Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22019024
Date de signature : 2022-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION MARPA NORD PAS DE CALAIS
Etablissement : 80954826600026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS

ASSOCIATION FEDERATION MARPA

NORD PAS DE CALAIS

Dont le siège social est situé

33, Rue du Grand But

59160 – CAPINGHEM

Immatriculée au Répertoire National

des Associations

Sous le numéro W622004768

N° Siret : 809 548 266 00026

APE : 87.30A

Représentée par Monsieur,

Agissant en sa qualité de Président

SOM M A I R E

Pages

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT 5

ARTICLE 3 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

ARTICLE 4 – IMPACT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 7

ARTICLE 5 – IMPACT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 7

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION 8

ARTICLE 8 – SUIVI MEDICAL 9

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES 9

Liste d’émargement des salaries de l’Association 11

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association FEDERATION MARPA NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social se situe à Capinghem (59160), 33, Rue du Grand But.

Représentée par Monsieur, en qualité de Président

d'une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'Association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord. L’Association n’ayant pas de comité social économique ou d’organisation syndicale.

d'autre part,

Il est conclu le présent accord collectif relatif au forfait jours des salariés cadre et salariés autonomes de l’Association.

PREAMBULE

L’Association FEDERATION MARPA NORD PAS DE CALAIS a pour activité l’Hébergement social de personnes âgées et/ou en situation de handicap.

L’Association FEDERATION MARPA NORD PAS DE CALAIS relève des dispositions du Droit Commun - Art L.3141-3,6,7,11,12 et Art. L.1237-1 et L.1234-1

Au jour du présent accord collectif, l’effectif de l’ASSOCIATION FEDERATION MARPA NORD PAS DE CALAIS est de 5.43.

La nature de cette activité, et la flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent l’Association à faire appel à des personnels cadres autonomes et dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord collectif portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadre et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

– Périmètre concerné

Le présent accord s’applique au sein de L’ASSOCIATION FEDERATION MARPA NORD PAS DE CALAIS.

– Salariés éligibles

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.

Le fait que le salarié ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’Association) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence du forfait jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 3 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 – Proposition d’une convention individuelle

Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties.

Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Le refus du salarié sera sans conséquence sur son évolution professionnelle

3.2 – Contenu de la convention

La convention individuelle de forfait précise :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié

  • La rémunération

  • Les modalités de suivi de la charge de travail

  • La tenue des entretiens

3.2.1 – Nombre de jours travaillés

La durée de travail d’un salarié éligible au présent dispositif de forfait sera de 218 jours sur la période de référence. Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journées ou demi-journées de travail.

Est considérée comme une journée, toutes séquence de travail sans durée minimum. Est considérée comme demi-journée de travail, toute séquence de travail effectuée avant et après la pause méridienne.

3.2.2 Forfait jour réduit

Chaque salarié peut demander, au moment de son embauche ou ultérieurement à bénéficier d’un « forfait jour réduit » qui, en cas d’accord de l’employeur, nécessite la conclusion d’une convention individuelle spécifique.

Dans cette situation, la rémunération (voir article 3.2.5), ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires (voir article 3.2.3) accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours à temps plein, sont réduits à due proportion.

3.2.3 Nombre de jours de repos supplémentaires

Le salarié bénéficie d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit : 365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondants à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait = nombre de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’employeur, être pris de manière anticipée dès le début de la période de référence. En cas de forfait jours réduits, ce nombre de jours est proratisé (voir article 3.2.2).

Les jours de repos supplémentaires sont pris, après accord de la Direction, au cours de la période de référence (par demi-journée ou journée entière consécutive ou fractionnée). Ils ne peuvent être reportés au-delà.

3.2.4 Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Le salarié en forfait jours réduits sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle (voir article 3.2.2).

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.

Article 4 – IMPACT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE

REFERENCE

4.1 – Impact sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de journées ou demi-journées à travailler est défini dans la convention individuelle de forfait, à due proportion de la durée de présence. Il est tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés et le nombre de jours de repos arrondi à l’entier le plus proche.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées jusqu’à la date effective de fin de contrat. En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

4.2 – Impact sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est également proratisée à due concurrence, du nombre de jours effectivement travaillés.

Article 5 – IMPACT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Article 6 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA

CHARGE DE TRAVAIL

6.1 – Décompte du nombre de jours travaillés

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche. Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié établit un décompte mensuel du nombre de jours travaillés et non travaillés via l’outil de gestion interne à l’Association.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire. S’il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre.

6.2 – Entretien individuel

Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, un entretien individuel annuel est organisé avec chaque salarié pour faire le point sur :

  • La charge de travail ;

  • L’amplitude moyenne des journées de travail ;

  • L’organisation de travail dans l’Association ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congé ;

  • La mise en œuvre du droit à la déconnexion ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération.

Ces entretiens peuvent avoir lieu en même temps que les autres entretiens mis en place au sein de l’Association (entretien professionnel, d’évaluation annuel) mais, il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.

A l’issue de chaque entretien, si nécessaires, des mesures correctrices sont adoptées.

Un compte rendu de ces entretiens sera daté et signé en double exemplaire.

6.3 – Entretien d’alerte

Le salarié peut solliciter à tout moment par courriel ou par courrier le Responsable hiérarchique, un entretien d’alerte en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et/ou le repos hebdomadaire minimum de 35 heures ou plus largement, les impératifs de santé et de sécurités.

A réception de la demande, l’employeur organise l’entretien dans un délai de 7 jours. Après échange puis analyse des causes, la direction prend les mesures correctives nécessaires.

Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens individuels (voir article 6.2).

Chaque entretien sera formalisé par un compte rendu distinct, écrit et signé par les parties.

Article 7 – DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

L’exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.

Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation le salarié ;

  • N’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;

  • Est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, compris sur les outils personnels ;

  • Doit strictement limiter l’envoi des courriels et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter leur employeur.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

L’employeur reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.

Article 8 – SUIVI MEDICAL

Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’un examen spécifique réalisé par le servie de santé au travail. Cette visité médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 9 – DISPOSITIONS FINALES

9.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

9.2 – Suivi

Les parties peuvent convenir de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

9.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

9.4 – Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée de préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9.5 – Notification et dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat -Greffe du conseil de prud’hommes Lille dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi en format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à CAPINGHEM

Le 1er novembre 2022

En 3 exemplaires originaux, dont

1 pour la DREETS

1 pour l’Association

Pour l’Association

Monsieur

Président

Pour l’Association FEDERATION MARPA DU NORD PAS DE CALAIS

NOM PRENOM Date et Signature
 
 
 
 
 
 
 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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