Accord d'entreprise "MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BESNAULT BATIMENT FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BESNAULT BATIMENT FRERES et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623060001
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : BESNAULT BATIMENT FRERES
Etablissement : 80951502600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

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Entre :

La société SARL BESNAULT BATIMENT FRERES, dont le siège social est situé au 3 rue des champions à Saint Rémy sur Creuse, immatriculée au Répertoire des Métiers et du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 809 515 026 00015 et représentée par Mrs xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Gérants.

Et

M. xxxxxxxxxxxxxxx & Mme xxxxxxxxxxxxxx, en qualité de représentants du personnel et membres du Comité Social et Economique.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour but de moduler les horaires du personnel du terrain hors chauffeurs, centraliers, et personnel administratif, afin d’optimiser les horaires et les trajets domicile-travail. L’objectif de cet aménagement est de mettre en place le travail sur 4 jours, une semaine sur 2.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des chauffeurs, des centraliers et du personnel administratif.

Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 Septembre 2023. La période annuelle de modulation commence le 1er Septembre et se termine le 31 Août de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 43h45 maximum (sur 5 jours), Semaine 1, et 35h00 minimum (sur 4 jours), semaine 2. Et cela pour les salariés payés sur la base de 42.50 heures / semaine avant le présent accord, que l’on appellera Groupe 1.

Pour les salariés payés sur la base de 44h/semaine avant le présent accord, que l’on appellera Groupe 2, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 45h maximum (sur 5 jours), Semaine 1, et 36h00 minimum (sur 4 jours), semaine 2.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 35 heure minimum, en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

- 10 heures par jour.

- 44 heures en moyenne / semaine sur une période de 12 semaines consécutives

Les salariés sont informés, chaque année avant la période de modulation, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel), au moins 15 jours avant la date du 31 Août.

Toute modification de ces horaires, sera portée à la connaissance des salariés au minimum 30 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage et/ou par note remise en mains propres.

Article 3 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

La limite haute hebdomadaire de modulation ayant été fixé en dessous de 48 heures : Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 43h45 (Groupe 1) & 45h00 (Groupe2) dans la limite de 48 heures seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles seront effectuées.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1967 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires (éventuellement : déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées).

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 360 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

Article 4 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39h (Groupe 1) & 40h30 (Groupe 2), soit 169 heures par mois (Groupe1) & 175.50 heures par mois (Groupe 2), indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné soit 8h45 / jour (Groupe 1) & 9h / jour (Groupe 2)

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée soit 8h45 / jour (Groupe 1) & 9h / jour (Groupe 2).

Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39h (Groupe 1) ou 40h30 (Groupe 2).

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 septembre 2023.

Article 7 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 11/07/2023 à Saint Rémy sur Creuse, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise : M xxxxxxxxxxxxxxxx & M xxxxxxxxxxxxxxxxx

Et

M. xxxxxxxxxxxxxxxxx & Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de représentants du personnel et membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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