Accord d'entreprise "CONGES ANCIENNETE" chez ORLOG (ORCHESTRA LOG'S)

Cet accord signé entre la direction de ORLOG (ORCHESTRA LOG'S) et le syndicat CGT et Autre le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T06221005024
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ORLOG (ORCHESTRA LOG'S)
Etablissement : 81031032600030

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE COLLECTIF

CONGES ANCIENNETE

ENTRE

La société ORLOG dont le siège social est situé 390 rue du Calvaire 59810 LESQUIN, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur du site,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société précitée :

CGT ;: Monsieur XXXXX

FO : Monsieur XXXXX

D’autre part,

Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L 3121-1 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise suite aux réunions de négociation des 05/11/2020 et 18/12/2020

PREAMBULE

La convention des transports routiers et activités auxiliaires de transports applicable dans l’entreprise ne prévoit pas l’octroi de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté.

Lors des négociations annuelles obligatoires 2020, les parties ont échangé sur l’intérêt de valoriser l’ancienneté des salariés au travers d’un dispositif de congé supplémentaire.

C’est dans ce contexte, que les parties se sont rencontrées afin de négocier l’octroi de jours de congés supplémentaires à compter de 5 ans d’ancienneté.


ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble de la Société ORLOG remplissant la condition d’ancienneté visée à l’Article 2.

ARTICLE 2 –DEFINITIONS DE L’ANCIENNETE

L’ancienneté se définit pour le présent accord comme celle acquise au sein de la Société ORLOG.

ARTICLE 3 –CONGES D’ANCIENNETE

Les parties conviennent d’attribuer des congés supplémentaires liés à l’ancienneté à l’ensemble des salariés de l’entreprise en fonction de l’ancienneté acquise.

Ainsi,:

  • Un jour de congé d’ancienneté est alloué aux salariés à partir de 5 ans d’ancienneté inclus.

  • Un jour de congé d’ancienneté supplémentaire est alloué aux salariés ayant 10 ans d’ancienneté ou plus

Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date d’anniversaire d’entrée du salarié concerné au sein de l’entreprise ORLOG.

Ils ne sont toutefois octroyés et disponibles qu’à partir du 1er juin suivant la date à laquelle ils ont été acquis, à condition que le salarié soit présent dans les effectifs de l’entreprise ORLOG à cette date

La période de référence des congés supplémentaires pour ancienneté sera calquée sur la période de référence des congés légaux à savoir du 01 Juin N au 31 Mai N+1.

Ainsi les jours de congés d’ancienneté acquis se cumuleront aux jours de congés annuels payés et devront être soldés avant le 31 mai de l’année N+1.

Ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté pourront être accolés au congé principal de congés payés.

Toute demande devra être faite auprès du Responsable de Service ou auprès de la Direction deux semaines avant la date de prise de congé, sauf circonstance imprévue.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 30/12/2020.


ARTICLE 5 – REVISION

Chaque partie signataire du présent accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’accord d’entreprise.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.

Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’accord.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord, cessera de produire effet.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait à St Laurent Blangy, le 30/12/2020

Pour l’entreprise

Monsieur XXXXX, Directeur du site

Pour l’Organisation Syndicale FO,

Monsieur XXXXX

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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