Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EUSA PHARMA (FRANCE) SAS

Cet accord signé entre la direction de EUSA PHARMA (FRANCE) SAS et les représentants des salariés le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06918014049
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : EUSA PHARMA (FRANCE) SAS
Etablissement : 80900810500029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société EUSA Pharma (France), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro , dont le siège social est situé LYON,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, M , en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

ET :

M , agissant en qualité de délégué du personnel titulaire,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Les Parties ont souhaité redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société et en particulier les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours, afin de tenir compte des évolutions récentes résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et renforcer ainsi les garanties accordées aux collaborateurs, notamment en ce qui concerne l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Les Parties ont également souhaité tenir compte des dispositions de l’accord collectif de branche des Industries pharmaceutiques du 17 novembre 2016 sur le temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Enfin, les Parties souhaitent faire coïncider la période de référence d’acquisition des congés payés avec l’année civile.

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord sont conclues conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et L. 3141-10, L. 3141-15 et L.3141-21 du Code du travail et se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société, portant sur l’aménagement, l’organisation et/ou la réduction du temps de travail et à toute disposition ou avantage ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à effet du 1er janvier 2018, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société x compris dans le champ d’application des articles ci-après développés, liés par un contrat de travail à la société x.

ARTICLE 3 : Forfait annuel en jours

3.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de l’organisation actuelle de la société, les cadres concernés sont ceux relevant des Groupes VI-B et suivants de la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Dans le cadre de l’organisation actuelle de la société, il s’agit notamment des cadres exerçant les fonctions de nature :

  • commerciale (postes concernés),

  • opérationnelle (postes concernés),

  • qualité (postes concernés),

  • réglementaire (postes concernés).

Les collaborateurs non-cadres concernés sont ceux qui gèrent leur activité et leur emploi du temps de manière autonome et qui relèvent à l’heure actuelle des Groupes V-C et VI-A de la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques.

Dans le cadre de l’organisation actuelle de la société, il s’agit notamment des salariés exerçant les fonctions de :

  • (postes concernés)

Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours - ou un avenant au contrat de travail - sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné.

3.2 Nombre de jours du forfait

La durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 218 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés.

En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre.

Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

Exemple : Un collaborateur embauché à compter du 1er septembre 2017 doit à l’entreprise 81 jours de travail :

122 jours calendaires du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 – 36 jours de repos hebdomadaires – (9 jours de repos x 122/365) – 2 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

3.3 Période annuelle de référence

Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.4 Jours de repos

En contrepartie du nombre de jours du travail fixé ci-avant, les collaborateurs bénéficient d’un nombre de jours de repos supplémentaires recalculé chaque année en fonction du calendrier de la période de référence, sous réserve d’un droit complet à congés payés et selon le positionnement des jours fériés.

En cas d’absence non assimilée à du travail effectif, le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Exemple : Un collaborateur absent pour maladie (non professionnelle) pendant 52 jours ouvrés n’a droit qu’à 7 RTT (- 2 RTT pour 52 jours ouvrés d’absence > 2 x 24).

Les jours de repos supplémentaires doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année. Ils sont pris à l’initiative de chaque salarié, par journée ou demi-journée.

La ou les dates des jours de repos supplémentaires sont arrêtées par le salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Sauf circonstances exceptionnelles (impératif familial imprévu, etc.), le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre un jour de repos, via l’application « x » de la société. La date ou les dates sont ensuite confirmées ou refusées par le supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos supplémentaires acquis doivent être répartis équitablement sur l’année (par exemple : 2 jours par trimestre, si 8 jours de repos supplémentaire sur l’année), eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos supplémentaires. Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne peuvent pas être pris de façon consécutive.

Les jours de repos supplémentaires non pris au 31 décembre de chaque période de référence sont perdus et ne pourront être reportés.

3.5 Forfait annuel en jours réduit

Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit. La convention de forfait annuel en jours réduit fixe notamment la programmation indicative des jours travaillés, telle que convenue entre le salarié et la Direction.

3.6 Durées maximales de travail et repos obligatoires

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.

Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus.

L’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours sont ainsi tenus d’observer :

  • un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.

3.7 Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours met régulièrement à jour son planning sur l’intranet de la société afin de faire apparaître ses jours de présence et ses absences.

Les salariés soumettent leurs demandes de jours congés et de repos supplémentaires en complétant les formulaires en ligne prévus à cet effet. Les salariés sont tenus de déclarer auprès de leur hiérarchie toute journée ou demi-journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.).

Les bulletins de salaires portent mention des jours de repos pris chaque mois. La base de données accessible via l’intranet, permet de suivre le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Afin d’informer le salarié sur l’éventuel risque de dépassement du forfait jours, la société délivre à chaque salarié une situation individuelle à fin juin, en rappelant :

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait,

  • le nombre éventuel d’absences justifiées du 1er janvier au 30 juin (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,

  • le nombre de jours travaillés au 30 juin,

  • le prévisionnel des absences pour congés, jours de repos, du 1er juillet au 31 décembre,

  • le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre, pour ne pas dépasser le forfait jours.

3.8 Rémunération

Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

En cas d’absence d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Exemple : Pour l’année 2017, sur la base d’un forfait de 218 jours, de 25 jours de congés payés et de 9 jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence est calculée en 252ème (218 + 25 + 9) du salaire annuel.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

3.9 Garanties individuelles et collectives

  1. Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés au forfait annuel en jours, il leur est recommandé :

  • de ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition, et en particulier la messagerie électronique, entre 20 heures et 7 heures en semaine, pendant le weekend, les jours fériés et congés (sous réserve des interventions d’urgence nécessitées par les impératifs règlementaires et/ou de sécurité de la société) ;

  • d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absence (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).

  1. Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail dans l’établissement,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

  1. Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.

  2. En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction des Ressources Humaines de la société aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée. Un entretien sera organisé dans un délai raisonnable.

  3. Chaque année, les délégués du personnel sont informés et consultés sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 4 : Congés payés

4.1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence servant au calcul des congés annuels coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Cette nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés est applicable à compter du 1er janvier 2018.

4.2 Durée du congé annuel

Chaque salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés par année civile complète (équivalant à 30 jours ouvrables), à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, quelle que soit la durée du travail du salarié.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.

Aucun jour de congé supplémentaire (dit de fractionnement) n’est ouvert aux salariés.

4.3 Prise du congé annuel

La période de prise des congés payés est fixée sur l’année civile suivant leur acquisition (n), soit du 1er janvier au 31 décembre n+1.

A titre transitoire, les Parties conviennent que les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2017 et qui disposeraient globalement de moins de 25 jours de congés et de repos à prendre sur l’année 2017 bénéficieront de jours de repos supplémentaires accordés par la Direction, à titre exceptionnel, afin de ne pas dépasser le forfait annuel sur l’année 2017.

Les salariés doivent prendre au minimum 2 semaines consécutives de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, dans la limite des jours disponibles. Il est également rappelé qu’en cas de fermeture de la société, les jours de fermeture s’imputent prioritairement sur les congés payés restants.

Sauf en cas de fermeture de la société, le calendrier des congés payés est arrêté par la Direction sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté au sein de la société et du roulement des années précédentes.

Les demandes de congés doivent être communiquées par les salariés à la Direction dans les délais fixés par la société, soit au moins un mois avant la date de prise du congé, via le système en vigueur, soit au jour des présentes, nom du système, rubrique « x/x » (congés payés).

La confirmation des demandes de congés est transmise électroniquement à chaque salarié par son manager.

Les congés payés doivent être pris régulièrement et tout au long de l’année par les salariés.

Au 31 décembre de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période précédente.

Les jours de congés non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus sans pouvoir faire l’objet d’une compensation financière et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou à la demande expresse de la société afin d’assurer la continuité du service.

4.4 Décompte des congés payés pris

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrés entiers ou demi-journées.

Par « jours ouvrés », il convient d’entendre tous les jours de la semaine, à l’exception des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés. Les jours de congés sont décomptés à compter du 1er jour où le salarié aurait dû travailler en fonction de son planning prévisionnel jusqu’au dernier jour précédant sa reprise du travail. Il n’est pas décompté plus de 5 jours de congés par semaine civile.

4.5 Rémunération des congés payés

Les congés payés sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire ou la règle dite du dixième, selon la règle de calcul la plus favorable pour chaque salarié.

4.6 Don de congés

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris, au bénéfice d'un autre salarié de la société qui assume la charge :

  • d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

  • d’un parent en situation de dépendance.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables (soit, en principe, 20 jours ouvrés).

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

ARTICLE 5 : Dénonciation - Révision

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de la DIRECCTE dont elle relève, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

ARTICLE 6 : Validité de l’accord, formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche des industries pharmaceutiques.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et auprès de l’Unité départementale du Rhône de la DIRECCTE AUVERGNE RHONE-ALPES en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera remis au délégué du personnel et il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition via l’intranet de la société (lien), ainsi que dans le système de gestion RH.

Fait à LYON,

Le 28 septembre 2017

En 5 exemplaires originaux,

Pour la société

M

Président

Le délégué du personnel

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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