Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation de la durée de travail" chez AD SENIORS 37 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AD SENIORS 37 et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003273
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : AD SENIORS 37
Etablissement : 80943730400060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

SAS AD SENIORS 37

ACCORD DU 21 MARS 2022

RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignées :

La SAS AD SENIORS 37, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 18 rue des Violettes, 37100 Tours, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 809 437 304, prise en la personne de , Présidente,

D’une part,

Et :

, membre du CSE

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »

Il a été conclu le présent accord portant sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise.

I/ OBJET DU PRESENT ACCORD :

Compte tenu de la particularité de l’activité de l’entreprise, à savoir le service à la personne, en particulier auprès des personnes âgées, fragiles et dépendantes, il est apparu nécessaire de prévoir par les présentes une répartition particulière de la durée hebdomadaire de travail, en fonction de périodes de haute et basse activité de l’entreprise, dans le respect de la durée légale annuelle de travail, à savoir 1607 heures pour les salariés employés à temps plein, et moins de 1607 heures pour les salariés employés à temps partiel.

L’amplitude quotidienne (13 heures maximum s’agissant d’interventions auprès d’un public fragile et dépendant) et la durée quotidienne (10 heures pouvant être portées à 12 heures dans la limite de 70 jours par an) prévues par la Convention collective devront également être respectées.

Pour les dispositions non traitées dans le présent accord, il convient de se référer à la Convention collective des services à la personne, et au Code du travail.

Cet accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

II/ ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL (SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL)

II-1 Période de référence

La période de décompte du temps de travail sera fondée sur l’année civile, à savoir du 1er avril au 31 mars.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

II-2 Notification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel et précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Il sera remis à chaque salarié (en version papier et/ou dématérialisée) au moins 7 jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution.

Les salariés seront tenus de se conformer au planning, ils ne pourront le modifier sans l’accord express de la Direction, et ce même à la demande ou avec l’accord du bénéficiaire.

Ce planning pourra faire l’objet de modifications, en raison des nécessités de l’entreprise, à la demande de la Direction. Les salariés seront alors avertis de cette modification dans un délai minimum de 3 jours ouvrables pour les salariés à temps plein, et de 7 jours ouvrables pour les salariés à temps partiel, avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, en cas d’urgence, et afin notamment d’assurer une continuité de services auprès des bénéficiaires, ce délai pourra être réduit et les salariés pourront être informés de la modification dans un délai inférieur (jusqu’à une heure avant l’intervention).

Les cas d’urgence qui pourront justifier une modification du planning sont notamment les suivants, qu’il s’agisse d’un nouveau bénéficiaire ou d’un bénéficiaire déjà suivi :

-remplacement d’un salarié absent,

-besoin immédiat d’intervention auprès d’un bénéficiaire,

-retour d’hospitalisation, aggravation de l’état de santé, absence de l’aidant habituel d’un bénéficiaire, rendez-vous médical…

De même, le planning pourra être modifié en urgence en cas de report ou d’annulation d’intervention, justifiée notamment par l’hospitalisation, le décès, le départ ou tout autre imprévu concernant le bénéficiaire.

Les modifications concernant le planning initial seront portées à la connaissance des salariés par tous moyens choisis par la Direction.

Il est précisé qu’en cas de modification de planning dans un délai inférieur à 7 jours, les salariés employés à temps partiel pourront refuser une telle modification jusqu’à 7 fois sur la période de référence, sans que ces refus puissent être considérés comme fautifs.

II-3 Décompte de la durée du travail

Un compteur mensuel de la durée du travail sera tenu individuellement à chaque salarié, sur lequel apparaîtront notamment le nombre d’heures mensuelles contractuelles, le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois et les heures d’absence non rémunérées sera tenu pour chaque salarié.

Tous les 6 mois au cours de la période de référence, il sera remis au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures restant à effectuées jusqu’à la fin de la période de référence.

Régularisation du décompte à la fin de la période de référence

Sauf cas particulier, la Direction arrêtera le décompte pour chaque salarié au 31 mars de chaque année.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle donneront lieu à une majoration de salaire.

Ces heures seront payées dans les deux mois suivant la fin de la période de référence.

En ce qui concerne les salariés à temps plein, la Direction aura la possibilité de remplacer en tout ou partie le paiement majoré par un repos équivalent, ce repos devant être pris dans un délai maximum de 6 mois, la moitié de la prise de ces jours de repos se faisant à l’initiative du salarié et l’autre moitié de la Direction, en une ou plusieurs fois et à condition de respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Pour le cas où il existerait un déficit (décompte négatif), c’est-à-dire un écart entre le nombre d’heures de travail que la Direction s’est engagée à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réellement accomplies, le salarié conservera les salaires versés et le compteur sera remis à zéro.

Régularisation du décompte lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de l’année civile

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail prévue au contrat, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle donneront lieu à une majoration de salaire.

Pour le cas où il existerait un déficit (décompte négatif), et que des heures de travail ont été rémunérées en trop au salarié, la Direction pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

II-4 Indisponibilités

Les salariés pourront faire part de leurs indisponibilités lors de la signature de leur contrat de travail, ou d’un avenant à leur contrat, et leur demande sera appréciée par l’entreprise.

En cas de réponse positive, le refus de travailler durant ces plages d’indisponibilités ne sera pas décompté.

En dehors de ces plages d’indisponibilités, le refus d’intervention sera considéré comme une absence et décompté sur le mois considéré.

De plus, au-delà de 3 fois par mois, le refus d’intervention pourra être considéré comme fautif et sanctionné.

II-5 Travail le dimanche

Dans la seule limite de deux dimanche par mois (3 si le mois comporte 5 dimanche), et sauf accord du salarié permettant d’aller au-delà, il sera possible de déroger à la règle du repos dominical, les bénéficiaires étant des personnes âgées fragiles et dépendantes.

Tous les salariés intervenant auprès de bénéficiaires sont concernés par cette dérogation.

En cas de travail le dimanche, la majoration de salaire sera de 10%.

III/ ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS COMPLET

III-1 Organisation hebdomadaire du travail

Dans l’intérêt des bénéficiaires, et pour une question d’organisation, le travail sera organisé de la façon suivante : 35 heures en moyenne sur la période de référence que constitue l’année civile, avec application d’une annualisation où les semaines au cours desquelles le salarié effectue plus de 35 heures se compensent avec celles où il effectue moins de 35 heures.

L’amplitude des horaires de travail pourra varier entre 0 et 40 heures hebdomadaires, seules les heures de travail effectuées au-delà étant considérées comme des heures supplémentaires réglées en fin de mois.

Les absences ponctuelles du salarié, non assimilées à du travail effectif, seront décomptées en heures sur le mois considéré.

III-2 Rémunération

Le salaire mensuel versé au salarié sera lissé, ou calculé sur la base de l’horaire réellement effectué si le salarié en fait le choix par écrit.

III-3 Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires pourront être effectuées, à la demande expresse de la Direction, et ne sauraient être refusées par les salariés.

En fin de période, dans le cas où le solde du compteur sera positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà constitueront des heures supplémentaires.

IV / ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

IV-1 Temps partiel annualisé

A condition de respecter une durée minimale moyenne de travail de 24 heures hebdomadaires (sauf si un salarié, pour des questions d’organisation personnelle, demande par écrit à travailler pour une durée inférieure), et que la durée annuelle de travail reste inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures, les horaires de travail des salariés employés à temps partiel pourront varier sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 et 34 heures, en fonction des nécessités de l’entreprise et des périodes de haute et basse activité.

Une telle mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé nécessitera l’accord exprès et écrit des salariés concernés.

Le salaire mensuel versé au salarié sera lissé, ou calculé sur la base de l’horaire réellement effectué si le salarié en fait le choix par écrit.

Les absences ponctuelles du salarié, non assimilées à du travail effectif, seront décomptées en heures sur le mois considéré.

Comme indiqué supra, les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel et précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Il sera remis à chaque salarié (en version papier et/ou dématérialisée) au moins 7 jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution.

Les salariés seront tenus de se conformer au planning, ils ne pourront le modifier sans l’accord express de la Direction, et ce même à la demande ou avec l’accord du client.

IV-2 Heures complémentaires

En fonction des besoins de l’entreprise, les salariés employés à temps partiel pourront par ailleurs être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle.

Chacune des heures effectuées au-delà de la durée annuelle donneront lieu à une majoration de salaire.

IV-3 Priorité d’emploi des salariés à temps partiel

Il est rappelé dans le présent accord qu’il sera garanti aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, ainsi que d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein.

V/ DISPOSITIONS GENERALES

V-1 Durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

V-2 Révision de l’accord

Dans l’hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

V-3 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé de façon totale ou partielle entre les parties dans le cadre des dispositions des articles L2222-6 et suivants du Code du travail.

V-4 Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, chargée de la mise en œuvre, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tours en deux exemplaires originaux

Le 21 mars 2022

SAS AD SENIORS 37 M

Membre du CSE

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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