Accord d'entreprise "Accord de modulation et d'annualisation du temps de travail" chez SUDALPES SERVICES (SUDALPES)

Cet accord signé entre la direction de SUDALPES SERVICES et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00420000461
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : SUDALPES SERVICES
Etablissement : 80938416700031 SUDALPES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

Accord de modulation et d’annualisation

du temps de travail sur l’année

Le présent accord est intervenu :

Entre :

La Société XXXXXXXX SERVICES, SARL au capital de 250 000 €, dont le siège social est XXXXXX, immatriculée au RCS AIX XXXXXX;

Représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de Directeur d’Exploitation, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du CSE,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités de l’entreprise. En effet, toutes les activités de XXXXXXXX sont plus ou moins rythmées par saisonnalité, les intempéries et plus particulièrement les activités liées au BTP, Travaux Publics, Agricoles,

Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

Sur le plan économique : de faire face avec souplesse et sans surcoût, en limitant le recours aux heures supplémentaires, aux fluctuations d’activité saisonnières en faisant varier sur tout ou partie de l’année la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle en fonction du volume d'activité de XXXXXXXX dans les limites fixées ci-après.

La mise en place de l’annualisation facilitera la pérennisation des emplois et la réalisation d’actions de formation durant les périodes de basse activité. Cela permettra également d’éviter le recours systématique aux CDD pendant les périodes de haute activité avec toutes les difficultés que cela peut entraîner (notamment difficultés de trouver du personnel pour des courtes périodes, difficultés relatives à l’organisation du temps de travail et à la durée de travail pour les salariés en place.)

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

1.1. Etablissements intéressés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de XXXXXXXX.

Une fois par an, le comité social et économique sera informé des modalités de mise en œuvre du dispositif d’annualisation du temps de travail dans les différents services.

1.2. Salariés visés

Cet accord concerne l’ensemble des salariés en CDI et les salariés en CDD de plus d’un mois dans l’entreprise.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires ou stagiaires.

1.3. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois. Elle correspond à une année civile du 1er janvier au 31 décembre

Article 2. DUREE DU TRAVAIL ET ANNUALISATION

2 Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 39 heures et donne droit à la rémunération conventionnelle et légale à taux plein.

3 Principe de l’annualisation

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3. Durée moyenne annuelle

3.1 Plafond annuel d’heures travaillées

Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle :

La durée annuelle maximale de travail est déterminée pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

Exemple :

365 jours auxquels sont soustraits :

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 25 jours de congés payés ;

- 6 jours fériés

- 1 jour solidarité

soit 365 - 136 = 229 jours ;

Nombre de semaines travaillées : 229/5 = 45,91 semaines

Nombre d’heures travaillées : 45,91 x 39 = 1790,49 heures

Cette durée de travail pourra être ajustée suivant les droits à congés payés à prendre sur la période de référence.

3.2 Planification prévisionnelle de l’horaire de travail

La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remise aux salariés concernés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.

La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

3.3 Modification de l’horaire ou de la durée du travail

Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ; surcroît temporaire d’activité, remplacements temporaires et urgents de salariés absents, assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des événements extérieurs ponctuels, modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification (peut-être réduit à 24 heures en cas de situation très exceptionnelle lié à des intempéries ou catastrophe naturelle.

Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

3.4 Périodes de haute activité

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

3.5 Périodes de basse activité

Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

3.6 Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.

3.7 Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article précédent, et ce quel que soit le temps de travail.

En fonction des besoins de l’activité, il pourra être demandé au salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non consécutive.

En principe, l’un des 2 jours de repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Article 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Décompte et paiement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif par an.

Les heures supplémentaires mensualisées effectuées dans le cadre du temps de travail hebdomadaire contractuel de 39 heures sont payées mensuellement.

Les heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires sont en principe totalisées et traitées en fin de période de référence.

Le principe est la récupération des heures supplémentaires sur la période de référence suivante. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.2 Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent d’heures supplémentaires pour les salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est fixé à 220 heures par an.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à consultation du Comité Social et Economique.

En plus des majorations liées au régime des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires donnent lieu à l’attribution d’une « contrepartie obligatoire en repos » égale à 50% des heures effectuées au-delà du contingent.

Le nombre d’heures acquises au titre de la « contrepartie obligatoire en repos » est communiqué au salarié en fin de période de référence. Le salarié dispose alors d’un an pour les prendre.

 4.3 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail. Sont donc exclus du décompte :

- les jours de contrepartie obligatoire en repos,

- les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

- les temps de pause, de repos (même s'ils sont rémunérés) ;

- les congés circonstanciels.

Absences pour maladie

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise.

Article 5. TEMPS PARTIEL ANNUALISE

5.1 Durée du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.

Leur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante :

ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif / 1607 (heures annuelles)

Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante :

Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67

5.1.1 Durée minimale de travail

La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu.

En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum.

5.1.2 Limites de variation de la durée du travail

La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel ne pourra pas varier de plus d’un tiers.

5.1.3 Modification des horaires ou de la durée de travail

La programmation prévisionnelle des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail si survient l’une des hypothèses exposées à l’article 3.3 du présent accord.

Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning), 7 jours avant la date de modification effective.

En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

5.2 Décompte et totalisation des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Toutefois, les heures mensuelles effectuées au-delà de celles inscrites dans le planning dans le cadre d’un remplacement ou d’une augmentation d’activité seront rémunérées sans majoration dès la fin du mois considéré.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Les heures complémentaires sont majorées selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

La majoration est versée aux salariés à la fin de la période de référence suite au décompte du volume d’heures complémentaires.

Le volume annuel d’heures complémentaires est limité au tiers de l’horaire de travail effectif défini par le contrat de travail à temps partiel annualisé.

5.3 Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Le régime des absences pour déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires suit les mêmes modalités que celles inscrites dans l’article 4.3 du présent accord.

5.4 Passage au temps partiel annualisé

La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article 6. MODALITES DE REMUNERATION

6.1 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 169 heures mensuelles, pour un salarié à temps plein.

6.1 Modalités de prise en compte des absences

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Les absences non rémunérées hors maladie, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, calculée comme suit :

Taux horaire x nombre d’heures d’absence

Les absences maladie non rémunérées (carence et jours d’absence au-delà de 90 jours d’arrêt) sont déduites en jours calendaires, conformément aux règles d’indemnisation appliquées par la sécurité sociale, quelle que soit la période d’activité.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions de l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente que celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

6.2 Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. Il en sera de même si le salarié a effectué des heures au-delà de sa durée contractuelle moyenne.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 7. CONGES PAYES

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans le présent accord.

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont concomitantes. Les congés annuels pourront donc être pris dès leur acquisition.

Dans ces conditions, les salariés en CDI dont le temps de travail sera désormais annualisé cumulent lors de la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :

- Les congés payés non soldés, acquis au cours des périodes de référence précédentes ;

- Et les congés payés qu’ils acquerront au cours de la période de référence à venir.

Article 8. INFORMATION DES SALARIES

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

Article 9. INFORMATION et CONSULTATION DES IRP

Une fois par an, le Comité Social et Economique sera informé :

- De la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,

- Du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.

Le Comité Social et Economique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.

Article 10. DATE DE MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2020. Les parties conviennent de suivre le bon déroulement de l’accord. Chaque année, un bilan annuel relatif au déploiement sera établi et étudié par les parties signataires.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

 Article 11. DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des Alpes de Hautes Provence.

Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à ………………………… Le ……………………………………………

XXXXX

Directeur d’Exploitation

XXXXXXX

Délégué du Personnel Titulaire

XXXXXXXX

Délégué du Personnel Titulaire

• Signature précédée de la mention « Bon pour accord, Bon pour application »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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