Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez ETIX EVERYWHERE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETIX EVERYWHERE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012283
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : ETIX EVERYWHERE FRANCE
Etablissement : 80971185600041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

03/03/2021

Compte Epargne-Temps

ENTRE :

ETIX EVERYWHERE FRANCE, société par actions simplifiées à associé unique, au capital de 100.000 euros dont le siège social est situé au 2, impasse Joséphine BACKER à SAINT-HERBLAIN (44800), immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro SIRET 80971185600041, représentée par XXX en qualité d’Administrateur,

ET :.

Les salariés au sein de l’entreprise, ayant adopté le présent accord par référendum du 03/03/2021, dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et /ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé, et de monétiser une partie des droits épargnés.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Parallèlement, ETIX EVERYWHERE FRANCE a entrepris de formaliser les règles relatives au décompte de la durée du travail de ses salariés cadres par voie d’accord d’entreprise.

En effet, dans un souci de cohérence au regard de la responsabilité et de l’autonomie des cadres en poste, un forfait-jours est mis en place pour les collaborateurs cadres.

La Direction a proposé la mise en place de l’accord relatif à la mise en place du forfait en jours sur l’année, par ratification par les salariés.

TITRE I – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés, ayant une ancienneté minimum de 12 mois, sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps.

L’ouverture d’un compte épargne-temps est facultative, et relève de l’initiative du salarié sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

La situation du compte épargne-temps sera communiquée à chaque opération effectuée par le salarié (alimentation ou utilisation) sur le compte épargne-temps, par un relevé de situation compte épargne-temps qui lui sera remis.

TITRE II – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Le compte épargne-temps est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 1er – Alimentation en temps

L’alimentation en temps du compte épargne-temps se fait uniquement à l’initiative du salarié.

Article 1–1- Affectation des jours de congé payé

Il est possible de placer sur le compte épargne-temps les jours de congé au-delà du minimum de 24 jour ouvrable. Les salariés auront donc la possibilité d’affecter la 5ème semaine de congé et les jours de congé supplémentaires prévus sur le compte épargne-temps.

La demande d’épargne par le salarié peut être faite dès lors que la 5ème semaine est acquise.

Article 1-2- Affectation des jours de repos du forfait-jours des cadres

Tous les salariés pourront placer, dans le compte épargne-temps, une partie des jours de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an.

Ce plafond sera applicable à compter du 01 janvier 2022.

Article 2 – Alimentation en salaire

Article 2-1- Conversion d’éléments de rémunération

Tout salarié peut décider, en accord avec l’employeur, d’alimenter le compte épargne-temps par la conversion de tout ou partie des heures supplémentaires.

Ces versements devront être notifiés auprès du service paie préalablement à leur date de versement.

Article 2-2- Modalités de conversion

Les sommes placées seront converties en jours, dès leur introduction dans le compte, selon le calcul suivant :

  • salariés dont le temps de travail est compté en jours

Prix d’une journée de travail = rémunération annuelle, hors prime et hors gratification, en équivalent temps plein (reconstituée sur la base du dernier mois de salaire brut perçu) / 218 jours.

  • salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Prix d’une journée de travail = taux horaire brut X 7 heures par jour

Nombre de jours ouvrés placés au CET = somme affectée divisé par le prix d’une journée de travail.

Seuls les jours entiers comptent. Le solde est versé au salarié avec les appointements du mois en cours. 03/02/2021

Article 3 – Plafond

L’alimentation totale annuelle du compte épargne temps est limitée à 15 jours ouvrés pour les salariés ayant moins de 55 ans.

L’alimentation totale annuelle du compte épargne temps est limitée à 20 jours ouvrés pour les salariés ayant plus de 55 ans.

Le nombre de jours acquis au CET ne peut excéder le plafond de 132 jours ouvrés. Aucune alimentation supplémentaire ne peut être faite dès lors que le salarié a atteint cette limite.

En tout état de cause, les droits ne pourront excédés par le montant garanti par les AGS (article L 3152-3 du Code du Travail lequel dispose : « Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie. »

TITRE III– UTILISATION DES DROITS EPARGNES Article 1 - Utilisation en temps des droits épargnés

Article 1 – 1 – Indemnisation d’un congé

  • Congés pour convenances personnelles :

Les droits acquis sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour tout ou partie de tous types de congés pour convenances personnelles.

  • Congés légaux :

Le compte épargne-temps peut notamment être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés légaux suivants :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise, - Congé sabbatique,

  • Congé de fin de carrière.

Pour la prise de ces congés, il convient en outre, de respecter les conditions prévues par le code du travail relatives notamment à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé.

  • Indemnisation d’un passage à temps partiel :

Les droits issus du compte épargne-temps peuvent être utilisés pour indemniser un passage à temps partiel.

Article 1 – 2 – Délais de prévenance et validation de la demande

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Article 2 - Monétisation des droits épargnés

Les salariés peuvent demander deux types de complément de rémunération :

  • Immédiate :

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié, dans la limite de 10 jours par an.

  • Différée :

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peuvent être utilisés afin d’alimenter un plan d’épargne selon les dispositions en vigueur.

L’indemnité est alors calculée en fonction du salaire brut, hors prime, perçu le mois précédent l’opération de monétisation :

Nombre de jours inscrits au CET x (taux horaire en vigueur X 7)

OU

Nombre de jours inscrits au CET x (salaire annuel reconstitué sur la base du mois de salaire brut précédent/218 jours).

TITRE IV – STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE EPARGNE-TEMPS

Article 1 – Indemnisation pendant le congé

Pendant la durée d’utilisation des droits épargnés dans le cadre du compte épargne-temps, la rémunération versée au salarié sera égale au salaire de base perçu au moment du départ en congé pour un congé à temps complet, tel que prévu au titre III, article 2. Si le salarié opte pour un congé à temps partiel, la rémunération versée sera proportionnelle au taux d’activité. Cette rémunération a le caractère d’un salaire.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité mensuelle, qui, par nature est étrangère à la rémunération du travail, n’ouvre droit ni aux primes, jours de RTT ou de repos, ou congés payés

Article 2 – Retour du salarié après sa période de congé

A l’issue du congé, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 3 - Maladie ou maternité survenant pendant une période de suspension du contrat de travail

En cas de maladie ou de maternité survenant pendant une période de congé, le régime applicable sera celui correspondant au type de congé en cours.

Article 4 - Prévoyance

Pendant la période d’inactivité, les salariés bénéficieront du même régime de prévoyance que lorsqu’ils étaient en activité.

Article 5 - Retraite complémentaire

Le financement des cotisations sera calculé sur la base des salaires perçus pendant la période d’inactivité.

TITRE V – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE-TEMMPS

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, pendant la période de constitution ou d’utilisation du compte épargne-temps, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'épargne-temps pour les congés non encore pris à la date de la rupture, selon le mode de calcul développé au titre III, article 2.

TITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord prendra effet le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ou DREETS.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

En cas de difficultés d’application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 2 - Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE ou DREETS et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Saint-Herblain, le 03 Mars 2021

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com