Accord d'entreprise "UN ACCORD FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923007896
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAKANA CONSULTANTS
Etablissement : 80955828100022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS

ENTRE

La société SAKANA CONSULTANTS

Dont le siège social est situé à BREST (29200) 39 Boulevard Mouchotte

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 809 558 281

Représentée aux fins des présentes par Monsieur … agissant en qualité de Président

Ci-après désignée « la société »,

D’UNE PART

ET

Le personnel de la société SAKANA CONSULTANTS

ayant ratifié l'accord à la suite du référendum du 25 janvier 2023 qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société SAKANA CONSULTANTS réalise des études économiques pour le secteur halieutique (pêche et aquaculture) avec une forte connotation internationale.

Au regard de l’effectif de la société, il n’existe ni comité social et économique ni délégué syndical.

En conséquence, la direction a proposé au personnel salarié la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux forfaits en jours sur l’année pour les salariés disposant d’une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cet accord doit répondre à la fois aux besoins d’organisation de la société et aux besoins des salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Il doit permettre une meilleure articulation entre la vie professionnelle des salariés concernés, notamment pour faire face aux contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités, et leur vie personnelle et familiale.

Il garantit aussi aux salariés concernés le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, une charge de travail raisonnable et une bonne répartition du temps de travail.

Cet accord a pour objectif d’élargir les catégories professionnelles pouvant bénéficier d’un forfait jours lorsqu’ils répondent aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance.

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.

Article 1. Objet et champ d’application

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire, notamment à l’article 4.1 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils.

A l’exception de l’article 4.1, les dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par l’avenant du 1er avril 2014, restent applicables à la société SAKANA CONSULTANTS.

Article 2. Modalité du forfait jour sur l’année

2.1. Salariés concernés

Les salariés classés au minimum en position 1-2, coefficient 100, de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale et répondant aux critères de l’article L 3121-58 et suivants du Code du travail pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours

2.2. Conclusion d’une convention individuelle

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours requiert la conclusion d'une convention individuelle fixant notamment le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.

2.3. Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 218 jours, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.

Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées. Sont considérées comme une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée et à une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

2.4. Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

2.5. Jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence est calculé comme suit pour un salarié présent toute l’année et bénéficiant d’un droit à congés payés complet :

  • Nombre de jours calendaires sur la période de référence,

    • moins le nombre de jours de repos hebdomadaire,

    • moins le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé,

    • moins le nombre de jours de congés payés légaux (25),

    • moins le nombre de jours de travail (218),

  • Egal nombre de jours de repos supplémentaires

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée ou demi-journée, en concertation avec la société, en tenant compte des impératifs liés à son bon fonctionnement. Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la société.

2.6. Décompte du temps de travail et temps de repos

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, jour chômé, etc.).

Un formulaire de décompte annuel du temps de travail sera remis au salarié et servira de base de discussion lors des entretiens annuels. Ce document est validé par la direction mensuellement. L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour la direction de vérifier l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé.

Les salariés au forfait jours sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures). L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir son employeur afin qu’il soit mis en place une solution alternative après un entretien avec le salarié.

2.7. Suivi de l’organisation du travail

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année de deux entretiens individuels avec la direction.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail du salarié,

  • l’amplitude des journées d’activité du salarié,

  • la rémunération du salarié,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

2.8. Droit à la déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).

Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visioconférences, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

2.9. Rémunération

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 3. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 5. Suivi révision et dénonciation de l’accord

Une commission de suivi se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées de l’annexe d’émargement.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il est précisé que l’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

  • Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST en un exemplaire.

L’accord fera également l’objet d’un affichage ou de toute autre diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à BREST

Le 25 janvier 2023

La société Le Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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