Accord d'entreprise "Accord d'entreprise harmonisation contrat de travail" chez MOBSUCCESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBSUCCESS et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523052860
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : MOBSUCCESS
Etablissement : 80989158300043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise harmonisation contrat de travail (2023-03-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

 

La société MOBSUCCES

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°809 891 583,

Dont le siège social est situé 25 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 

Représentée aux fins des présentes, en sa qualité de Président

 

Ci-après dénommée « la Société »

 

 

 

 

ET :

 

 

 

Madame, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

 

Ci-après désignée « Le CSE »

 

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Désireuses de mettre en place une politique salariale commune, les Parties ont décidé d’harmoniser les règles applicables en matière de droit du travail au sein des différentes sociétés du groupe.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés,dépourvues de délégué syndical.

TITRE 1 : PRIME DE VACANCES

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties conviennent que perçoivent la prime de vacances les salariés :

  • présents dans les effectifs à la date de versement de cette prime ;

  • ayant cumulés des congés payés sur la période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

2. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES

L’ensemble salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l’ensemble des salariés au 31 mai N+1.

Cette prime sera versée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1 à la discrétion de la Société.

La méthode de calcul est la suivante :

  • majorer de 10 % l'indemnité de congés payés de chaque salarié.

TITRE 2 : CONGÉ D’ANCIENNETÉ

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, peu important leur classification.

  1. ATTRIBUTION DE CONGÉ D’ANCIENNETÉ

Les salariés visés à l’article 1 du présent titre bénéficie des congés d’ancienneté suivants :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,

indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.

TITRE 3 : SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, peu important leur classification.

  1. MODALITÉS DE LA SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Les Parties conviennent une renonciation collective au régime des jours de congés de fractionnement dont bénéficient en principe les salariés qui fractionnent leur congé principal.

Ainsi, les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est pas requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23-2°-b du code du travail.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 01/04/2023, sous réserve de son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

  1. DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

  1. RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima une fois par an.

  1. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris le 13/03/2023.

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Pour la Société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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