Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019252
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES
Etablissement : 80998313300020

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail

Entre d’une part

NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 300.000 €, dont le siège social est situé 55 rue de la Villette – 69 003 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 809 983 133, représentée par M XXXX, agissant comme représentant de NALDEO GROUP, présidente de NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES, dûment habilité à l’effet des présentes,

Et d’autre part,

Le Comité Social et Economique de NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES.

Ci-après dénommées ensemble par « les parties » ,

Il est convenu de ce qui suit :

Preambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail, dite loi Aubry II, applicable au 1er Février 2000.

Les parties soussignées considèrent que la réduction du temps de travail associée à son aménagement est une opportunité pour assurer le dialogue interne, moderniser l’organisation de l’entreprise en conciliant les attentes des clients et les souhaits des collaborateurs.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec les textes légaux, réglementaires et conventionnels et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause son économie générale.

Article 1 : champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Naldeo Technologies & Industries.

Des modalités particulières d'application sont toutefois prévues pour les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.

Article 2 : Dispositions géneraLeS relatives à la durée du travail

Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durées maximales de travail

Les principales règles applicables en matière de limitation de la durée du travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :

  • la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures de travail, conformément à l'article L. 3121-18 du Code du travail,

  • au cours d'une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne peut en principe dépasser 48 heures, conformément à l'article L. 3121-20 du Code du travail,

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines de travail consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, conformément à l'article L. 3121-22 du Code du travail.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux Cadres dirigeants et aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, à l'exception des seuls Cadres dirigeants définis ci-après à l'article 3.4, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante.

L'ensemble du personnel de l'Entreprise doit veiller au respect de cette règle, pour lui-même, comme pour ses collaborateurs.

Tout salarié, à l'exception des Cadres dirigeants, est également tenu de respecter la législation sur le repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum).

Article 3 : modalités d’aménagement du temps de travail

Les parties signataires constatent que les conditions de réalisation et d'exécution du contrat de travail diffèrent sur de nombreux critères, notamment :

  • la nature des missions,

  • la possibilité de s'organiser dans son travail,

  • son degré d'autonomie et d'initiative.

Outre la catégorie des cadres dirigeants qui sont par nature exclus de la législation sur la durée du travail, trois types de modalités de gestion des horaires sont ainsi distingués conformément à la Convention Collective :

  • Modalités standards (« Modalité 1 »),

  • Modalités de réalisation de missions (« Modalité 2 »),

  • Modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (« Modalité 3 »).

Comme précisé dans la Convention Collective, l'Entreprise définit les critères de rattachement aux modalités qui sont précisées ci-après.

Modalité standard (ci-après désignée « Modalité 1 »)

Salariés concernés

Les salariés concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail sont les salariés ETAM et les Ingénieurs et Cadres débutants, soit en pratique les salariés relevant d'une classification ETAM de 1.1 à 3.3 et Cadre de 1.1 à 2.2, conformément à la classification conventionnelle, qui sont amenés à suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'Entreprise.

Durée du travail

La durée annuelle de travail de référence pour les salariés à temps complet s'élève à 1607 heures par année, journée de solidarité incluse.

Les salariés concernés ont une durée hebdomadaire de travail de 37 heures et bénéficient en conséquence d'un certain nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après « JRTT ») permettant d'aboutir à une durée annuelle de travail sur l'année de 1607 heures.

Prise des JRTT

Les modalités de prise des JRTT applicables aux salariés relevant de la présente modalité sont définies à l'article 4.

Horaires hebdomadaires de travail

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'Entreprise, soit 37 heures par semaine. L'horaire hebdomadaire de travail effectif est donc de 37 heures, soit une moyenne journalière de 7 heures 40 centièmes (24 minutes).

Temps partiel

A l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié, l'Entreprise et les collaborateurs concernés pourront convenir, pour une durée limitée ou non, d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire avec une durée contractuelle de travail inférieure à la durée légale, soit inférieure à 1607 heures annuelles.

La rémunération du collaborateur est calculée au prorata de la réduction du temps de travail opérée. La charge de travail du collaborateur devra tenir compte de la réduction convenue.

La durée, les horaires de travail et leur répartition sont fixées dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail du collaborateur.

Les collaborateurs pourront, le cas échéant, bénéficier de JRTT calculés au prorata temporis par rapport à la réduction du temps de travail convenue.

Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera d'au moins 3 jours.

Modalité de réalisation de missions (ci-après désignées « Modalité 2 »)

Salariés concernés

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, ... ) le personnel concerné par cette modalité ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

La présente modalité d'aménagement du temps de travail s'applique aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète et dont la rémunération mensuelle brute s'élève au minimum à 115 % du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) applicable à leur catégorie.

Cette modalité concerne en pratique les Ingénieurs & Cadres confirmés, soit en pratique les salariés relevant au minimum de la classification 2.3.

Durée du travail

Horaire hebdomadaire de travail

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % sur la base d'un horaire de 35 heures, soit 38 heures 30 minutes par semaine.

La comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement. Les salariés ne peuvent travailler plus de 218 jours pour l'Entreprise, journée de solidarité incluse, et compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels acquis par le collaborateur au titre de l'article 23 de la Convention Collective, ni des absences exceptionnelles accordées au titre de l'article 29 de la Convention Collective, qui peuvent conduire à un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés relevant de la présente modalité s'élève à un maximum de 40 heures 30 minutes par semaine (hors heures supplémentaires) compte tenu de la durée de travail de référence dans l'Entreprise qui inclut la réalisation de deux heures additionnelles par semaine en moyenne sur l'année.

En contrepartie des deux heures travaillées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 38 heures 30 minutes, il sera attribué aux salariés concernés des JRTT pour une année complète de travail.

Prise des JRTT

Les modalités de prise des JRTT applicables aux salariés relevant de la présente modalité sont définies à l'article 4.

Lissage de la rémunération

Le salaire mensuel brut sera lissé sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit un horaire mensuel de 151 heures 67 centièmes.

Temps partiel

A l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié, l'Entreprise et les collaborateurs concernés pourront convenir, pour une durée limitée ou non, d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire avec une durée contractuelle de travail inférieure à la durée légale, soit inférieure à 1607 heures annuelles.

La rémunération du collaborateur est calculée au prorata de la réduction du temps de travail opérée. La charge de travail du collaborateur devra tenir compte de la réduction convenue.

La durée, les horaires de travail et leur répartition sont fixées dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail du collaborateur.

Les collaborateurs pourront, le cas échéant, bénéficier de JRTT calculés au prorata temporis par rapport à la réduction du temps de travail convenue.

Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera d'au moins 3 jours.

Réalisation de missions avec autonomie complète (ci-après désignée « Modalités 3 ») :

Salariés concernés

Sont concernés par le recours au forfait annuel en jours les collaborateurs exerçant des responsabilités de management élargi, disposant d'une grande autonomie, étant libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées.

Conformément à l'article 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 et pour relever de la Modalité 3, les collaborateurs doivent relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des Cadres de la Convention Collective.

Ils doivent en outre bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie pour un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Il s'agit en pratique des salariés relevant de la position 3.3 conformément à la classification conventionnelle.

Il est précisé que cette autonomie ne dispense en rien les Cadres concernés de se conformer aux exigences de la profession et aux usages en vigueur de la Société (Règlement Intérieur, Accords d'entreprise, ...). Ils doivent être proches de leurs équipes et assurer leurs missions d'encadrement.

Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait

Le décompte du temps de travail de ces collaborateurs se fait en jours, sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle du travail des collaborateurs relevant de cette modalité s'élève à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et un droit intégral à congés payés.

Ce forfait de 218 jours travaillés par an ne tient pas compte des éventuels jours conventionnels d'ancienneté acquis par le collaborateur au titre de l'article 23 de la Convention Collective, par accord d'entreprise ou par usage, ni des absences exceptionnelles accordées au titre de l'article 29 de la Convention Collective.

En cas d'arrivée dans l'Entreprise en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés sera déterminé en fonction de la date d'arrivée du collaborateur dans l'Entreprise.

Jours de repos (JR)

Afin de limiter leur durée du travail à 218 jours par an, les collaborateurs bénéficient de jours de repos, dont le nombre varie d'une année sur l'autre, en fonction de la localisation des jours fériés.

Le nombre de jours de repos dont bénéficient les collaborateurs chaque année se calcule de la manière suivante :

365 jours

- 104 jours (nombre de samedi et dimanche par an)

- 25 jours de congés payés pour un droit entier

- nombre de jours fériés du lundi au vendredi

- nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait (selon §3.3.2).

En tout état de cause, le nombre de JR accordé ne sera pas inférieur à 12.

Le nombre de jours de repos sera mentionné sur les bulletins de paie des salariés concernés.

Rémunération

La rémunération mensuelle du collaborateur, qui a été fixée en tenant compte des sujétions qui lui sont imposées, est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le salaire annuel brut sera lissé sur une base mensuelle. Le nombre moyen de jours mensuels est de 21,67 jours.

Le suivi du nombre de jours travaillés et de l'amplitude journalière de travail

Décompte des jours de travail

Afin de pouvoir identifier les jours travaillés et les jours non travaillés, les feuilles de temps saisies dans le progiciel de gestion serviront de décompte.

Repos quotidien et hebdomadaire

Les collaborateurs concernés par le recours au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Conformément aux dispositions de l'article 2.3 du présent accord, ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il est rappelé que le respect de ces temps de repos implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition par l'Entreprise.

Le suivi de l'organisation et de la charge de travail

L'Entreprise assure un suivi encadré de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des collaborateurs pour en assurer une bonne répartition dans le temps et afin de garantir un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Le droit d'alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, le collaborateur a la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique et/ou des Ressources Humaines.

Un rendez-vous sera organisé dans les 8 jours avec le salarié pour constater ou non que l'organisation du travail et/ou la charge de travail aboutissent à une situation anormale et pour y remédier rapidement.

Il sera transmis annuellement à l'Observatoire de la prévention, du harcèlement, de la discrimination et du stress le nombre d'alertes émises par les collaborateurs ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Les entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des collaborateurs, ceux-ci bénéficient de deux entretiens individuels par an.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation ou de charge de travail, l'Entreprise ou le collaborateur pourra solliciter la tenue d'un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens sont évoquées la charge individuelle de travail du collaborateur, l'organisation du travail dans l'Entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du collaborateur.

Lors de ces entretiens, le collaborateur et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au collaborateur en amont.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (revue de la répartition de la charge de travail, de l'échelonnement dans le temps des objectifs ... ). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le collaborateur et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Le suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, il est instauré, à la demande du collaborateur, une visite médicale distincte pour les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

Les collaborateurs relevant de la présente modalité bénéficient des dispositions prévues à l'article 6 du présent accord, relatives à l'équilibre vie privée/vie professionnelle, notamment en matière de déconnexion des outils de communication à distance.

Information et consultation des représentants du personnel

Le Comité Social et Economique (CSE) est informé et consulté chaque année sur les recours aux forfaits jours dans l'Entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs.

Ces informations (nombre de collaborateurs en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises aux élus du CSE. Elles seront consolidées dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) mise à leur disposition.

Forfait jours réduit

En accord avec la Direction de l'Entreprise, des forfaits jours réduit pourront être conclus avec des collaborateurs.

  1. Cadres dirigeants

La nature des fonctions, l'importance des responsabilités de certains cadres supérieurs participant à la direction effective de l'entreprise, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l'entreprise, impliquent une large indépendance et une latitude suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps qui excluent, de facto, tout horaire précis et toute mise en œuvre d'un contrôle de présence régulier.

En application de l'article L. 3111-2 du Code du travail, ces Cadres sont exclus de la législation sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité, étant rappelé que les sujétions résultant des responsabilités qu'ils assument et des contraintes de leur organisation de travail sont prises en compte dans la fixation de leur rémunération.

L'Entreprise n'est donc tenue à leur égard d'aucune obligation de décompter leur temps de travail. Il est toutefois rappelé que ces cadres bénéficient des dispositions du Code du travail relatives aux congés payés et autres congés.

Article 4 : Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) pour les salariés en Modalités 1, 2 et des Jours de repos (JR) pour les salariés en Modalité 3

Modalités d'acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et des Jours de repos (JR)

Chaque salarié acquiert, au prorata de son temps de présence et au fur et à mesure de la période de référence, des JRTT ou des JR.

Le nombre de JRTT / JR attribué chaque année aux salariés dépend du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré. Il sera en conséquence communiqué chaque année. A titre strictement indicatif, il correspond en moyenne à 12 JRTT / JR par année civile pour une année complète de travail.

Toutefois, le plancher est de 12 JRTT/ JR par an.

La période de référence pour l'acquisition des JRTT / JR est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de JRTT /JR est mentionné sur le bulletin de paie.

Seuls les jours de travail et les périodes assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de JRTT/ JR.

Les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le temps de travail effectif :

Les absences qui ne seraient pas assimilées à du temps de travail effectif, à l'instar des arrivées et départs en cours d'année, donneront lieu à une réduction du nombre de JRTT/ JR, calculée au prorata de la présence du salarié.

Ainsi, lorsqu'un salarié intègrera l'Entreprise en cours de mois, modifiera son temps de travail ou aura été absent pour une cause qui n'est pas assimilée à du temps de travail effectif, il acquerra des fractions de JRTT/JR, selon les tranches suivantes :

  • < à 0,25 j = 0 jour

  • De ≥ 0,25 à < 0,75 j = 0,5 jour

  • ≥ 0,75 j = 1 jour

En outre, les absences non assimilées à du temps de travail effectif, ayant automatiquement pour conséquence de ramener la durée hebdomadaire de la semaine durant laquelle elles interviennent à moins de 35 heures, ne sauraient donner lieu à récupération des heures permettant de bénéficier d'un jour de RTT / JR.

Et d'autre part, du fait de l'obligation de financement de la journée de solidarité, loi 2008-351 du 16/04/2008, l’un des JRTT / JR acquis par le salarié est remplacé par le chômage du Lundi de Pentecôte.

Modalités de prise des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et des Jours de repos (JR)

Il est possible de prendre des JRTT / JR par anticipation.

Afin de permettre une meilleure gestion de la prise effective des JRTT/JR attribués aux salariés, et afin d'assurer l'effectivité de leur droit au repos, les collaborateurs ont la possibilité de les prendre par demi-journée.

Ces JRTT / JR ne sont pas reportables et sont à prendre au cours de la période civile, par journée ou demi-journée, selon les modalités ci-dessous.

A l'initiative de l'employeur

Trois de ces JRTT/JR sont à l’initiative de l’employeur, les dates arrêtées par l'employeur sont les suivantes :

  • Le vendredi suivant le Jeudi de l'Ascension,

  • Le 24 décembre,

  • Le 31 décembre,

  • Dans le cas de salariés en temps partiel, si ces jours ne sont pas travaillés, les jours travaillés précédents ces dates.

Un 4è JRTT/JR est remplacé à l’initiative de l’employeur par le chômage du Lundi de Pentecôte.

Concernant le 24 et le 31 décembre, le CSE sera consulté lors de la 1ère réunion annuelle du CSE notamment si ces jours sont susceptibles de générer un pont différent (par exemple, décalage du jour de RTT du mercredi 24 au vendredi 26 décembre), ou permettre leur inclusion dans des périodes de vacances scolaires. Les dates différentes seront alors proposées par le CSE devront être validées définitivement par l’employeur lors de la réunion suivante.

Si le nouveau salarié n'a pas acquis un nombre de jours de RTT suffisant au moment des jours de RTT « à l'initiative de l'employeur », ces derniers seront considérés comme des jours de fermeture de l'entreprise et donc non rémunérés (congé sans solde) sauf demande expresse du salarié de prise d’un jour de congé payé en remplacement.

Les jours de congés payés pourront être éventuellement accolés aux jours de RTT arrêtés par l'employeur.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu'à titre individuel, en cas de force majeure et sous réserve de l’autorisation de l’employeur et d'un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

A l'initiative du salarié

Les autres JRTT/JR sont à l’initiative du salarié et pourront être pris librement pendant l’année.

Les JRTT/JR pourront être pris par journée ou demi-journée.

Les jours de RTT non pris sur une année civile ne seront pas reportés sur l’année suivante et ne seront en aucun cas indemnisés.

Concernant la semaine entre Noël et le jour de l’An, aucune prise de jour de RTT ne pourra être refusée aux salariés qui en feront la demande.

Pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année :

  • S'ils ont pris un nombre de JRTT/JR supérieur à ceux acquis au prorata de leur temps de travail de l'année, la récupération se fera sur le solde de tout compte ;

  • S'ils n'ont pas intégralement pris ses JRTT/JR acquis, ces jours pourront être pris avant leur départ de manière dérogatoire aux conditions du paragraphe 4.2 du présent accord ou être rémunérés dans son solde de tout compte.

Modalités pratiques

Les demandes de jours de RTT seront validées conformément à la procédure RH du système Qualité en vigueur.

Par ailleurs, le contrôle de la durée du travail se fera sous la forme d'un système auto-déclaratif sur l’outil informatique. Un relevé d'heures sera ainsi rempli chaque fin de semaine par chaque salarié.

Chaque supérieur hiérarchique validera ces relevés d'heures sur l’outil informatique.

L'ensemble de ces documents sera tenu à la disposition de l'Inspection du travail.

Tickets restaurants

Les tickets-restaurants ne seront pas attribués lorsque le salarié prendra un jour de RTT ou une demi-journée de RTT.

Article 5 : Heures supplémentaires et complémentaires (temps partiel) des collaborateurs en Modalités 1 et 2.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues.

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

L’esprit de cet accord est d’éviter tout recours aux heures supplémentaires et complémentaires. Au cas où des heures de cette nature seraient accomplies, il reviendrait à la hiérarchie d’en établir précisément les causes et de remédier immédiatement par toute mesure d’organisation à cette situation.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent à la majoration. Dans le cas où ces heures sont transformées en repos, elles ne sont pas déduites du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 : Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

L'Entreprise réaffirme sa préoccupation d'offrir à ses collaborateurs un équilibre effectif entre leur vie privée et leur vie professionnelle

Dans ce cadre, il est convenu entre les parties signataires que les dispositions ci-après s'appliqueront à l'ensemble des collaborateurs de l'Entreprise, quelle que soit la modalité d'organisation du temps de travail dont ils relèvent.

Outils de communication à distance

Des campagnes internes régulières de sensibilisation auront lieu sur la déconnexion des outils de communication à distance afin de préserver la vie privée.

Horaires des réunions internes

Les parties signataires conviennent que la fixation des horaires des réunions internes à l'Entreprise doit intervenir dans le respect d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Dès lors, il est convenu que les réunions internes (hormis exigence clients) doivent être positionnées, dans le respect des impératifs familiaux, entre 9 heures et 17 heures au plus tard.

Article 7 : Dispositions finales

Durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.

Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

Révision et dénonciation de l’accord

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou remise en main propre contre décharge.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de façon partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou remise en main propre contre décharge, et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera remis à chaque partie et au secrétaire du Comité Social et Economique et sera disponible sur l’intranet.

Fait à Lyon, le 21 décembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour NALDEO TECHNOLOGIES & INDUSTRIES LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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