Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez NCT+ - NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCT+ - NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+ et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03722003704
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS ST GATIEN ALLIANCE, PAR ABREVIATION NCT ST GATIEN + ALLIANCE OU NCT+
Etablissement : 81002306900026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES (2021-07-01)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La société SAS Nouvelle Clinique de Tours Plus St Gatien Alliance (par abréviation NCT+),

dont le siège social est sis 1 boulevard Alfred Nobel 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, représentée par Monsieur , agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée « La Clinique »

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T.

représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale F.O.

représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

Préambule :

La loi du 20 août 2008 permet, par accord d’entreprise, de fixer au niveau de l’entreprise un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaires et conventionnels. Les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles serait organisé le recours aux heures supplémentaires, les modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de prises des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Par accord en date du 1er juillet 2021, les partenaires sociaux ont porté à 200 heures par années civile le contingent d’heures supplémentaires jusqu’à la date du 31 décembre 2022.

Les parties ont fait le choix de poursuivre ce dispositif dans le cadre d’un nouvel accord à durée déterminée.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 date à compter de laquelle il ne produira plus aucun effet.

Il entrera en vigueur à compter de cette date sous réserve de son dépôt.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception :

  • des cadres qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail ;

  • des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

ARTICLE 3 : Contingent d’heures supplémentaires

3-1 Fixation du contingent d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures pour l’année civile 2023 et à 200 heures pour l’année civile 2024.

De même, ce contingent ne s’applique pas prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 2 ci-dessus; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

3-2 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-22 du code du travail (au minimum 25 % dans les conditions d’application existantes jusqu’à ce jour) appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.

Les heures supplémentaires effectuées de la 131e heure annuelle à la 200e feront l’objet d’une majoration supplémentaire de 25 points (soit un taux de majoration fixé à 50%).

ARTICLE 4 : Dépassement du contingent d’entreprise

4-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 alinéa 2 du code du travail, les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent fixé par l’article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :

  • le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,

  • le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.

4-2 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’entreprise génère une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

ARTICLE 5 : Consultation du Comité Social et Economique

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent d’entreprise après information du Comité Social et Economique. Cette information annuelle devra indiquer :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l’année civile précédente,

  • les services et les catégories qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique.

Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du Comité :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • les services et les catégories qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

ARTICLE 6 : Publicité – Dépôt

La direction notifiera, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique.

Le présent accord fera ensuite l’objet d’un dépôt selon les dispositions légales et règlementaires applicables.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Cyr-sur-Loire, le 07 juillet 2022

En 5 exemplaires

Pour la société NCT+

Monsieur

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par

  • Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale F.O. représentée par

  • Madame , en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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