Accord d'entreprise "NAO 2022" chez SNC R.M.H. - SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT)

Cet accord signé entre la direction de SNC R.M.H. - SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS et les représentants des salariés le 2022-04-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009307
Date de signature : 2022-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT
Etablissement : 80895938100027 PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SNC

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés,

La SNC PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT 3 rue de la Haye Aéroport Roissy CDG 93290 TREMBLAY EN FRANCE, siret 808959381, représentée par :

- Directeur Général de la société SNC,

d’une part

Et l’organisation syndicale

- Force Ouvrière représentée par Monsieur, Délégué Syndical

d’autre part

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative FO se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 28 février 2022

  • 10 mars 2022

  • 18 mars 2022

  • 24 mars 2021

Préalablement à la première réunion, le délégué syndical tout comme les membres du CSE, ont reçu en séance, l’information sur les indicateurs et les résultats de l’index égalité femmes/hommes 2022 sur l’année 2021.

Lors de la première réunion du 28 février 2022, la Direction a présenté les données chiffrées relatives aux effectifs et les salaires de bases moyens. La direction a commenté les documents faisant état de la situation comparée sur les effectifs et les salaires ainsi que leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’hôtel appartenant à la Société SNC ainsi que les perspectives de l’année 2022.

La direction a présenté durant cette 1ère réunion, la nouvelle grille HCR qui rentrera en vigueur au 1er avril 2022 et les projections d’augmentations moyennes entre cette nouvelle grille et les salaires actuellement pratiqués par poste sur l’établissement.

La Direction a également rappelé le contexte économique du secteur de l’hôtellerie, lié à la crise sanitaire sans précédent rencontrée depuis mi-mars 2020, qui a considérablement et durablement impacté les résultats de la société.

La Direction a enfin souligné que l’activité et les résultats économiques de l’année 2021 ont été dans la lignée de l’année 2020.

A l’occasion de cette première réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications de l’organisation syndicale Force Ouvrière. Celles-ci sont jointes en annexe.

Lors de la 2e réunion, la direction a répondu point par point aux propositions du délégué syndical. Une discussion s’est engagée concernant les salaires.

Durant la 3e réunion, la négociation s’est centrée sur les propositions d’augmentation de salaire des collaborateurs de l’entreprise.

Ainsi, lors de la 4e réunion, la direction et l’organisation syndicale Force Ouvrière, tenant compte du contexte économique et des attentes de chacune des parties, ont validé les propositions de la Direction.

A l’issue des débats et négociations, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de l’hôtel, société SNC.

  1. Mesures portant sur la rémunération, le temps de travail ou le partage de la valeur ajoutée

Les parties ont échangé sur les trois thématiques et ont convenu des mesures ci-après.

Les parties ont convenu d’appliquer une augmentation des salaires effectifs aux conditions suivantes :

  1. Rémunération

    1. augmentation des salaires effectifs

Article 1 – Condition d’application

Conditions d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2022 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe à la date du 1er janvier 2022, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2021.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 2 – Augmentation des salaires

  • Catégories professionnelles Employé, Agents de maitrise et Cadre (hors cadre dirigeant) :

Pour les collaborateurs relevant des catégories Employé, Agents de maitrise et Cadre (hors cadre dirigeant) qui bénéficient d’une augmentation liée à la mise en œuvre de la nouvelle grille HCR à compter 1er avril 2022 : Le salaire de base est revalorisé de 2%.

Pour les collaborateurs relevant des catégories Employé, Agents de maitrise et Cadre (hors cadre dirigeant) qui ne bénéficient pas d’augmentation liée à la mise en œuvre de la nouvelle grille HCR à compter 1er avril 2022 : Le salaire de base est revalorisé de 2.5%.

Article 3 – Date d’effet des augmentations de salaires

1er janvier 2022 avec rappel de salaire sur la paie du mois d’avril 2022

  1. 13e MOIS

Article 4 - Condition d’ancienneté

La Direction rappelle qu’un 13ème mois est versé à l’ensemble des collaborateurs à partir d’1 an d’ancienneté.

Les parties conviennent d’abaisser la condition d’ancienneté à 3 mois dans les conditions de versement ci-dessous :

1. Pour les salariés ayant 3 mois d’ancienneté et n’étant pas démissionnaire au 31 mars (être entré au plus tard le 1er janvier de l’année en cours), le 13ème mois sera versé en 3 fois :

• un acompte de 50% bruts en juin

• un acompte de 40% bruts en novembre

• le versement intégral bruts en décembre (sous déduction des acomptes versés sur l’année en cours).

2. Toute entrée ou sortie en cours d’année aura pour effet de proratiser le montant du treizième mois. Par ailleurs, les périodes d’absence qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif viendront proratiser le montant de chaque versement.

Les autres dispositions relevant du 13ème mois demeurent inchangées.

Article 5 – Date d’effet

Applicable à partir du premier versement de juin 2022.

  1. Partage de la valeur ajoutée

La Direction rappelle que les accords de participation ou d’intéressement sont d’excellents dispositifs permettant d’associer les collaborateurs aux performances de l’entreprise.

  1. Intéressement collectif

Les organisations syndicales ont fait part à la Direction de leur souhait de renégocier un nouvel accord d’intéressement collectif pour les 3 années à venir (2022-2024) intégrant des critères permettant d’objectiver les services.

La négociation d’un tel accord traduit la volonté de partager avec les collaborateurs de l’entreprise les gains qui peuvent être réalisés du fait de leur implication aux résultats de l’hôtel.

C’est en ce sens que la Direction s’engage à mener des négociations avant le 30 juin 2022 sur ce point.

  1. MESURES SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

    1. EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME

Lors de ces négociations, les membres de la délégation syndicale s’est vu présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.

Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater.

De plus, l’indice égalité femme/homme pour la SNC a été présenté au cours de la réunion du CSE du mois de février 2022.

La Direction rappelle qu’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail a été signé au sein de l’hôtellerie France. Cet accord est applicable au sein de la SNC pour une durée de 4 ans et est en vigueur depuis la 10 janvier 2020.

Cet accord fera l'objet d'un suivi annuel sur les actions entreprises ainsi que sur l’évaluation du niveau d'atteinte des objectifs par le CSE de la SNC.

  1. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. 1. Forfait transport domicile / lieu de travail avec véhicule personnel :

La Direction rappelle que la Société prend en charge, à hauteur de 50%, les titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Cependant, au regard de l’augmentation du prix du carburant, La Direction consent à accéder à la demande des partenaires sociaux sur la mise en place d’un forfait transport.

Article 6 – forfait transport :

Le forfait transport consiste en une prise en charge, facultative, par l’employeur des frais de transports personnels des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.

Dans ce cadre, la Direction prend en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, et dans la limite de 200€ par an, les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements des collaborateurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Bénéficiaires :

Sont éligibles l’ensemble des collaborateurs, quelles que soient la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel, apprentis), et quel que soit leur niveau de rémunération, sans condition d’ancienneté :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports ;

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;

  • Pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).

  • Justificatif d’utilisation du Forfait transport domicile / lieu de travail

Le versement du forfait de transport est conditionné à la présentation des justificatifs suivants :

  • Justificatif de domicile du collaborateur ainsi que d’un plan de transport démontrant que sa résidence habituelle n’est pas incluse dans le périmètre de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports.

  • Une attestation sur l’honneur relative à l'utilisation à caractère obligatoire de son véhicule et qu’il n’y a aucuns autres services publics de transport collectif régulier

  • Un planning accompagné des horaires de début et de fin des transports collectifs publics régulier.

  • Sont exclus :

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène les salariés :

  • Qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule ;

  • Qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

  • Ou dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

  • Modalités de versement du Forfait transport domicile / lieu de travail :

Ce forfait transport domicile / lieu de travail de 200 euros par an sera versé en douze mensualités sur le bulletin de salaire, soit 16,66 euros par mois entier de travail effectif.

Il n’est versé qu’en cas de présence effective sur le lieu de travail. Aussi, en cas d’absence du collaborateur au cours du mois, il sera proratisé selon le nombre de jours d’absence.

Article 7 – Date d’effet

1er mai 2022

2.2. Congés pour événements familiaux :

Article 8 – Congés spéciaux

Les parties ont souhaité renforcer le soutien apporté aux salariés confrontés aux décès d’un proche et redéfinir les nombres de jours attribués lors de ces événements comme suit :

Type d'absence Condition d'ancienneté Durée de congé
Décès d'un enfant aucune 5 jours
Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS aucune 3 jours
Décès du père, de la mère aucune 3 jour
Décès du beau-père, de la belle-mère
Décès du beau-père, de la belle-mère

2.3. Prix des séjours collaborateurs:

Article 9 – Condition d’application

Les parties souhaitent offrir la possibilité aux collaborateurs de bénéficier de prix préférentiels sur les réservations de chambre au sein de l’établissement.

Ces réservations seront ouvertes, sous réserve de place disponible et hors période de forte affluence et de salon, selon les conditions suivantes :

6 mois d’ancienneté dans le groupe au moment de la réservation

Collaborateur/Ascendant et/ou Descendant du collaborateur

Chambre Classique : 50€ + Petit déjeuner offert

Suite : 75€ + Petit déjeuner offert

Cet avantage est mis en place pour les années civiles 2022 et 2023.

  1. Conditions de travail

3.1. Mesures portant sur le travail de nuit :

III- Conditions de travail

Article 10 – Prime de nuit forfaitaire

Pour les travailleurs occupés à temps plein la nuit de statut Employés ou Agents de Maitrises, la prime forfaitaire mensuelle initialement fixée à 125 euros est revalorisée à 150 euros par mois à partir du 1er mai 2022.

Le travail de nuit s’entend de la période couvrant la plage de 21 heures à 6 heures.

Cette prime ayant vocation à compenser les contraintes liées au travail de nuit, elle n’est versée qu’en cas de travail effectif de nuit.

Aussi, en cas d’absence du collaborateur au cours du mois, elle sera proratisée selon le nombre de jours d’absence décomptés en jours ouvrés.

Il est par ailleurs rappelé que cette prime ne sera pas proratisée en cas de formation des réceptionnistes de nuit en journée ou en cas de prise d’heures de délégation.

Les autres dispositions relatives au travail de nuit demeurent inchangées.

Article 11 – Date d’effet

1er mai 2022

Le présent accord est conclu pour l’année 2022.

Toute procédure de dénonciation ou de révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

La Direction procédera aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail.

Le présent protocole sera communiqué dès signature au Délégué Syndical.

Fait à Tremblay en France, le 5 avril 2022

Pour la SNC

Directeur général

Pour FO

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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