Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez DSTI - DATA SCIENCETECH INSTITUTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSTI - DATA SCIENCETECH INSTITUTE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005983
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : DATA SCIENCETECH INSTITUTE
Etablissement : 81023913700039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

PROJET

Accord forfait-jours

Compte Epargne Temps

Entre :

Data ScienceTech Institute (DSTI), société par actions simplifiée au capital de 537 602 euros, dont le siège social est situé 950 Route des Colles 06410 BIOT – Sophia Antipolis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 810 239 137, représentée par  en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel par référendum, dans le respect des dispositions des articles
L. 2132-21 et suivants du code du Travail,

Ci-après dénommé « les Collaborateurs »,

D’autre part,

Table des matières

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 PORTEE

ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 4 DATE D’EFFET – DUREE

ARTICLE 5 REVISION – DENONCIATION

TITRE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 6 SALARIES CONCERNES

ARTICLE 7 CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 8 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

ARTICLE 9 DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE

ARTICLE 10 SUIVI DU FORFAIT-JOURS

ARTICLE 11 DISPOSITIONS PARTICULIERES

TITRE III – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 12 SALARIES CONCERNES

ARTICLE 13 CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 14 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

ARTICLE 15 DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE

ARTICLE 16 SUIVI DU FORFAIT-JOURS

TITRE IV – AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 17 REPOS QUOTIDIEN

ARTICLE 18 CONGES PAYES

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19 VOTE DES SALARIES

ARTICLE 20 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Préambule

L’Entreprise a souhaité engager des négociations avec l’ensemble de son personnel dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

Avec ce même objectif, l’accord prend en compte :

  • L’adaptation des forfaits jours dans le cadre des dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques (SYNTEC), laquelle s’applique actuellement à l’entreprise DSTI, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail - Cf Titre II

  • La mise en place d’un Compte Epargne Temps, outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non – Cf Titre III

  • La fixation de la date de début de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés (sur l’année civile) - Cf article 18

Ceci afin de faciliter la gestion des congés payés dans un cadre annuel.

Il apparait indispensable d’amener une meilleure cohérence entre l’autonomie que supposent les postes de travail des salariés de l’Entreprise et le temps de travail applicables à ces derniers, tout en permettant aux salariés concernés et à l’Entreprise de faire face aux différents enjeux auxquels ils peuvent se trouver confrontés, tels que :

  • L’anticipation des besoins de l’Entreprise, et la possibilité d’y répondre ;

  • L’adaptation à l’activité professionnelle, à un environnement en constante évolution ;

  • La responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société.

Cet accord a pour objectif de formaliser les contrats en forfait jours, de renforcer la flexibilité des organisations et de sécuriser l’efficacité de l’Entreprise. Il est essentiel de conserver une meilleure visibilité sur la planification du travail de chacun, des périodes de repos et de récupération, et d’améliorer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs de l’Entreprise.

Dans le cadre de la mise en place cet accord, les salariés soumis au forfait jours bénéficieront de Journées de Réduction du Temps de Travail « JRTT » (tel que ce terme est défini ci-dessous) dans les conditions prévues par les dispositions légales du Code du travail.

Les parties s’engagent ainsi à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet commun. Au regard des éléments évoqués ci-dessus, l’Entreprise a donc souhaité entamer des négociations avec les salariés présents au sein de DSTI, concernés par le présent document, et leur proposer l’accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L. 2132-21 et suivants du code du Travail, afin de modifier, adapter et compléter l’organisation et durée du temps de travail de l’Entreprise.


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALE & CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions de l’accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du code du travail.

Article 2 - Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Article 3 – Champ d’application

L’accord s’applique aux salariés de l’Entreprise sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée :

  • Pour l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait jour : le personnel cadre et non cadre dont l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail est caractérisée, ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise.

Sont cependant exclus des dispositions prévues dans le présent accord, les alternants (apprentissage et contrat de professionnalisation). Les stagiaires, n’étant ni employés ni décomptés dans l’effectif de l’entreprise, sont aussi exclus des dispositions.

Il est précisé que les cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du Travail sont également exclus de ce dispositif.

  • Pour la mise en place d’un compte-épargne temps : l’ensemble du personnel.

  • Pour La fixation de la date de début de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés (sur l’année civile) : l’ensemble du personnel.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’accord

L’accord prendra effet le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Cependant, pour faciliter la mise en place du Compte Epargne Temps le décompte des jours épargne temps s’effectuera également à compter du 1er janvier 2022.

Article 5 – Révision et dénonciation

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, les collaborateurs.

Révision

La révision de tout ou partie de l’accord pourra se faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter l’accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge par les personnes compétentes, et déposée auprès de la DREES et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

TITRE 2 – FORFAIT-JOURS

Article 6 – Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité du forfait-jours de l’accord collectif les salariés travaillant au sein de l’entreprise DSTI, ainsi définis à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail est difficile à prédéterminer et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Précision rémunération minimale : pour bénéficier du forfait en jours, la convention collective SYNTEC (IDCC 1486) impose une rémunération au moins égale à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l’année, ou alors, une rémunération au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie de l’employé, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.

Par cet accord, il a été convenu de supprimer cette condition liée à un plancher minimal de rémunération, afin :

  • D’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier de ce forfait en jours et de bénéficier des jours de réductions de travail (RTT) qui sont liés ;

  • De mettre en place un temps de travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de chacun ;

  • D’encadrer par un accord collectif un suivi biannuel de la charge des collaborateurs de DSTI.

Seules les conditions posées par l’article L.3121-58 du Code du travail sont à respecter pour ouvrir droit à cette modalité du temps de travail.

Article 7 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, établie par écrit, requiert l’accord exprès du salarié concerné. Les salariés concernés et présent au jour de la mise en place de l’accord collectif se verront alors proposer un avenant écrit à leur contrat de travail.

Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois et, sous réserve, de toute absence du salarié qui ne serait pas justifiée par ce dernier.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accomplies durant la période de paie considérée.

Article 8 – Nombre de jours travaillés

8.1 Principe

Le temps de travail des salariés concernés par cet accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. En compensation, il sera octroyé aux personnels répondant à la définition visée par l’article 6, des jours de réduction du temps de travail dits « JRTT » dans l’année.

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au 1er janvier de l’année N et finit au 31 décembre de l’année N.

Le nombre sera déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :

  • Nombre de jour dans l’année (exemple pour 2022) : 365 jours

    • Nombre de jours de repos hebdomadaires : 105 jours

    • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 7 jours

    • Nombre de congés payés en jours ouvrés : 25 jours (Cf art. 18))

    • Nombre de jours de repos RTT : 14 jours (en 2022)

  • Nombre de jours travaillés : 214 jours

Rappel : les salariés au forfait jour, avant cet accord, sont sur une base de 218 jours annuels travaillés

IMPORTANT

En considérant les invariants :

  1. nombre de jours travaillés (214)

  2. nombre de jours de congés payés (25)

et les éléments variants selon une année donnée :

  1. nombre de jours de l’année (365 ou 366 en année bissextile)

  2. nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi & dimanche)

  3. nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

Le nombre de jours de repos RTT (JRTT) varie aussi pour assurer les invariants.

Par exemple, avec cet accord, en 2022, le nombre de JRTT s’établira à 14, en 2023, 12 jours.

Pour bon ordre, en début de chaque année, la Direction informera l’ensemble du personnel concerné du nombre de JRTT

Les jours de repos s’acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de jours de repos due sur la période de référence.

Les jours RTT sont à la disposition des salariés, après accord de leur manager, selon la procédure interne de demande de congés.

Nonobstant la variation annuelle décrite dans l’encadré ci-dessus, cet accord propose une diminution de 4 jours annuels de travail aux salariés de l’entreprise.

La Direction se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.

Le plafond annuel maximum de jours travaillés par les salariés concernés est fixé à 214 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Tout évènement affectant le déroulement normal du contrat de travail (entrée ou sortie en cours de l’année civile, …), conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu une convention individuelle de forfait portant sur un nombre inférieur au forfait jours plein de
214 jours prévus ci-dessus.

8.2 Dépassement du forfait jours

Avec l’accord de la Direction, les salariés concernés pourront, conformément à l’article
L. 3121-59 du Code du travail, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 229 jours travaillés maximum par an, et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Lorsqu’en accord avec l’employeur, le salarié renonce à des jours de repos, le versement d’une majoration sera dû. Cette majoration sera de 10 % de la rémunération. Dans tous les cas, ce dispositif de rachat ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de :

[nombre de jour du forfait (214) + jours de JRTT de l’année considérée].

Les sommes constituant le rachat des jours de travail seront versées au plus tard sur la paie du mois de décembre suivant la fin de la période de référence.

Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction durant le premier trimestre de l’année civile. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait. La Direction pourra s’opposer à cette demande de rachat sans avoir à se justifier. En cas de réponse favorable par la Direction, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord et feront l’objet d’un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenue au cours de cette période uniquement. Ce plan initial peut être revu trimestriellement, avec le même processus.

8.2 Travail samedi ou dimanche

Dans un cadre exceptionnel pour des raisons particulières, il pourra être demandé à un salarié de devoir travailler un samedi ou dimanche tout en respectant les règles indiquées dans le paragraphe 10.2 ci-après.

Ce dernier devra être prévenu 48 heures à l’avance et recevra une majoration de 10% de sa rémunération relative à cette journée.

Article 9 – Décompte des jours de travail et de repos sur l’année

La prise des jours de RTT en repos effectif (jour non travaillé), résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisée en article 8, devra nécessairement intervenir dans l’année civile.

Les jours acquis seront pris par journée entière. Si au 1er janvier de l’année en cours, il est constaté un solde de JRTT, ces jours seront automatiquement enregistrés au Compte Épargne Temps (CET) du salarié. Voir Titre III du présent document pour l’organisation du CET.

La prise des jours de RTT s’effectuera en principe à l’initiative des salariés, cependant la Direction se réserve le droit d’imposer la prise d’une journée s’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, ou bien en cas des nécessités d’organisation et de l’activité.

Toute déclaration de jours de repos devra être présentée préalablement à la date de prise prévue selon la procédure interne de demande de congés. La demande de jours de repos devra être déposée auprès de la hiérarchie.

La Direction pourra, exceptionnellement, s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné.

Une modification des dates ainsi fixées pourra être organisée par le salarié, idéalement sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines. De la même façon, la Direction pourra s’y opposer en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

Article 10 – Suivi du forfait jours

10.1 Déclaration des salariés concernés

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi particulier de sa charge de travail exposés ci-dessous.

Compte tenu de l’encadrement difficile de leurs horaires de travail, le respect des dispositions contractuelles et légales sera effectivement suivi au moyen d’un système déclaratif mensuel.

Ce document (déjà existant sur la Gestion Electronique de Documents de l’entreprise) de suivi fera apparaitre le nombre et la date des jours de travail, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillées (congés payés, repos hebdomadaire, maladie, jour de repos lié au forfait, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

10.2 Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’Entreprise, ainsi que les besoins que peuvent nécessiter l’activité. Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail. Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.

10.3 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à disposition.

En effet, les salariés concernés doivent se déconnecter, pendant leurs pauses et repos, des éventuels outils numériques et téléphones mis à leur disposition par l’Entreprise pour l’exécution de leurs fonctions, et ce conformément à l’article L.3121-64, II, 3° du Code du travail.

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou les managers, en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

10.4 Entretien individuel

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur convoquera deux fois par an, dans le cadre du processus d’entretiens biannuels, le salarié concerné par un forfait-jours, et également à tout moment en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens, il sera notamment abordé, sans que cette liste ne soit limitative, la charge raisonnable de travail, les trajets professionnels, l’amplitude de travail, l'organisation du travail, ou encore l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ces entretiens permettront de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail, ainsi que mettre en place des éventuelles mesures de prévention.

Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.

10.5 Droit d’alerte

Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la Direction pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.

Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué.

10.6 Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis à l’accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 11 – Dispositions particulières

11.1 Traitement des absences

Chaque journée d’absence non rémunérée (à titre d’exemple : congé parental d’éducation, congé sans solde, congé sabbatique ou pour création d’entreprise, absence injustifiée, etc.) donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée dans les conditions de l’article 7 qui définissent le salaire moyen journalier.

11.2 Journée de solidarité

Pour rappel, les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elle prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour l’employeur d’une contribution patronale.

Dans l’Entreprise, la journée de solidarité est fixée chaque année le jour du lundi de Pentecôte. Ce jour étant férié et chômé selon le calendrier légal, mais il peut aussi être travaillé, selon la réglementation en vigueur. Tous les salariés concernés par le régime du forfait jour peuvent donc travailler ou pas, en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise, et nonobstant ceci, la journée de solidarité étant par conséquent réputée accomplie.

11.3 Embauche et départ en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Ainsi, lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler en tenant compte du fait que le salarié ne peut prétendre à des droits complets à congés payés.

En conséquence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.


TITRE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les parties décident de mettre en place un compte épargne temps, lequel est reconnu comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale. Enfin, sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.

Les dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement du compte épargne temps concernent l’ensemble du personnel de la Société.

Article 12 - Salariés bénéficiaires

L'accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de la société DSTI comptant au moins six (6) mois d'ancienneté.

Article 13 - Alimentation du compte épargne temps

13.1. Affectation par le salarié

Le compte épargne temps peut être alimenté à la seule initiative du salarié, par jours de :

  • Repos compensateur RTT dans la limite du nombre de jours « JRTT » de l’année considérée.

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps.

Article 13.2 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne temps

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Article 14 - Gestion du compte épargne temps

Le salarié bénéficiaire sera informé de l’état de son Compte Épargne Temps, en annexe de son bulletin de paie.

Article 15 - Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

15.1. Octroi d'un complément de rémunération

À tout moment, le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte.

15.2. Utilisation du capital de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

- congé pour bénévolat ;

- congé sabbatique ;

- congé parental d'éducation ;

- congé de solidarité internationale

- congé pour convenances personnelles.

Les modalités de prise des congé sabbatique, congé bénévolat, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés six (6) mois avant la date prévue pour le départ en congé.

La Direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de trois (3) mois, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que trois (3) mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'information devra être faite à la Direction six (6) mois avant la date prévue pour le départ.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié sont versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 16 – Non-utilisation du compte

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.

TITRE 4 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 17 – Repos quotidien

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application des articles L.3131-25, D.3131-1 et D.3131.2 du code du travail, notamment en cas de surcroit d’activité (par exemple en cas d’animation, d’inventaire…) ou de nécessité d’assurer la continuité du service ou la sécurité des biens, les parties conviennent qu'exceptionnellement, il pourra être dérogé à la règle du repos quotidien de 11 heures.

À cette occasion, le repos quotidien pourra être au minimum de 9 heures et les salariés concernés devront récupérer les heures de repos manquantes dans les meilleurs délais. A défaut, une contrepartie équivalente sera octroyée aux salariés concernés.

Article 18 – Congés payés

Conformément à l’article 3 de cet accord, La fixation de la date de début de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’effectuera du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Par exemple, les congés payés de l’année 2022 seront donc calculés suivant ce critère. A ce titre, chaque salarié sera informé des jours restants de congés payés au 31 décembre 2021.

Cf annexe 1 – Planification des Congés Payés

L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

Cette prime sera payée à chaque salarié au 31 décembre de chaque année.

Compte tenu des principes régissant l’octroi de la pose des jours de congés, les parties entendent préciser que, sauf demande expresse de la Direction pour poser des jours en dehors de la période des 4 semaines de congés principales, aucun jour de fractionnement n’est attribué.


TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 19 – Vote des salariés

Le projet d’accord d’entreprise sera ensuite soumis à l’approbation de l'ensemble du personnel de l’Entreprise (ratification à la majorité des deux tiers), concernés par le présent document, et ce, à la suite d’un délai de réflexion de 15 jours et d'un vote à bulletin secret, se déroulant en l’absence de l’employeur.

Le vote est organisé (identité/droit au vote, surveillance des urnes et dépouillement) par les salariés en contrat d’apprentissage, étant neutres, car exclus de cet accord.

Tout bulletin contenant mention autre que « OUI » ou « NON » », ratures, signes ou élément d’identité, sera considéré nul.

Si l’accord est approuvé, la mise en place sera effective à compter du 1er janvier 2022.

A la suite de cet accord, un nouveau contrat de travail sera adressé à chaque collaborateur concerné.

Article 20 – Publicité et dépôt

L’accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :

Portail - Ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Biot, le 17 décembre 2021, après présentation à l’ensemble du personnel de l’entreprise le 2 décembre 2021.

Data ScienceTech Institute

Représentée par

en sa qualité de Directeur Général.

Pour les Collaborateurs

Voir le Procès-verbal des résultats du référendum en annexe 2

ANNEXE 1

ARTICLE 18 « CONGES PAYES » DU TITRE IV

Planification des Congés Payés

La planification des congés payés programmée annuellement par la Direction est la suivante :

- 2 semaines entre la dernière quinzaine de décembre N et la première de Janvier N+1

- 2 semaines entre mai et août

(Dont 1 semaine au mois d’août, avec possibilité de prendre des semaines d’affilée si compatible avec l’activité)

Ces congés sont accordés à l’employé par son manager selon la procédure interne de demande de congés.

Ces périodes correspondent aux moments « naturels » de baisse de l’activité pour un établissement d’enseignement supérieur et de formation professionnelle et répondent également à une préoccupation de « repos » des salariés de l’entreprise.

- 1 semaine « libre » sur l’année

Ces congés sont accordés à l’employé par son manager selon la procédure interne de demande de congés.

Bien que ne concernant pas les congés, il est aussi précisé que la Direction accorde et encourage les salariés au télétravail sur jours travaillés durant le mois d’Août, sauf à impératif de présence dans les établissements.

ANNEXE 2

RESULTATS DU VOTE (sur pages suivante)

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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