Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez OPSIA OPTIMUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPSIA OPTIMUM et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004196
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : OPSIA OPTIMUM
Etablissement : 80942400500019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

Le GIE OPSIA OPTIMUM immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 8094240005 dont le siège social est sis Résidence de la Coupiane 83160 La Valette du Var représentée par son Directeur en exercice domicilié audit siège ;

D’une part ;

ET :

Les membres du Comité Social Economique de la société, élus représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et dont le mandat est en cours à la date de signature et d’applicabilité du présent protocole.

D’autre part ;

Ci-après dénommées les « Parties » ;

PREAMBULE

L'impératif d'assurer la compétitivité de l’entreprise et le souci d'adapter le temps de travail et son organisation aux exigences de l'activité de la société et son domaine d'intervention, nécessitent la mise en œuvre d'outils de flexibilité.

Le présent accord à pour vocation de définir et d’arrêter différentes mesures applicables au sein de l’entreprise, régissant notamment la durée du travail au sein de la société, compte tenu de la spécificité de ses activités

PREMIERE PARTIE - applicabilité

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements gérés par le GIE opsia optimum.

Il s’applique ainsi à tous les salariés en contrat à durée déterminée, indéterminée, d‘apprentissage, en alternance ou autre, à temps plein ou partiel.

DEUXIEME PARTIE – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions conventionnelles issues de la Convention collective nationale des géomètres experts du 13 octobre 2005 (JO 02 aout 2006 IDCC 2543) prévoient au sein des articles 9 et suivants relatifs à la Durée du travail que les dispositions légales et règlementaires en vigueur s’appliquent en la matière.

Par le présent accord, les Parties entendent adapter les dispositifs suivants :

  • Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 46 heures calculée sur une période de 12 semaines, en application des dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail.

  • Durée de travail collective

La durée hebdomadaire de travail collective dans l’entreprise est de 39h.

Il est rappelé que les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la durée collective de travail, répondent au besoin du service et n’ont pas pour but de fixer à la hausse l’horaire collectif de travail.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le champ professionnel du GIE opsia optimum sollicite une charge de travail de plus en plus importante conduisant les parties à proposer à l’ensemble du personnel un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

Conformément à la Loi du 20 août 2008 (2008-789) qui a notamment instauré une primauté de l’accord d’entreprise en matière de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et compte tenu des caractéristiques de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires se doit d’être adapté au champ professionnel de société OPSIA OPTIMUM.

Les changements à intervenir auront pour but de permettre une meilleure organisation du travail, également, plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Auparavant fixé à 180 heures, le contingent d’heures supplémentaires sera porté à 490 heures par année civile.

TROISIEME PARTIE – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En vertu de l'article L.3121-33 1°) du Code du Travail, il est prévu un taux de majoration des heures supplémentaires fixé à 25%, quel que soit le rang de celles-ci.

QUATRIEME PARTIE - PRIME DE DEPLACEMENT ET FRAIS D’HOTEL

Il sera versé au salarié amené à effectuer un déplacement nécessitant une nuitée dans un hôtel une prime de 35€ bruts.

Par ailleurs le remboursement des frais d’hôtel sera limité à la somme de 75€ TTC par nuitée.

Tout remboursement de dépassement de cette somme devra avoir été validé préalablement par la Direction.

CINQUIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1er – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prendront effet à partir du lendemain de la date du dépôt auprès des services compétents.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et devra comportée outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataire, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l'autre partie signataire et déposée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) et au secrétariat Greffe des prud'hommes ;

- une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l'issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord ou un procès-verbal de désaccord.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Cette réunion devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Il sera déposé en deux exemplaires originaux à la DIRECCTE du VAR, dont une version sur support papier signé des Parties et une version sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Courrier de remise du projet d’accord aux membres du CSE;

  • Le bordereau de dépôt.

Il sera également déposé un exemplaire original au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON.

Fait à La Valette du Var

Le 25/04/2022

En trois (3) exemplaires originaux comprenant quatre (4) pages.

La Direction du GIE OPSIA OPTIMUM

Les Membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com