Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00423001250
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEBALYO SOLAR
Etablissement : 80917216600013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-01

ACCORD ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société à responsabilité limitée, SEBALYO SOLAR, dont le siège social est situé les Iscles – Lieu dit BEAUVEZET 04510 MIRABEAU immatriculée au RCS sous le numéro 809 172 166 RCS MANOSQUE

Et :

L’ensemble du personnel

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

L’ensemble du personnel peuvent se réunir afin de négocier un accord collectif sur le volume du contingent annuel pouvant être supérieur à 145 heures.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 7h heures et se termine le vendredi à 16 h.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Article 2 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

- pour les 36 à 43 premières heures : 25 %

- pour les heures suivantes 50 %.

Article 3 - Repos compensateur de remplacement

A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à une heure de repos.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : formuler une demande écrite à l’employeur 15 jours avant sous réserve d’acceptation de ce dernier dans un délai de 7 jours. Le silence vaut acceptation

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires

Par le présent accord, l’ensemble du personnel et la Direction s’accorde à appliquer un contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par salarié et par an.

En cas de surcroit exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales, et techniques imprévisibles, l’employeur peut demander le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sans dépasser :

  • 10 heures journalières

  • 48 heures sur la même semaine

  • 46 heures sur la moyenne des douze semaines consécutives

  • 44 heures sur la moyenne d’un semestre civil

En cas de dépassement, de ces heures maximales de travail, l’employeur doit demander l’autorisation de l’inspection du travail selon les mêmes motifs mentionnés ci-dessus.

Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires est 7 jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 3 jours.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et il bénéficie alors d'une contrepartie obligatoire en repos dès que la le contingent est dépassé.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’un problème d’organisation de la répartition des chantiers en cours.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 jours. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité c’est-à-dire l’ancienneté.

Article 7 – Révision de l’accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt des administrations compétentes.

Article 8 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel, s’il y en a, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 9 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le 1e janvier 2023. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Il est applicable d’office à tous les salariés rentrant dans l’entreprise à compter de cette date.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MANOSQUE

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Manosque le 01/01/2023

La Direction L’ensemble du personnel

(voir liste émargement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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