Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022 - 2023" chez CITYA BELUGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITYA BELUGA et le syndicat CFTC le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03722003326
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : CITYA BELUGA
Etablissement : 80891295000025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD DE N.A.O

sur la rémunération (les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

de CITYA SERVICES PARTAGES

2022-2023

Le présent accord a été conclu :

ENTRE

La Société : CITYA BELUGA

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE :

Immatriculation au RCS, numéro : 808 912 950 R.C.S. Tours

Forme Sociale : Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)

Capital Social : 186.210 Euros

Siège social : 8, 10, 12 Rue Du Docteur Herpin 37000 Tours

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE :

Adresse de l'établissement : 33-43 Avenue Georges Pompidou 31130 Balma

Nom commercial : CITYA SERVICES PARTAGES

représentée par …………………..

agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative, représentée par sa déléguée syndicale :

- CFTC représentée par ………………….,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

*****

En application de l’article L 2242-1 du Code du travail, les Négociations Annuelles Obligatoires se sont déroulées au sein de la société, lors de deux réunions qui se sont tenues les :

  • 22 mars 2022,

  • 5 avril 2022.

Ces négociations ont donné lieu à la rédaction du présent accord.

Documents distribués

Afin de préparer les réunions de négociations annuelles obligatoires 2022-2023, la Direction a remis aux délégués syndicaux, les documents suivants :

  • Effectifs, par catégorie et par sexe et positionnement dans l’entreprise (photographie au 31/12/2021).

  • Durée du travail :

  • Bilan des salariés à temps partiel au 31/12/2021.

  • Bilan des heures supplémentaires en 2021.

  • Bilan des conventions de forfait au 31/12/2021.

  • Variation de la masse salariale fixe sur la base du nombre de salariés présents (comparaison entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021).

  • Pourcentage d’augmentation des rémunérations par nature et par sexe entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021.

  • Collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation en 2021 (salariés présents en décembre 2020 et en décembre 2021)

  • Collaborateurs ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle lors des dernières NAO.

  • Synthèse des augmentations 2021 (et ventilation de la nature des augmentations).

  • Rémunération contractuelle brute fixe ou forfaitaire, mensuelle moyenne.

  • Eventail des rémunérations contractuelles brutes mensuelles, fixes ou forfaitaires.

Position de l’organisation syndicale représentative :

L’organisation syndicale CFTC a fait part des demandes suivantes :

  1. Mesures relatives au temps et à l’organisation du travail

  • 4 jours d’absences autorisés et payés pour enfants malades de moins de 16 ans sans carence.

  • Pour enfant handicapé de moins de 16 ans : le nombre de jours d’absences autorisés et payés est porté à 6 jours.

  • Valorisation de l’ancienneté des employés dans l’entreprise : 1 jour de congés payés supplémentaire après 8 ans d’ancienneté, puis 1 jours supplémentaires par tranche de 4 ans d’ancienneté.

  • Journée du Lundi de Pentecôte offerte

  • Fin de travail à 12h30 pour les vendredis 23 décembre 2022 et le 30 décembre 2022

  1. Mesures salariales

  • Une enveloppe de 1.3 % de la masse salariale rétroactive au 01/01/2022

  • Revalorisation de la prime d’ancienneté – 50 € tous les 3 ans à partir de 10 ans d’ancienneté

  • Augmentation des tickets restaurant à 9 €

  • Revalorisation de la subvention du Comité d’entreprise

Position de la direction

La Direction souhaite poursuivre le dialogue social dans l’entreprise, en instaurant un cadre de confiance avec les salariés, et prendre en compte les préoccupations des salariés liées au pouvoir d’achat et à l’inflation, en octroyant cette année encore, une enveloppe d’un pourcentage de la masse salariale brute fixe et forfaitaire, consacrée aux augmentations individuelles.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société CITYA SERVICES PARTAGES (CITYA BELUGA). Il se substitue à l’ensemble des mesures accordées dans le cadre des NAO précédentes.

ARTICLE 2 – MESURES ADOPTEES

Préambule :

Le thème relatif à la durée du travail a été évoqué avec les partenaires sociaux dans le cadre de ces négociations :

Compte tenu du fait que l’accord relatif au temps de travail de CITYA BELUGA a été négocié et conclu dernièrement (prise d’effet le 15/12/2021 pour une durée indéterminée), aucune disposition complémentaire sur le sujet, n’est à prendre via ces négociations annuelles.

L’UES disposait d’un accord de participation conclu pour une durée indéterminée, et de dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise. Cependant, du fait de la dissolution de l’UES, cet accord a pris fin et les conséquences sur les avoirs sont les suivants :

Concernant le PEG, il ne sera plus possible de faire de versement volontaire. Les fonds versés seront conservés et resteront bloqués pendant une durée de 5 ans à compter de leur versement. Il est cependant possible de débloquer les fonds de manière anticipée pour des raisons dérogatoires (mariage, naissance, divorce, sortie de l’entreprise…)

Concernant le PERCO, il ne sera plus possible de faire des versements volontaires ni d’alimenter le fonds par des jours de repos ou de congés non pris. Les jours déjà versés seront monétisés et

conservés afin d’être disponibles à compter du départ en retraite, sauf déblocage anticipé pour raisons dérogatoires (décès du conjoint, invalidité, surendettement).

Concernant le sujet de la mobilité durable, les parties conviennent que des négociations sur ce thème ne sont pas souhaitées car l’entreprise est déjà adhérente au Plan de Mobilité employeur (PDME) de l’Héliopôle de Balma-Gramont.

Celui-ci a notamment pour objectifs de :

  • Améliorer les conditions de déplacements des salariés ;

  • Favoriser le covoiturage et l’utilisation des transports en commun ;

  • Réduire l’empreinte carbone.

Article 2-1 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est offerte. Ainsi les salariés ne travailleront pas le lundi de pentecôte de l’année 2022, soit le lundi 6 juin 2022.

Article 2-2 - Congé pour ancienneté

Afin de valoriser l’ancienneté et de fidéliser le personnel, il est accordé aux collaborateurs des journées de congés pour ancienneté :

= 1 jour après 8 ans d’ancienneté

+ 1 jour supplémentaire par tranche de 4 ans d’ancienneté (à partir de 12 ans d’ancienneté).

On entend par ancienneté le temps de présence pendant lequel un salarié a été occupé dans l’entreprise. Sont assimilées au temps de présence dans l’entreprise : les périodes indemnisées par l’employeur dans le cadre de la convention collective au titre des congés payés annuels, accidents, maladie, maternité. Il s’agit de l’ancienneté acquise sur l’année 2022 quelle que soit la date anniversaire de ses 8 ans. Si la condition d’ancienneté est remplie au cours de l’année 2022, le collaborateur acquerra dès signature du présent accord la ou les journées supplémentaires. Par ailleurs, ces jours s’acquièrent, à la condition de comptabiliser 6 mois de travail effectif sur l’année 2022 ou assimilé par la loi à du travail effectif.

Si le collaborateur quitte les effectifs en n’ayant pas posé le ou les jours de congé ancienneté, ces jours ne sont pas intégrés dans le solde de tout compte. Ces jours supplémentaires de congé sont à prendre avant la fin de l’année 2022.

Article 2-3 - Journées pour enfant malade

Il est accordé aux collaborateurs, 3 jours d’absence autorisés et payés pour enfant malade jusqu’à 15 ans (inclus). Ces 3 jours sont octroyés pour une période d’une année (année civile 2022), pour chaque collaborateur, quel que soit le nombre d’enfants jusqu’à 15 ans (inclus), qu’ils ont à leur charge.

Pour les collaborateurs ayant des enfants handicapés de moins de 16 ans, ces jours d’absence autorisés et payés pour enfant malade sont portés à 6. Les collaborateurs devront pour y prétendre,

transmettre à la direction un justificatif de versement de « l’allocation d’éducation d’enfant handicapé » (AEEH). Ces 6 jours ne se cumulent pas aux 3 jours.

Ces jours d’absence rémunérés sont octroyés après 1 jour de carence préalable.

1/ Si ces 3 jours sont pris en cumulé :

Exemple : le collaborateur s’absente du 1er juin au 4 juin.

Le 1er jour d’absence, le 1er juin, sera considéré comme un jour de carence.

Les 3 autres jours, les 2, 3 et 4 juin seront autorisés et payés, comme journées enfants malade.

2/ Si ces 3 jours sont pris en fractionné :

Exemple : le collaborateur s’absente le 3 mai, puis le 4 juin, le 2 octobre et le 3 décembre.

Le 1er jour d’absence, le 3 mai, sera considéré comme un jour de carence.

Les 3 autres jours, le 4 juin, le 2 octobre et le 3 décembre, seront autorisés et payés, comme journées enfants malade.

Durant le jour de de carence, le salarié pourra régulariser sa situation en posant un congé payé ou un RTT ; en cas de solde de CP/RTT insuffisant, l’absence sera traitée sous forme d’un congé sans solde. Si le collaborateur souhaite que ce jour soit décompté comme jour de carence obligatoire, il devra justifier son absence par un certificat médical enfant malade.

Cette mesure prendra effet au 01/01/2022 et cessera au 31/12/2022.

La Direction souligne que ces mesures liées aux journées d’absence rémunérées (Journée de solidarité – jours ancienneté – jours enfants malades avec réduction à 1 jour de carence) impactent le nombre de jours effectifs travaillés, et de ce fait la masse salariale globale.

Article 2-4 - Augmentation individuelle

Une enveloppe de 1.05 % de la masse salariale brute fixe et forfaitaire (hors variable) sera consacrée aux augmentations individuelles en 2022.

Les augmentations individuelles seront accordées aux collaborateurs performants ayant, sur la durée, démontré leur engagement, leur professionnalisme, leur développement professionnel individuel, et dont on souhaite accompagner la progression, et ce en tenant compte des critères ci-dessous :

-        Collaborateurs n’ayant pas eu de revalorisation depuis 2019 ;

-     Réduction des écarts Hommes/Femmes ;

- Réduction des écarts sur un même poste en tenant compte du niveau de compétences et de l’ancienneté. 

Les augmentations auront un effet rétroactif au 01/01/2022.

Il est précisé que pour répartir l’enveloppe négociée consacrée aux augmentations individuelles, un tableau de synthèse comprenant l’historique de rémunération de chaque salarié est adressé à chaque responsable et directeur ; une note de cadrage est également organisée avec ces derniers pour souligner les principes directeurs de l’accord et les critères d’appréciation ; La direction s’assure de la cohérence et de la conformité des propositions d’augmentation des responsables et directeurs   au regard des critères précités et des entretiens annuels d’évaluation. Il est précisé par ailleurs qu’il n’y a pas d’automaticité de changement salarial avec les changements de poste et que la réussite d’une gestion de projet sur l’année n’entraine pas pour autant une augmentation.

Article 2-5 - Revalorisation de la subvention du Comité d’entreprise pour le CSE

La Direction a décidé d’accorder pour 2022, un versement complémentaire de 1 500 € sur le budget de fonctionnement du Comité d’Entreprise (pour le CSE).

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’aux prochaines NAO, et au plus tard à l’issue de 12 mois d’application. A l’issue de ce délai, il prendra automatiquement fin et ne sera pas reconduit tacitement.

En application de l’Article L2242-1 du Code du travail, de nouvelles négociations seront ouvertes. La date d’entrée en application de cet accord est fixée au jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Conformément aux nouvelles règles de dépôt des accords d’entreprise, un dépôt du présent accord sera effectué sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Toulouse.

Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage et par tout moyen de communication habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Fait à Balma, le 05/04/2022, en 5 exemplaires originaux

Pour l’employeur : Pour les organisations syndicales :

Le Président CFTC :

………….. ………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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