Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez SNC R.M.H. - SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS (PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT)

Cet accord signé entre la direction de SNC R.M.H. - SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004536
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS
Etablissement : 80895938100027 PULLMAN PARIS ROISSY CDG AIRPORT

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SNC RMH

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés,

La SNC RMH, Pullman Paris Roissy CDG, représentée par :

- XXX, Directeur Général de la société SNC RMH, Pullman Paris Roissy CDG donnant délégation de pouvoir à XX, Directeur adjoint et XX, Directrice des Ressources Humaines

Et les organisations syndicales

- FO représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical

d’autre part

- CFE CGC représentée par Madame XX, Délégué Syndical, non présente lors des négociations (pour cause de maternité).

d’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative FO se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :

  • 26 Février 2020

  • 3 Mars 2020

  • 10 Mars 2020

Préalablement à la première réunion, le délégué syndical a été informé des données chiffrées relatives aux effectifs et les salaires de bases moyens.

Lors de la première réunion, la Direction a commenté les documents faisant état de la situation comparée sur les effectifs et les salaires ainsi que leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’hôtel Pullman Paris Roissy CDG appartenant à la Société SNC RMH ainsi que les perspectives de l’année 2020.

La Direction a exposé le fait que l’année 2019 a été une année moyenne pour le secteur de l’hôtellerie restauration à Paris du fait de la crise des gilets jaune début 2019 qui a altéré les résultats de la société. .

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont jointes en annexe.

Enfin, lors de la troisième réunion, aucun débat n’a eu lieu quant aux propositions faites par la Direction.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de l’hôtel Pullman Paris Roissy CDG, société SNC RMH, à la date de la signature.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er mars 2020 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORHOTELS à la date du 1er janvier 2020, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2019.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

  • Catégorie Employé et Agent de Maitrise

Le salaire de base sera revalorisé de 1,8% au 1er avril 2020.

  • Catégorie Cadre

Le salaire de base est revalorisé entre à 1.3% + 0,5% de la masse (redistribué ou non au mérite) au 1er avril 2020

Article 4 – Date d’effet

1er avril 2020.

II – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILLIALES

Type d'absence Condition d'ancienneté Condition d'ancienneté après NAO 2020 Durée de congé conventionnelle Nombre de jours supplémentaire NAO 2020
Mariage du salarié   aucune   4 jours  
Mariage d'un enfant aucune   1 jour  
Naissance d'un enfant, adoption d'un enfant aucune   3 jours  
Décès d'un enfant aucune   2 jours 3 jours
Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS aucune   2 jours  1 jour
Décès du père, de la mère 3 mois aucune 1 jour 2 jours
Décès du beau-père, de la belle-mère
Décès du frère, de la soeur
Décès d'un grand-parent aucune   1 jour  

III- Conditions de travails

Le délégué syndical FO a soulevé la question de mettre en place deux pauses de 15 min par journée de travail pour les femmes enceintes à partir du 5e mois de grossesse, avec obligation de présenter un justificatif médicale d’état de grossesse.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cet aménagement de travail, les salariées en contrat à durée indéterminée, quel que soit le statut et sans conditions d’anciennetés.

IV- MESURES PORTANT SUR L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Un avenant à l’accord d’intéressement 2019 sera renégocié avec la mise en place de nouveaux échelons tant au niveau économiques que qualitatifs.

V – EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 – Ecarts de rémunération

Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.

Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé.

Pour ces catégories, il a été procédé à une analyse plus fine des salaires en prenant en compte des critères spécifiques liés à l’individu, le service et/ou la taille de l’hôtel auquel il appartient et de l’emploi précisément occupé. Cette analyse n’a dès lors plus fait apparaitre d’écart significatif de rémunération entre le personnel féminin et masculin à emploi, qualifications et responsabilités comparables.

Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité

A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.

Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble de l’hôtel Pullman Paris Roissy CDG et aux membres du CSE.

Il sera déposé en deux exemplaires dont une en version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Bobigny et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY

Fait à Tremblay en France, le 10 Mars 2020

Pour la SNC RMH

Le Directeur Général

FO

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com