Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08123002537
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : AEC 81
Etablissement : 80909734800019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL AEC 81,

157 Route de Toulouse, 81100 CASTRES

Immatriculé comme suit :

n° SIRET : 80909734800019

code NAF : 4759A

Représentée par M. ____________________ agissant en qualité de Gérant.

d’une part,

et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Société AEC 81 a pour activité le commerce de meubles de cuisine.

Les femmes et les hommes qui la composent en sont l’élément essentiel, car la qualité de l’accueil, de la relation client, passe par un contact client qui vise l’excellence.

L’activité de l’entreprise implique des modes d’organisation de travail adaptés et conformes à ses engagements vis à vis de ses collaborateurs et de ses clients.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

L’entreprise souhaite, ainsi, affirmer certains principes fondamentaux relatifs à la durée du travail permettant de concourir :

  • À simplifier et à améliorer le fonctionnement de la Société ;

  • À garantir la santé et la sécurité des salariés en s’assurant que leur charge de travail est raisonnable et que l’amplitude de leur journée de travail est conforme aux exigences légales ;

  • À donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence;

  • La durée de cette période de référence;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

  1. Champ d’application

Seule une partie des salariés de la société AEC 81 est concernée par une fluctuation d’activité.

En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail ne se justifie, au jour de la signature de l’accord, que pour les services suivants :

  • Vendeurs /concepteurs

  • Animatrice des ventes

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à ces services.

Toutefois, compte-tenu des spécificités de l’organisation de travail sont exclus du champ d’application du présent accord les postes :

  • D’assistante de direction

  • D’assistante de gestion et responsable technique

  • Les responsables de magasin

  • Les cadres dirigeants

Pour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l’entreprise et :

  • Auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,

  • Et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,

  • Et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les trois critères ci-dessus sont cumulatifs.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mars 2023.

  1. Période de référence

    Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période annuelle.

    Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

  2. Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe du présent aménagement du temps de travail a pour objet de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires (JRTT) et de concilier cet objectif avec l’activité de l’entreprise.

Les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail.

Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire et dans la limite de travail hebdomadaire permettent d’acquérir des JRTT.

A titre indicatif, sera effectuée une comptabilisation chaque semaine des heures travaillées de chaque salarié.

Au-delà de 35 heures, les heures travaillées pourront être récupérées sous forme de jours de JRTT.

Dans ce cadre, les salariés effectuent 37 heures hebdomadaires de travail effectif, réparties du lundi au samedi, à raison de 5 jours par semaine, dans le cadre de l’organisation suivante :

  • Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi à raison de 7h par jour;

  • Le mardi à raison de 8h

  • Le samedi à raison de 8h.

Les jours de repos hebdomadaire sont fixés comme suit :

  • Pour une journée, le dimanche de manière intangible,

  • Et une seconde journée le lundi, mercredi, jeudi ou vendredi selon un planning défini mensuellement.

Ainsi, par exemple, pour 2024, les JRTT seront calculés selon la méthode de calcul suivante :

365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 1010 jours fériés chômés + 1 journée de solidarité = 228227 jours.

Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45.445.6 semaines de travail.

Les salariés effectuent donc (37– 35) x 45.4 = 136.890.8 heures de travail qui ouvriront droit à 90.8 / (37/ 5) = 2312.27 jours de RTT.

A ce titre, il est convenu l’octroi de JRTT fixé sur une base forfaitaire de 12.5 jours pour une année complète.

En cas d’absence en cours d’année, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

L’entreprise sera particulièrement vigilante sur le suivi des JRTT et mettra en demeure les salariés lorsqu’il leur restera des JRTT à prendre en fin de période.

A titre informatif, pour la période du présent accord, soit du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, il est convenu le nombre de JRTT suivant :

Constitution du droit : 12.5 x (306 jours calendaires de la période / 365 jours calendaires annuels) = 10.48 JRTT d’ici la fin de l’année, arrondis à 10.5 JRTT.

  1. Plannings individuels

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié.

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par agenda électronique.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

  1. Modalités de prise des JRTT

Les salariés seront consultés préalablement pour la pose de leurs JRTT.

Dans tous les cas, les salariés devront :

  • Poser 5 jours de JRTT consécutifs (une semaine complète) ;

  • Le solde de JRTT pourra être posé par journées entières, sur toute l’année (à l’exception des mois d’août et décembre), à raison de 2 jours consécutifs maximum.

La prise de jours de repos se fera en concertation avec la hiérarchie, impérativement par écrit, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire

Les horaires ou la durée du travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel; remplacement d’un salarié absent; situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible.

  1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

En tout état de cause, il est convenu entre les parties que la durée de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Dans le cadre d’une embauche en cours de période, si les droits à congés sont inférieurs, la durée du travail s’en trouve augmentée d’autant.

A l’inverse, les jours de congés qui seraient pris au-delà des congés légaux viendraient diminuer d’autant la durée annuelle de travail.

  1. Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :

  • 25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35ème et la 43ème heure ;

  • 50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 44ème heure et la 48ème heure.

  1. Traitement des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires et n’ouvrent donc aucun droit à JRTT.

Exemple de décompte en jours : 12.5 jours de RTT dans l’année.

Salarié en maladie non professionnelle pendant 33 jours calendaires en 2024.

Il n’aura plus droit qu’à : ((366 – 33) / 366) x 12.5 = 11.37 jours de RTT sur l’année soit 11.5 JRTT.

  1. Traitement des entrées et sorties

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Dans le cas d’une situation d’embauche :

12.5 de JRTT dans l’année.

Embauche d’un nouveau collaborateur le 1er octobre 2024, soit 92 jours calendaires jusqu’au 31/12/2022

Constitution du droit : 12.5 x (92/366) = 3.14 JRTT d’ici la fin de l’année, arrondi à 3.5.

Dans le cas d’une situation de départ en cours d’année :

Le nombre de JRTT est proratisé en fonction du temps de présence selon la formule suivante :

Démission et fin de préavis au 17/10/2024 :

Constitution du droit : 12.5 x (291/366) = 9.94 JRTT d’ici la fin de l’année, arrondi à 10.

  • Si le salarié a pris trop de JRTT

Les JRTT prises en trop seront déduites au moment du calcul du solde de tout compte.

  • Si le salarié n’a pas pris tout ce à quoi il avait droit

Si le contexte le permet, les jours seront à prendre pendant le préavis. En cas d’impossibilité de solder les JRTT durant le préavis, une indemnité compensatrice sera versée au salarié au moment du solde de tout compte.

  1. Lissage de la rémunération

À l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

  1. Consultation du personnel

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation qui sera organisée dans les temps réglementaires.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format publiable .docx.

Fait en 3 exemplaires originaux.

A CASTRES, le 21/02/2023.

Pour la SARL,

M. _________________________

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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