par ……

agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative, représentée par sa déléguée syndicale :

- CFTC représentée par ……,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les Parties rappellent que les sociétés CITYA BELUGA et BELVIA GARANTIES qui constituaient l’UES BELVIA, sont sorties de cette UES en raison de la cession par la Société CITYA BELUGA des titres qu’elle détenait de la Société BELVIA GARANTIES à la société Arche.

Cette opération a entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause des accords collectifs conclus au sein de l’UES.

Une négociation s’est engagée avec l’organisation syndicale représentative au sein de la Société CITYA BELUGA afin de définir et élaborer le statut collectif applicable au sein de la Société s’agissant du régime prévoyance.

Dans ce cadre, sont donc désormais exclusivement applicables à l’ensemble du personnel de la Société CITYA BELUGA les présentes dispositions.

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent accord de substitution, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de la Société CITYA BELUGA en ce qui concerne la couverture prévoyance des salariés non cadres, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, le présent accord se substitue à l’accord collectif relatif au dispositif de prévoyance des salariés de l’UES Belvia conclu en date du 22 décembre 2014.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Sont bénéficiaires du régime les salariés non-cadres ne relevant pas des catégories des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 dont la définition est reprise et maintenue par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (NOR : ASET1850032M).

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Les prestations et leurs modalités de versement sont définies dans le contrat de prévoyance et le détail des garanties figure dans la notice d’information jointe au présent engagement.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

Cet accord a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel non-cadre au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société CITYA BELUGA auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les bénéficiaires tels que définis à l’article 2 et ces derniers ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations tel que défini à l’article 7.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DU REGIME EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les salariés en incapacité de travail ou invalidité bénéficient du maintien du régime tout en étant exonérés totalement pu partiellement du paiement des cotisations selon les cas et dans les conditions définies dans la notice d’information.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..).

La contribution de l’employeur ainsi que celle du salarié sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Par conséquent, dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, l’employeur et le salarié dont le contrat de travail est suspendu continuent à acquitter les cotisations qui leur incombent.

L'assiette servant de base de calcul aux cotisations est reconstituée sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois précédent la suspension du contrat.

Le régime prévoyance ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).

ARTICLE 5 : CHOIX DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE

La société CITYA BELUGA a confié la gestion du régime collectif obligatoire de prévoyance à GENERALI.

La société CITYA BELUGA devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du contrat, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

La société CITYA BELUGA demeure libre de choisir l'assureur garantissant le régime.

Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les conditions d'acquisition, de constitution, de gestion ou de liquidation des droits, il n'y a pas de modification du présent accord.

En cas de changement d’organisme d’assurance, de Mutuelle ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.

Le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est assuré selon les conditions stipulées par la notice d’information qui est annexée au présent accord.

ARTICLE 6 : NATURE DES GARANTIES COUVERTES PAR LE REGIME PREVOYANCE

Le régime de prévoyance mis en place au sein de la Société CITYA BELUGA couvre les garanties incapacité, invalidité et décès.

Le détail des garanties figurera dans la notice d’information en annexe du présent accord.

La note d'information définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.

Les dispositions de la note d'information qui sera annexée au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques définies par le présent accord sont maintenues dans le cadre de conditions financières au moins équivalentes ou plus favorables.

ARTICLE 7 : FINANCEMENT DU REGIME DE PRÉVOYANCE

Les cotisations servant au financement du régime, seront financées dans les conditions définies ci-après :

T1= Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié une fois par an par voie réglementaire.

La cotisation est répartie à hauteur de :

Pour la Tranche T1 :

  • 60 % financé par la société

  • 40 % financé par le salarié

Pour la Tranche T2 :

  • 55 % financé par la société

  • 45 % financé par le salarié

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Dans le cas où l’augmentation de la cotisation serait supérieure à 30% du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas d’une diminution du montant de la cotisation sans modification des caractéristiques du régime, le présent accord n’aura pas à faire l’objet d’une révision.

ARTICLE 8 : PORTABILITE DES GARANTIES

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés qui le souhaitent, peuvent bénéficier du maintien de leur couverture de prévoyance complémentaire, pour une période limitée après cessation de leur contrat de travail, dans les conditions définies par la réglementation applicable.

ARTICLE 9 : ORGANSIMES - GARANTIES

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la Société et l’organisation signataire à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations conduites au sein de l’entreprise.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans afin de réexaminer les dispositions de l’accord et notamment, l’organisme assureur qui assure la gestion du régime.

ARTICLE 13 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 14 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la Société CITYA BELUGA.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

ARTICLE 15 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse

Fait à BALMA, le 17/11/2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’employeur : Pour les organisations syndicales :

Le Président CFTC :

…. ….

Annexe 1 : Notice d’information

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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