Accord d'entreprise "Accord Entreprise Congés payés pendant période Covid 19" chez THERAMEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERAMEX FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09220017898
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : THERAMEX FRANCE
Etablissement : 81033713900036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée 2021 (2021-03-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Accord collectif portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence

pour faire face à l’épidémie de covid-19

La société XXXXXX, SASU au capital de XXXXXX euros dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXX, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro XXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à l'effet des présentes

Ci-après dénommée « la société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET :

Pour la CFDT : XXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTC : XXXXXXXXXX

Pour la CFE CGC : XXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

La société XXXXXXXXXX et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».

Il a été décidé ce qui suit.

PREAMBULE

La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la société XXXXXXXXX que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

  • D’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • Et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Les plans de continuité ont été activés en conséquence et sont ajustés en permanence afin de répondre aux évolutions de la situation sanitaire, opérationnelle et aux consignes des pouvoirs publics.

Le télétravail a ainsi été mis en place dans toute l’entreprise et à tous les postes de l’entreprise notamment dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020.

Le recours au dispositif d’activité partielle est également mis en œuvre, lorsque nécessaire, selon les modalités exceptionnelles prévues par le gouvernement.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Article 11 I b)) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • D’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d’un accord collectif ;

  • Pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (JRTT), des jours de repos prévus par les conventions de forfait affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs.

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Son article 1er dispose :

« Article 1er :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.

Cet accord permet de préparer l’avenir de l’entreprise XXXXXXXXX et d’assurer la reprise effective de l’activité à son maximum lors des levées des mesures de confinement.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXX.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • À décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ;

    • À modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • Autoriser l’employeur :

    • À fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

    • À fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 3. Encadrement du recours aux congés payés

3.1 Principe de fixation de 5 jours ouvrés de congés payés

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Cette mesure vise en outre à permettre aux salariés la prise de congés dans une période complexe professionnellement et familialement.

Les Parties conviennent qu’à compter du 6 Avril 2020 et pour toute la durée de la période d’urgence sanitaire, 5 jours ouvrés de congés payés acquis (Légaux et conventionnels, ce compris les journées d’ancienneté prévues à l’article 44 de l’accord relatif au temps de travail au sein de XXXXXXXXX en date du 26 Avril 2019) seront fixés par l’employeur selon les modalités définies aux articles qui suivent.

Il est précisé que le plafond de 5 jours ouvrés susmentionné est appliqué, déduction faite des jours éventuellement déjà posés par les salariés à leur initiative sur la période.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

3. 2 Modalités de fixation des jours de congés payés

Ces jours seront positionnés par la direction en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. A titre d’illustration ils pourront :

  • être positionné en continu, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle des salariés.

Afin de fixer la planification de ces 5 jours de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

3.3 Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • Par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • Dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

Article 4. Appel à la solidarité

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise, notamment pour réduire le recours à l’activité partielle.

Article 5. Exclusion des salariés occupant un poste reconnu comme indispensable à la continuité des activités de leur entreprise

Les dispositions de l’article 3 et 4 du présent accord ne sont pas applicables aux salariés dont le poste est reconnu comme indispensable à la continuité des activités de leur entreprise.

Ces postes sont identifiées par la Direction, à l’appui notamment de son PCA, et font l’objet d’une information du CSE compétent et des intéressés.

Toutefois, une attention particulière sera accordée aux temps de repos effectifs de ces salariés au regard de leur charge de travail et de leur mobilisation pendant la période de gestion de crise.

Article 6. Application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature et s’applique à compter du 6 avril 2020.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la société, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée et en tout état de cause jusqu’au 31 Mai 2020 inclus.

Si les mesures sanitaires de confinement devaient être encore renforcées (notamment confinement total), les Parties se réuniraient en urgence pour en envisager sa révision immédiate. A défaut d’accord sur les modalités de cette révision, l’intégralité des mesures d’urgence qui seraient à cette date à la disposition des employeurs pourraient trouver à s’appliquer de plein droit.

Article 7. Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.

Article 8. Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.

Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet.

Fait à Paris La Défense

Le 06 Avril 2020

En 7 exemplaires originaux

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Pour la société XXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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