Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise Instituant un Compte Épargne Temps" chez INFLUENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INFLUENCE et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219014840
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : INFLUENCE
Etablissement : 80926681000013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise portant sur la prise de congé payé dans le contexte de la crise du coronavirus (2020-11-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société Influence dont le Siège est situé au 88ter Avenue du Générale LECLERC, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par Monsieur Vincent BAUDRAT en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et,

Les Délégués du Personnel Titulaires, agissant au nom du personnel de la société Influence.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en applications des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes posés à l’article L.2232-27-1 soit

Préambule

Le Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Ainsi, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale. Enfin, sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de la Délégation Unique du Personnel signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la société Influence, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de :

  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et vis-à-vis des salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas pour vocation de substituer par principe la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Dispositions Générales

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 9 décembre 2019.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

  1. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues dans l’article 8 du présent accord.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les membres du comité d'entreprise (ou : les délégués du personnel).

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité d'entreprise (des délégués du personnel) devra résulter d'une délibération de ceux-ci.

  1. Publicité - Dépôt

Le présent accord sera adressé, à l'initiative de la Direction, à la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise en vue de sa validation ; un extrait du procès-verbal de cette commission sera annexé au présent accord.

À l'expiration du délai d'opposition le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires, à la DIRECCTE dont relève le Siège Social de la société et au conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu sera à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise.

Article 2 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société Influence, en contrat à durée indéterminée confirmé (après la période d’essai renouvellement inclus), en contrat à durée déterminée à partir de 7 (sept) mois d’ancienneté consécutifs.

Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

Article 3 – Alimentation du Compte

    1. A l’initiative du salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans la limite maximale de 2 jours de repos acquis par an au titre de l’accord du temps de travail du 12 Novembre 2018,

  1. Des jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables (dans la limite de 6 jours ouvrables) ;

  1. Des jours de récupération acquis au titre de la contrepartie obligatoire attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires (dans la limite de 2 jours par an).

Par ailleurs, peuvent être également affectées par le salarié :

  • Tout ou partie des primes suivantes : prime exceptionnelle ;

  1. Tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application de l'accord d'intéressement ;

  1. A l'issue des périodes d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la réserve spéciale de participation et de celles versées par le salarié ou l'entreprise dans un plan d'épargne d'entreprise.

Le salarié doit faire connaître à la Direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au CET.

  1. Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des plafonds définis à l’article 3.3 ci-dessous dès leur reprise d’activité. Cette cinquième semaine de congés ne peut être convertie en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

  1. Plafond du Compte Epargne Temps

3.3.1 – Plafond annuel 

Le CET est impérativement alimenté par un nombre d’heures, suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 3.1 et 3.2 pour l’ensemble des statuts dans la limite de 63 heures (9 jours ouvrés) par année civile.

3.3.2 – Plafonds Globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 90 jours de 7 heures.

Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 110 jours de 7 heures.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 4 – Gestion du Compte Epargne Temps

    1. Période bloquée

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 1er juillet 2020.

Cas particulier des départs en retraite sur cette période bloquée :

Seuls les salariés pouvant prétendre à leur droit de départ à la retraite d’ici le 1er juillet 2020 pourront positionner leurs jours épargnés afin de pouvoir bénéficier d’un départ anticipé.

  1. Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants (exemple) :

  • 1 heure affectée = 0,143 jour

  1. 1 jour ouvré affecté = 1 jour

  1. 1 jour ouvrable affecté = 0,83 jour

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé par la formule suivante :

Temps de repos = (horaire mensuel contractuel × somme affectée) / salaire mensuel

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

Les sommes provenant, en fin de période d'indisponibilité, de la participation ou d'un plan d'épargne entreprise font l'objet d'une inscription et d'une gestion dans un compartiment spécifique du compte épargne temps.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération, de la prise d'un congé ou de leur affectation à un plan d'épargne ou au financement de prestations de retraite supplémentaire, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

  1. Gestion collective du CET

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée au Crédit Agricole d’Ile de France – Banque et Assurances (16, quai de la Rapée – 75012 PARIS).

Les sommes ainsi épargnées seront ainsi majorées des produits financiers issus des placements effectués. Il est expressément convenu que, quelles que soient les modalités de gestion retenues, le dispositif d'assurance mis en place et dont le contrat est annexé au présent accord, doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 3253-5 du Code du travail

À toutes fins utiles, l'organisme gestionnaire fera un compte rendu annuel et individuel de l'épargne et des produits y afférents.

Article 5 – Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

    1. Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • Soit à la constitution d'un complément de rémunération ;

  1. Soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;

  1. Soit à la constitution d'une épargne salariale ;

  1. Soit au financement de prestations de retraite supplémentaire ;

  1. Soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.

À cet effet, les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard le 10 mai et le 10 décembre de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET.

  1. Affectation à un plan d'épargne de l'entreprise

Le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d'épargne pourra le faire.

Option 1 : au profit de l'un ou l'autre des plans d'épargne en place au sein de l'entreprise ;

Option 2 : au profit uniquement du plan d'épargne entreprise

Option 3 : au profit uniquement du plan d'épargne retraite collectif.

L'affectation des droits au(x) plan(s) ainsi choisi(s) par le salarié intervient au plus tard le 15 juin et le 15 janvier de chaque année.

Les droits du compte, convertis en unités monétaires ainsi versés au plan d'épargne suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne.

  1. Octroi d'un complément de rémunération

À tout moment, le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.

  1. Utilisation du capital de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

  1. Congé de transition professionnelle ;

  2. Congé pour création d'entreprise ;

  3. Congé sabbatique ;

  1. Congé parental d'éducation ;

  1. Congé de solidarité internationale ;

  1. Congé pour convenance personnelle.

Les modalités de prise des congés sabbatiques, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés au minimum 2 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 6 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'information devrait être faite au service du personnel 8 mois avant la date prévue pour le départ. 

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

  • En mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;

  1. En mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

  1. Statut du salarié pendant l’utilisation du Compte Epargne Temps

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de Congés Payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

  1. Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants, sur présentation d’un justificatif :

  • Divorce,

  • Invalidité,

  • Surendettement,

  • Chômage du conjoint,

  • Décès d’un parent,

  • Décès d’un enfant,

  • Décès du conjoint marié ou partenaire de PACS.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 6 – Garanties des droits du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Option 1 : Un dispositif d'assurance ou de garantie a été mis en place

La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d'assurance dûment habilité (ou : a fait l'objet d'un engagement de caution), conformément aux dispositions des articles D. 3154-2 et suivants du Code du travail après information des représentants du personnel.

Les droits épargnés dans le CET peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1, soit deux plafonds annuels de sécurité sociale en l'état actuel de la réglementation, et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

Option 2 : Absence de dispositif d'assurance ou de garantie

Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Article 7 – Cessation

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire à hauteur de 50% des droits acquis, prendre un congé des 50% restant dans un délai de 10 mois,

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

    1. Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. La demande sera effectuée auprès de la société 2 mois avant la date de fermeture du CET par courrier recommandé avec accusé réception.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés d’ancienneté, et de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

  1. Cessation suite à la rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps.

  • Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET si le salarié quitte le Groupe TechSell dans le cadre d’une démission.

  • Si le salarié est transféré vers une société du groupe qui ne dispose pas du CET, il prendra congé de l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

  • Si le salarié quitte le Groupe TechSell de manière volontaire (hors démission), il prendra congé dans la limite de 2 jours minimum à 10 jours maximum acquis au CET et percevra une indemnité d’un montant égal au droit restant au moment de son départ des effectifs.

    1. Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 novembre 2019.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 novembre 2019 en 2 exemplaires dont un pour chacun des parties.

Comité d’entreprise Société INFLUENCE

(ou délégué du personnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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