Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures salariales pour l'année 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T03122011341
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE REGIONALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE
Etablissement : 80941524300033

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Avenant à l'accord relatif aux mesures salariales pour l'année 2022 (2022-04-19)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

Accord relatif aux mesures salariales pour l’année 2022

Entre les soussignés :

La société dénommée « SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE » (ci-après « SPL ARAC OCCITANIE »), représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général ;

La société dénommée « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE AGENCE REGIONALE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE » (ci-après « SEM ARAC OCCITANIE»), représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général ;

La société dénommée « SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AGENCE REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE » (ci-après « SPL AREC OCCITANIE »), représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général ;

La société dénommée « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE AGENCE REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE » (ci-après « SEM AREC OCCITANIE »), représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général ;

Le groupement d’intérêt économique dénommé « GIE EPL REGIONALES OCCITANIE » (ci-après « GIE EPL REGIONALES OCCITANIE »), représenté par, agissant en sa qualité de représentant légal de la SPL AREC OCCITANIE, elle-même présidente dudit GIE ;

Ayant constitué une Unité Economique et Sociale, reconnue par un accord signé le 5 mars 2018.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES, à la date de signature du présent accord :

La CFE-CGC, représentée par, Délégué(e) Syndical(e) ;

La CFTC-CSFV OCCITANIE, représentée par, Délégué(e) Syndical(e) ;

D’autre part,

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord résulte des négociations menées entre les Déléguées Syndicales des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et la Direction de l’UES, et définit les mesures salariales qui seront mises en œuvre pour l’année 2022.

Il traduit la volonté des parties de continuer à mener au sein de l’UES une politique salariale dynamique, qui d’une part vise à reconnaître la contribution des salariés aux performances des entreprises et à accompagner leur évolution, et d’autre part à contribuer au maintien de leur pouvoir d’achat dans le contexte de forte inflation que connaît actuellement notre économie.

A ce titre, une part importante des mesures salariales est consacrée aux mesures collectives.

Sont exclus de cet accord :

  • les personnels mis à disposition par une entreprise ou un organisme externe à l’UES ;

  • les collaborateurs liés à l’une des sociétés constitutives de l’UES par un contrat d’intérim ;

  • les stagiaires issus de la formation initiale ou professionnelle ;

D’autres catégories de personnel peuvent être exclues de certaines mesures. Cela est spécifié au cas par cas dans l’article correspondant.

Article 2 : Mesures d’augmentations générales et individuelles au titre de l’année 2022

2.1. Augmentation générale

Cette mesure concerne tous les collaborateurs présents au 30 juin 2021, quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’une des sociétés de l’UES, à l’exclusion des collaborateurs visés au 1er article du présent accord et des collaborateurs liés à l’une des sociétés de l’UES par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, pour lesquels la rémunération est encadrée par les dispositions légales applicables.

Afin de contribuer au maintien et à l’évolution du pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs, il est attribué à chaque bénéficiaire du présent accord une augmentation dont le taux varie selon la rémunération, tel que défini ci-après :

Rémunération annuelle brute base temps plein

(au 31/12/21)

Taux d’augmentation
Inférieure à 36 000€ 2,5%
Supérieure ou égale à 36 000€ et inférieure à 44 000€ 2,1%
Supérieure ou égale à 44 000€ et inférieure à 60 000€ 1,7%
Supérieure ou égale à 60 000€ 1,5%

2.2. Augmentations individuelles

Cette mesure concerne potentiellement tous les collaborateurs présents au 31 décembre 2021, quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’une des sociétés de l’UES, à l’exclusion des collaborateurs visés au 1er article du présent accord et des collaborateurs liés à l’une des sociétés de l’UES par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, pour lesquels la rémunération est encadrée par les dispositions légales applicables.

Les augmentations individuelles sont octroyées, sur proposition du manager et après validation du Directeur Général, en reconnaissance de la performance et de l’implication dans la tenue du poste, évaluées lors de l’entretien annuel individuel.

Les enveloppes dédiées aux augmentations individuelles sont comprises, pour chaque société, entre 0,5% et 0,8% de la masse salariale 2021.

Article 3 : Mesures relatives à l’attribution de primes

3.1. Prime pouvoir d’achat

Cette mesure concerne tous les collaborateurs présents au 30 juin 2021, quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’une des sociétés de l’UES, à l’exclusion des collaborateurs visés au 1er article du présent accord.

Dans le contexte de forte inflation que connaît l’économie, et notamment au regard de l’augmentation des coûts de l’énergie, il est attribué une prime exceptionnelle dite de pouvoir d’achat aux collaborateurs dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 60 000€, dont la montant varie tel que défini ci-après :

Rémunération annuelle brute base temps plein

(au 31/12/21)

Montant de la prime pouvoir d’achat*
Inférieure à 36 000€ 700€
Supérieure ou égale à 36 000€ et inférieure à 44 000€ 600€
Supérieure ou égale à 44 000€ et inférieure à 60 000€ 500€

*selon les dispositions légales applicables, ce montant est exonéré de charges sociales pour les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute base temps plein ne dépasse pas 57 216€.

Le montant de la prime pouvoir d’achat est proratisé pour les collaborateurs travaillant à temps partiel, à due proportion de leur quotité de travail.

3.2. Primes individuelles au titre de l’année 2022

Cette mesure concerne potentiellement tous les collaborateurs présents au 31 décembre 2021, quel que soit le type de contrat de travail qui les lie à l’une des sociétés de l’UES, à l’exclusion des collaborateurs visés au 1er article du présent accord.

Les primes individuelles sont octroyées, sur proposition du manager et après validation du Directeur Général, en reconnaissance de la performance et de l’implication dans la tenue du poste, évaluées lors de l’entretien annuel individuel.

Les enveloppes dédiées aux primes individuelles sont les suivantes :

  • SEM ARAC : 3,8% de la masse salariale 2021

  • SPL ARAC : 3,3% de la masse salariale 2021

  • SEM AREC : 3,9% de la masse salariale 2021

  • SPL AREC : 3,2% de la masse salariale 2021

  • GIE : 3,7% de la masse salariale 2021

Article 4 : mise en application

Les mesures collectives (augmentations générales et prime pouvoir d’achat) seront mises en application sur la paye du mois de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 pour les augmentations générales.

Les mesures individuelles seront mises en application sur la paye du mois de mars ou d’avril 2022. Si les augmentations individuelles sont mises en application sur la paye d’avril, une rétroactivité au 1er mars 2022 sera appliquée.

Article 5 : bilan de l’accord

A l’issue de la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent accord, un bilan sera réalisé et communiqué au CSE au plus tard à la fin du 1er semestre 2022.

Il portera notamment sur les indicateurs suivants :

  • Montant des enveloppes distribuées et poids par rapport à la masse salariale

  • Répartition, pour chacune des mesures prévues, selon le genre et le statut

  • Impact des mesures sur les rémunérations moyennes et médianes

D’autres indicateurs pourront être communiqués après demande du CSE.

Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la direction, sur la plateforme de télétransmission à l’adresse suivante : https://www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr et par courrier au Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (TOULOUSE).

La direction adressera sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives en son sein.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront en outre informés de la conclusion de cet accord par affichage sur les tableaux dédiés à cet effet.

Fait à Toulouse, le 25 mars 2022

Direction de l’UES

Pour la SPL ARAC OCCITANIE : Directeur Général

Pour la SEM ARAC OCCITANIE : Directeur Général

Pour la SPL AREC OCCITANIE : Directeur Général

Pour la SEM AREC OCCITANIE : Directeur Général

Pour le GIE EPL REGIONALES OCCITANIE : représentant légal de la SPL AREC OCCITANIE, elle-même présidente du GIE

Organisations syndicales

Pour la CFE-CGC :, Délégué(e) Syndical(e)

Pour la CFTC-CSFV OCCITANIE : Délégué(e) Syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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