Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical et au dialogue social, signé le 11/03/2019" chez U-LOGISTIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de U-LOGISTIQUE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04423017335
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : U-LOGISTIQUE
Etablissement : 81014656300020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-03-14) Un Accord relatif à la Base de Données Economiques & Sociales (2018-11-28) Un Accord relatif à la Mise-en-Place & au Fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel, au sein du Comité Social & Economique (2019-01-11) Accord relatif à l'exercice du droit syndical et au dialogue social (2019-03-11) Accord relatif à la composition du CSEC (2019-05-23) Accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel, à l'exercice du droit syndical et au dialogue social (2020-12-28) Accord relatif au fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel (2023-03-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-15


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 4

ARTICLE 1 – modification de l’article 2 « les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise », III « crédit d’heures de délégation conventionnel » 4

ARTICLE 2 – modification de l’article 4 « dispositions communes », II « BON DELEGATION » 4

ARTICLE 3 – Modification de l’article 4 « dispositions communes », 5

III « deplacements et temps de reunion » 5

Article 4 – Modification de l’article 7 « Réunions d’information », I. « Réunions d’information syndicale à destination des salariés » 7

ARTicle 5 – Modification de l’annexe 1 « MODELE DU BON DE DELEGATION » 8

ARTICLE 6 – Modification de l’annexe 2 « Récapitulatif des règles de valorisation des temps de déplacement et de réunion 9

ARTICLE 7 – Modification de l’annexe 3 « Temps de déplacement » 12

Date d’effet et dépôt de l’avenant 13


La Société U-Logistique,

Société par Actions Simplifiée au capital de 152 850 000 €uros,

dont le siège social est situé à Carquefou (44473),

Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès

immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 810 146 563,

Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « l'Entreprise » ou « la Société »

D'une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise à savoir,

La Fédération des Services CFDT (Tour Essor - 14 rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex), représentée par son Délégué Syndical Central, XXX,

Le SNCDD CFE-CGC (2 boulevard du 1er R.A.M. - 10000 Troyes), représenté par son Délégué Syndical Central, XXX,

La Fédération CGT Commerce Distribution Services (case 425 – 263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex), représentée par son Délégué Syndical Central, XXX,

La FGTA-FO (15 avenue Victor Hugo – 92170 Vanves), représentée par son Délégué Syndical Central, XXX.

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Les parties se sont rencontrées à différentes reprises afin d’échanger et de convenir ce qui suit.

Préambule

Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 à l’origine de la création du Comité Social et Economique (CSE), les parties ont signé, le 11 janvier 2019, un accord d’entreprise à durée déterminée relatif à la mise en place et au fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Celui-ci devant expirer le 23 janvier 2023, les parties se sont réunies les 29 septembre et 30 novembre 2022 afin d’une part, de faire le bilan des réussites et dysfonctionnements constatés, et, d’autre part, de négocier un nouvel accord sur ce thème.

Dans ce cadre, elles ont souhaité revenir sur certaines dispositions de l’accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à l’exercice du droit syndical et au dialogue social en date du 11 mars 2019. Ainsi, elles ont négocié le présent avenant de révision.

ARTICLE 1 – modification de l’article 2

« les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise », III « crédit d’heures de délégation conventionnel »

La rédaction du III. « CREDIT D’HEURES DE DELEGATION CONVENTIONNEL » de l’ARTICLE 2 – « LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE », est modifiée comme suit :

« III. CREDIT D’HEURES DE DELEGATION CONVENTIONNEL

Chaque organisation Syndicale représentative bénéficie d’un crédit d’heures de délégation conventionnel de 250 heures par année civile à répartir entre le DSC et les DS Nationaux.

Les modalités de recours à ce crédit d’heures sont fixées à l’article 4 du présent titre. »

ARTICLE 2 – modification de l’article 4 « dispositions communes », II « BON DELEGATION »

La rédaction du 2. « Modalités d’utilisation des bons de délégation » du II. « BON DELEGATION » de l’ARTICLE 4 – « DISPOSITIONS COMMUNES », est modifiée comme suit :

« 2. Modalités d’utilisation des bons de délégation

Afin d’assurer la continuité du service, l’utilisateur du crédit d’heures informe son responsable hiérarchique de la prise d’heures de délégation, dans la mesure du possible au moins 48 heures à l’avance, en remettant un bon de délégation dûment complété.

Ce bon doit mentionner le jour, l’heure de départ et la durée prévisible de l’absence.

Lorsque les heures de délégation sont utilisées pendant le temps de travail, le représentant du personnel mentionne, dès son retour, sur le bon de délégation, l’heure à laquelle il reprend effectivement son travail.

Lorsque les heures de délégation sont utilisées en dehors du temps de travail, le représentant du personnel mentionne, dans les 48 heures suivant la reprise du travail, sur le bon de délégation, le nombre d’heures de délégation utilisées.

Le modèle de bon de délégation annexé à l’accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 28 décembre 2020 est annexé au présent avenant. »

ARTICLE 3 – Modification de l’article 4 « dispositions communes »,

III « deplacements et temps de reunion »

Au sein du III. « DEPLACEMENTS ET TEMPS DE REUNION » de l’ARTICLE 4 – « DISPOSITIONS COMMUNES » :

  • Le 1. « Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé à plus de 3 heures de route (trajet simple) » devient un 3. « Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé à plus de 3 heures de route (trajet simple) » ;

  • Le 2 « Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé à moins de 3 heures de route (trajet simple) - hors du département 44 » devient un 4. « Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé à moins de 3 heures de route (trajet simple) - hors du département 44 » :

  • Le 3 « Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé dans le département du 44 » devient un 5. « Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé dans le département du 44 » ;

  • Le 4. « Cas particulier des réunions préparatoires aux négociations d’entreprise » devient un 6. « Cas particulier des réunions préparatoires aux négociations d’entreprise ».

Par ailleurs, sont ajoutés un nouveau 1. « Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé à plus de 5 heures de route (trajet simple) et/ou qui se déplacent en avion » et un nouveau 2.  « Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé à plus de 3 heures 30 de route (trajet simple) », comme suit :

« 1. Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé à plus de 5 heures de route (trajet simple) et/ou qui se déplacent en avion

  1. Veille de la réunion

Les parties conviennent que les représentants du personnel rattachés à un établissement situé à plus de 5 heures de route (trajet simple) du lieu de réunion à laquelle ils sont conviés et/ou qui se déplacent en avion peuvent bénéficier, sous réserve de la validation par la Direction des Ressources Humaines, d’une prise en charge par la Société des frais et temps de déplacement réalisés la veille de ladite réunion et ce, quelle que soit la réunion à laquelle ils doivent assister.

Cette journée de déplacement sera valorisée à hauteur de 100 % de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer sur ladite journée.

Les représentants du personnel concernés bénéficieront également d’une prise en charge des frais d’hébergement dans les limites des barèmes en vigueur au sein de la Société.

  1. Jour de la réunion

Le temps de réunion et le temps de déplacement seront valorisés à hauteur de 100 % de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer sur ladite journée.

  1. Lendemain de la réunion

  • En cas de réunion sur la journée complète (exemple : CSE Central), pour les représentants du personnel rattachés à un établissement situé à plus de 5 heures de route (trajet simple) et/ou qui se déplacent en avion :

Les parties conviennent que le lendemain sera valorisé à hauteur de 100 % de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer sur la dite journée.

Le soir de la réunion, les représentants du personnel concernés bénéficieront de ce fait d’une prise en charge des frais d’hébergement dans les limites des barèmes en vigueur au sein de la Société.

  • En cas de réunion sur la demi-journée pour les représentants du personnel qui se déplacent en avion et dont l'horaire de décollage est prévu après 18h00 :

Les parties conviennent que le lendemain sera valorisé à hauteur de 100 % de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer sur la dite journée.

Le soir de la réunion, les représentants du personnel concernés bénéficieront de ce fait d’une prise en charge des frais d’hébergement dans les limites des barèmes en vigueur au sein de la Société.

2. Situation des représentants du personnel rattachés à un établissement situé à plus de 3 heures 30 de route (trajet simple)

  1. Veille de la réunion

Les parties conviennent que les représentants du personnel rattachés à un établissement situé à plus de 3 heures 30 de route (trajet simple) du lieu de réunion à laquelle ils sont conviés peuvent bénéficier, sous réserve de la validation par la Direction des Ressources Humaines, d’une prise en charge par la Société des frais et temps de déplacement réalisés la veille de ladite réunion et ce, quelle que soit la réunion à laquelle ils doivent assister.

Cette journée de déplacement sera valorisée à hauteur de 100 % de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer sur ladite journée.

Les représentants du personnel concernés bénéficieront également d’une prise en charge des frais d’hébergement dans les limites des barèmes en vigueur au sein de la Société.

  1. Jour de la réunion

Le temps de réunion et le temps de déplacement seront valorisés à hauteur de 100 % de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer sur ladite journée.

  1. Lendemain de la réunion

En cas de réunion sur la journée complète (exemple : CSE Central), les parties conviennent que le lendemain sera valorisé à hauteur de 50 % de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer sur la dite journée.

Le soir de la réunion, les représentants du personnel concernés bénéficieront de ce fait d’une prise en charge des frais d’hébergement dans les limites des barèmes en vigueur au sein de la Société. »

Article 4 – Modification de l’article 7

« Réunions d’information », I. « Réunions d’information syndicale à destination des salariés »

La rédaction du I. « REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE A DESTINATION DES SALARIES » de l’ARTICLE 7 – « REUNIONS D’INFORMATION », est modifiée comme suit :

« I. REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE A DESTINATION DES SALARIES 

Les parties conviennent que les Organisations Syndicales représentatives participant à la négociation d’un accord collectif peuvent organiser des réunions d’information syndicale afin de leur permettre de présenter les accords collectifs négociés aux salariés des établissements.

Ces réunions seront animées par les Délégués Syndicaux d’établissement et/ou les Délégués Syndicaux Centraux et/ou les Délégués Syndicaux Nationaux.

Chaque réunion d’information fera l’objet, de la part des Organisations Syndicales représentatives qui l’envisagent, d’une demande écrite préalable auprès de la Direction de l’établissement au moins 15 jours à l’avance.

Les modalités d’organisation des réunions (lieu, horaire,…) seront fixées conjointement par la Direction de l’établissement et les Organisations Syndicales représentatives.

Seuls les salariés de l’établissement concerné seront autorisés à assister à cette réunion, qui se déroulera nécessairement dans l’enceinte de l’établissement.

Chaque salarié sera autorisé à s’absenter de son poste de travail pour assister à ces réunions d’information syndicale dans la limite d’un crédit de 2 heures par année civile.

Les salariés ne souhaitant pas participer à cette réunion poursuivront leur activité normale à leur poste de travail.

Le temps passé par les salariés à cette réunion d’information sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite du crédit annuel de 2 heures. »

ARTicle 5 – Modification de l’annexe 1
« MODELE DU BON DE DELEGATION »

L’annexe 1 « MODELE DU BON DE DELEGATION » est remplacée par la suivante :

ARTICLE 6 – Modification de l’annexe 2 « Récapitulatif des règles de valorisation des temps de déplacement et de réunion

L’annexe 2 « RECAPITULATIF DES REGLES DE VALORISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT ET DE REUNION » est remplacée par la suivante :


ARTICLE 7 – Modification de l’annexe 3 « Temps de déplacement »

L’annexe 3 « TEMPS DE DEPLACEMENT » est remplacée par la suivante :

Date d’effet et dépôt de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain du terme des formalités de dépôt auprès des autorités compétentes.

Il sera déposé par les soins de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Cet avenant sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage et un exemplaire sera remis à chacune des parties.

Enfin, il sera mis à la disposition de tous les représentants du personnel de l’Entreprise via la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE).

Fait à Carquefou,

Le 15/03/2023,

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société U-Logistique,

XXX,

Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

XXX XXX

Pour la CGT Pour FGTA-FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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