Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif a l'aménagement de la durée du travail chez les compagnons de la nature" chez LES COMPAGNONS DE LA NATURE 31 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES COMPAGNONS DE LA NATURE 31 et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007541
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : JARDINERIE TOULOUSAINE
Etablissement : 80983875800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL CHEZ LES COMPAGNONS DE LA NATURE 31

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SAS LES COMPAGNONS DE LA NATURE 31, au capital de …………. € immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro :……………, dont le siège social est situé ……………………., représentée par ……………….agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommé « l’employeur »

D'une part,

ET

………………….., Délégué du Personnel au Comité Social et Economique, Titulaire, Élu Non Mandaté par une organisation syndicale,

D’autre part.

PREALABLEMENT :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article du L. 2232-23-1 du code du travail et de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 03 décembre 1993 étendue et complétée, (Brochure JO n°3272 – IDCC 1760) en vue de permettre à la société SAS LES COMPAGNONS DE LA NATURE 31 de régler les modalités de la modulation des horaires de travail sur l’année.

Le recours à l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients, tenir compte de la variation de l’activité, améliorer la compétitivité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à des contrats de courte durée et ainsi favoriser l’emploi durable.

Dans ces conditions, des négociations se sont engagées entre la Direction et le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique au sein de la société, et ce, notamment afin de déterminer les nouvelles règles d’organisation du temps de travail applicables.

Le présent accord est le résultat de ces négociations, faisant suite aux réunions de :

  • Lancement organisée le 1 Octobre 2020,

  • Groupes de travail qui ont eu lieu les 22 Octobre et 12 Novembre 2020,

  • Négociations qui ont suivi en date du 4 Décembre 2020.

Il est expressément convenu que, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les présentes dispositions relatives au temps de travail annulent et remplacent au sein de la société l’ensemble des dispositions ayant le même objet, ainsi que d’usages et engagements unilatéraux en vigueur.

Les dispositions légales d’ordre public et les dispositions conventionnelles de branche impératives restent applicables.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place de la modulation du temps de travail sur l’année dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Article 2 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDD, CDI, contrat temporaire, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans) et quelle que soit la durée du travail prévue au contrat (temps complet ou temps partiel).

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant de la catégorie cadre.

Article 3 – Dispositions relatives au temps de travail

3.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif :

  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ;

  • les temps de repas pris hors du poste de travail et les temps de pause sauf dispositions expresses et impératives,

  • les heures effectuées en dépassement de l’horaire de travail, à l’initiative du salarié sans autorisation préalable de la hiérarchie ;

  • les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • les absences, sauf exception légale ou conventionnelle expresse.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer :

  • la durée de travail des salariés,

  • le décompte des heures supplémentaires (Article 5),

  • le respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire et quotidien.

3.2. Durées maximales de travail

Pour les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle et sur autorisation expresse et préalable du supérieur hiérarchique, la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures.

3.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien, soit 35 heures.

3.4. Temps de pause et temps de repas

Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, obligatoirement consécutives.

Pendant ce temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations.

Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Ce temps de pause peut, le cas échéant, se confondre avec le temps de pause de 1 heure 30 minutes dans la journée, accordé aux salariés et dédié au temps de repas.

3.5. Période de référence

La période de la modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

3.6. Durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2021, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de haute et de basse activité suivant une durée collective hebdomadaire moyenne de travail effectif de 39 heures correspondant à une moyenne annuelle de 1787 heures, journée de solidarité comprise.

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 39 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année.

Le nombre de semaines travaillées dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année, les jours de congés payés légaux, les jours fériés légaux et les jours de repos hebdomadaires.

A titre de rappel, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 1607 heures par an.

3.7. Amplitude de la variation de la durée hebdomadaire de travail :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé jusqu’à 0 heure de travail effectif,

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif ;

Toutefois, exceptionnellement, et dans le respect des dispositions légales applicables en matière de temps de travail et de temps de repos, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent ou de répondre à toute circonstance exceptionnelle.

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1. Programme indicatif

A titre indicatif, les périodes de haute activité sur l’année sont, à ce jour, les suivantes :

  • Pendant les mois de mars à mai : 13 semaines hautes.

  • D’octobre à décembre : 11 semaines hautes.

La durée du travail comprend toutes les heures de travail effectif (Article 3.1) y compris celles effectuées le dimanche et des jours fériés.

La durée du travail peut être répartie sur les sept jours de la semaine.

La durée quotidienne minimale de travail pendant les semaines travaillées est fixée à 3 heures consécutives, sauf accord express et écrit du salarié.

Les majorations de salaires liées à des contraintes particulières (dimanches, jours fériés) sont payées au mois le mois, suivant la réalisation des dites heures.

4.2. Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de haute et de basse activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 24 décembre, après consultation du Comité Social et Economique.

Une programmation indicative de la durée du travail sera affichée chaque année le 24 décembre au plus tard.

La programmation collective peut varier en fonction des secteurs voire sous-secteurs de travail.

4.3. Délai des modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel de l’activité ou de circonstances exceptionnelles, le programme de la modulation pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 4 jours calendaires, qui peut être réduit à 24 Heures en cas d’aléa climatique.

Lorsque des périodes d’une semaine sans travail seront prévues, les horaires prédéfinis ne pourront être modifiés que sous le respect d’un préavis d’un mois, sauf accord express du salarié.

4.4. Modalités de décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera mensuellement par le biais de la fiche heures à renseigner hebdomadairement du nombre d’heures effectivement réalisées, à signer et à remettre à la Direction conformément à la procédure interne en vigueur.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition 

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de la durée légale de travail actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre du lissage de rémunération (Article 6) et de celles décomptées au titre des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation (Article 3.7).

La valorisation des heures supplémentaires est prévue comme suit :

  • Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation (Article 3.7) donneront lieu à majoration. Les heures et majorations afférentes seront :

  • Soit valorisées en repos sur le mois pour être récupérées par journées entières ou demi-journées le cas échéant au plus tard dans les 3 mois suivant leur réalisation,

  • A défaut de récupération, elles seront rémunérées sur le mois, et, dans ce cas, déduites du total des heures effectuées sur l’année puisqu'elles auront déjà subi en cours de période de modulation le régime des heures supplémentaires.

  • Les heures supplémentaires à la durée légale du travail actuellement fixée à 1607 heures par an, constatées au 31 décembre de l’année et non décomptées par ailleurs sur la période de modulation donnent lieu, sur option de l’entreprise 

  • Soit à paiement majoré de 25% sur la paie du mois de janvier suivant la fin de période d’annualisation,

  • Soit à récupération dans un délai maximum de trois mois (récupération majorée de 25% soit une heure récupérée 1h15 minutes).

Le choix de l’entreprise peut porter sur les deux modalités ci-dessus pour un même salarié.

5.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties s’accordent sur le strict respect des dispositions légales et règlementaires en matière de durée de temps de travail et de temps de repos, de leur caractère impératif, participant directement à préserver la santé et la sécurité des salariés ce qui constitue l’objectif prioritaire de la direction.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 90 heures pour les salariés soumis à un régime de modulation du temps de travail. Compte tenu des nécessités de l’activité, ce contingent n’est pas adapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 155 heures.

Ainsi, il est rappelé que la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la modulation du temps de travail sur l’année implique le respect de la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires dorénavant fixé à 155 heures.

Sans préjudice des prérogatives du comité social et économique, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires feront automatiquement l’objet d’une valorisation sous forme de repos.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures de travail effectif, correspondant à une durée mensuelle moyenne de 164.67 heures de travail effectif, majorations pour heures supplémentaires comprises.

Ainsi, par exemple, que le mois en cause comprenne des semaines de travail de 0 h ou au contraire des semaines de 44 heures de travail effectif, le salarié percevra un salaire payé sur la base de 151.67 heures de travail mensuel (correspondant à 35 heures hebdomadaire) à laquelle s’ajoutera la majoration de 12.99 heures supplémentaires par mois (correspondant à 3 heures supplémentaires par semaine que multiplie la moyenne de 4.33 semaines dans le mois).

Article 7 – Absences

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l’absence pour maladie ou maternité.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

L’embauche ou le départ du salarié en cours de modulation peut avoir pour effet que le salarié n’ait pas perçu, du fait du lissage de sa rémunération, les salaires correspondant au temps exact de travail effectif.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire lissé. Si le compte du salarié est créditeur, un rappel de salaire sera réalisé.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre du lissage de rémunération (cf. article 6) et de celles décomptées au titre des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation (3.7), seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 9 – Modalités particulières pour les salaries sous contrat de travail à durée déterminée

Pour les apprentis et les salariés sous contrat de formation en alternance, la modulation ne concerne que les périodes de travail en entreprise, à l’exclusion des périodes de formation en CFA ou organisme de formation.

Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

En cas d’entrée en cours d’année, la régularisation est faite le 31 décembre de l’année.

En cas de sortie des effectifs en cours d’année, la régularisation est effectuée sur le dernier bulletin de paie.

Les heures excédentaires non encore décomptées ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la fiche de paie de décembre ou sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

Le montant de chaque heure à payer, ou à retenir en cas de trop perçu, est calculé sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – Aménagement du temps de travail du personnel à temps partiel

10.1 Temps Partiel « Annualisé »

Cette modalité d’organisation du travail est susceptible de s’appliquer à toutes les catégories de salariés dès lors qu’ils travaillent à temps partiel sous réserve qu’ils soient employés selon un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins un an.

10.2 Modalités de décompte de la durée du travail 

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les contrats de travail à temps partiel annuel pourront fixer une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, qui pourra varier sur tout ou partie de l’année.

10.3 Durée Minimale et Maximale de Travail

La durée minimale de travail est fixée à 14 H par mois.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 heures consécutives.

La durée du travail hebdomadaire peut varier entre 0 et 35 H00 maximum.

10.4 Modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié 

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés, chaque année, lors de l’élaboration du programme d’activité annuel.

10.5 Conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié 

Les horaires de travail sont notifiés, par écrit, au salarié, au plus tard quinze jours avant leur prise d’effet.

Les horaires de travail peuvent être modifiés par l’entreprise, moyennant un délai de prévenance de sept jours, dans les cas d'absence d'un salarié, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, un document écrit est remis au salarié.

10.6 Lissage de la rémunération 

Le contrat de travail des salariés à temps partiel annuel pourra prévoir un lissage de la rémunération sur la période annuelle retenue pour la modulation, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les contrats de travail des salariés concernés feront donc apparaître un horaire de travail annuel correspondant au nombre d’heures de travail effectif à accomplir sur la période, les congés payés n’étant pas compris dans le nombre d’heures de travail effectif contractuel et étant payés en plus.

Le lissage de la rémunération, incluant les congés payés, est calculé de la manière suivante :

(Horaire annuel X taux horaire) / 12 = salaire mensuel brut lissé.

Cette rémunération sera versée pendant 12 mois, de janvier à décembre de l’année.

Cette rémunération est versée indépendamment de l’horaire hebdomadaire ou mensuel réalisé sur le mois considéré.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 15 du présent accord.

Article 12 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 15 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

Article 16 - Suivi de l’accord

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les parties signataires et adhérentes constituées en Commission de Suivi se réuniront en cas de difficultés et au minimum une fois par an.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 17 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Janvier 2021.

Article 18 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, les formalités prévues à l’article L2231-5-1 du Code du travail (dépôt de l’accord sous forme dématérialisée sur la plate-forme « TéléAccords » - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) seront mises en œuvre.

Les salariés seront informés de la signature du présent accord au moyen d’une information figurant sur les supports réservés à la communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint-Jory, le 21 décembre 2020,

En quatre exemplaires,

Pour la Société

SAS LES COMPAGNONS DE LA NATURE 31

Président

Délégué du Personnel au Comité Social Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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