Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION AUX JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DU CONGÉ PRINCIPAL" chez VPS - OUEST VOITURE PILOTE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VPS - OUEST VOITURE PILOTE SERVICES et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520004768
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST VOITURE PILOTE SERVICES
Etablissement : 81046673000035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA VISIOCONFÉRENCE POUR LES RÉUNIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (2020-01-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

Entre :

La Société Ouest Voiture Pilote Services, dite VPS OUEST, Société à responsabilité limitée, au capital de 2 000,00 € inscrite au Registre du Commerce de Rennes sous le n° 810466730, sise 1 Rue DES GRANDS CHAMPS – 35890 LAILLE

Représentée par , agissant en qualité de Gérant,

d’une part,

Et

Le comité social et économique, représenté par , membre titulaire

d’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin de faciliter la souplesse de la prise des congés payés tout au long de l’année, il est apparu nécessaire aux parties de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale sans pour autant générer de droits supplémentaires.

Le présent accord vise à préciser les conditions et conséquences du fractionnement de ce congé.

Article 1 – OBJET

Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine) en dehors de la période estivale est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire :

  • 0 jour si la durée des CP est inférieure à 3 jours

  • 1 jour si la durée des CP est comprise entre 3 et 5 jours

  • 2 jours si la durée des CP est supérieure à 6 jours

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au secteur du transport routier et des activités auxiliaires du transport, la période estivale est :

  • celle comprise entre le 1er juin et le 31 octobre pour les ouvriers et les cadres

  • celle comprise entre le 1er mai et le 31 octobre pour les employés, les techniciens et les agents de maîtrise.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

Le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise.

Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période estivale, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Ces dispositions ne s’appliquent pas si le fractionnement des congés est imposé par la Direction pour des raisons de service.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

Article 2 – DISPOSITIONS GENERALES

2.1 Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures et après le délai d’opposition de 8 jours.

Il est susceptible d’être modifié par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiterait la modification ou l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant portant révision du présent accord sera négocié selon les dispositions en vigueur et fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par les membres du comité social et économique. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

2.2 Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, en format papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes,

  • d’autre part, dans sa version intégrale et dans sa version destinée à publication, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique auprès de l’Unité territoriale Ille-et-Vilaine de la DIRECCTE Bretagne.

2.3 Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès des représentants du personnel concernés et des salariés.

Une copie de cet accord sera affichée dans chaque établissement durant une période de 6 mois. Il sera ensuite consultable auprès des instances signataires.

Fait à Laillé,

Le 23/01/2020

La direction, Pour le C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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