Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA PRIME ANNUELLE" chez LD PAYSAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LD PAYSAGES et les représentants des salariés le 2020-08-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08020002033
Date de signature : 2020-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : LD PAYSAGES
Etablissement : 81047801600027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A LA PRIME ANNUELLE

Entre les soussignés

La société LD PAYSAGES, SAS au capital de 10000 €, code NAF 8130Z, dont le siège est situé 215 rue de Camincourt à SAINT-SAUVEUR (80470), représentée par Monsieur _________, Président.

Ci-après dénommée "la Société"

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part.

PREAMBULE

La société LD PAYSAGES a fait le choix, depuis sa création, d’appliquer le régime de l’annualisation tel que prévu par les dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Dans la mesure où l’annualisation n’est plus adaptée à l’activité de la Société, dans la mesure où chaque semaine n’étant jamais travaillée sous le seuil de 35 heures, et que les salariés rencontrent fréquemment des difficultés pour en appréhender le fonctionnement une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de la Société et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend donc pérenniser une nouvelle organisation de la durée de travail au sein de la Société.

Il permet également de fixer les règles présidant au versement de l’ancienne prime dite exceptionnelle mise en place au sein de la Société par voie d’usage, dans l’intérêt commun et concerté des parties, et qui sera désormais qualifiée de « prime annuelle ».

Le présent accord, conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise, ainsi que sur la prime exceptionnelle.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des salariés dont la durée du travail serait organisée selon des modes spécifiques (forfaits annuels en heures, en jours ou sans référence horaire) lesquels restent, malgré leur exclusion des dispositions sur l’organisation du temps de travail, bénéficiaires de la prime visée au TITRE III.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, par un contrat à durée déterminée et aux apprentis.

TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Modalités d’organisation du temps de travail

Plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées par la Société.

L’objectif était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de la Société et des salariés, la volonté de la Société étant d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel, et ce en remplacement de l’annualisation du temps de travail.

A compter du dépôt du présent accord, la durée du travail est de 35 heures par semaine.

Cette nouvelle durée de travail s’appliquera à tous les salariés visés au TITRE I dès le dépôt du présent accord, sans qu’il soit nécessaire de régulariser un avenant à leurs contrats de travail.

Article 2 - Les durées maximales de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidien excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L.3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires demandées et autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective des entreprises du Paysage est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les heures supplémentaires obligatoirement remplacées par du repos compensateur

Le paiement des heures supplémentaires sera obligatoirement remplacé en totalité par un repos payé d'une heure 15 minutes (1,25 heure) pour chacune des heures supplémentaires réalisées par le salarié. Ces heures de repos permettront d’alimenter un compteur d’heures, dans la limite de 60 heures supplémentaires (soit 60 x 125/100 = 75 heures de repos).

Ce compteur permettra au salarié de bénéficier de temps de repos à utiliser pour des raisons personnelles.

La Société enregistre en annexe du bulletin de salaire mensuel le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié.

Les heures de repos compensateur sont prises par journée complète uniquement dans les délais et selon les modalités fixées ci-dessous :

  • le droit au repos compensateur est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint sept heures,

  • le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de douze mois suivant l'ouverture du droit,

  • ce repos compensateur de remplacement pourra notamment être pris plusieurs jours d'affilés ou pourra être accolé à d'autres congés, après accord de l'employeur.

L'ouverture du droit et le délai dans lequel le repos doit être pris seront précisés dans un document figurant en annexe du bulletin de salaire intitulé « compte individuel de compensation ».

Il est précisé que ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, de pandémie, ou d’absence (telle la maladie notamment), le personnel qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération dans le cadre de l’utilisation de ce compte individuel de compensation, après validation et accord de la direction.

Les heures supplémentaires payées

Au-delà du volume d’heures compris dans le compte individuel de compensation, les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui sont payées, étant précisé que les heures supplémentaires concernées qui seraient réalisées au cours de la dernière semaine travaillée du mois seront payées avec le bulletin de paie du mois suivant.

Ces heures supplémentaires ne seront payées au salarié qu’à la condition qu’il bénéficie d’un compte individuel de compensation plein.

Majoration des heures supplémentaires

Toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine donne droit à une majoration de la rémunération. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% entre la 36ème et la 48ème heure.

Article 3 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers des clients. Si le salarié choisi ce dispositif, il devient alors définitif.

En conséquence, durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur. Les salariés sont tenus d’être présent à l’heure précisée par l’employeur sur les chantiers.

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de la Société sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la Convention Collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, soit 3.65 € pour 2020.

  • Lorsque le trajet normal est fixé dans un rayon de 50 à 70 km, le salarié est indemnisé de ses frais de panier et de déplacement sur la base de 7 MG.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 - Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 14 heures. Ce temps de pause est fixé à l’initiative du responsable de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.

Article 5 - Modalités d’enregistrement du temps de travail

Les responsables remplissent les fiches d’heures chaque soir. Celles-ci sont remises à l’employeur en fin de semaine, signées par chaque salarié. Ces fiches d’heures sont soumises à contrôle et validé par l’employeur.

TITRE III – PRIME ANNUELLE

Jusqu’à présent, les salariés de la Société étaient éligibles au versement d’une prime dite exceptionnelle versée en deux échéances sur les paies de juin ou juillet et novembre ou décembre, et ce par voie d’usage.

Le présent accord a vocation à confirmer les modalités du versement de ladite prime, tout en la renommant en prime annuelle par souci de simplicité, ce dans les conditions suivantes :

Article 1 – Seuil de déclenchement de la prime

La prime annuelle est assujettie aux conditions cumulatives suivantes :

  • La rentabilité de la société doit être au moins de 15%, la rentabilité s’entendant de la fraction entre le résultat net après impôt et le chiffre d’affaires HT encaissé au cours de l’exercice,

  • Le résultat net de l’exercice soit au moins égal au montant de la prime annuelle à distribuer aux salariés bénéficiaires.

Article 2 – Conditions à remplir

Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :

  • Être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus de 2 ans au moment du versement répondent à cette condition.

  • Justifier de plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée au moment du paiement du solde.

Article 3 – Montant de la prime annuelle

Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le montant, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre pour 151,67 heures, heures supplémentaires exclues.

En cas d’absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif, la prime annuelle sera calculée au prorata du temps de travail du salarié sur la période du 01/12/N au 30/11/N+1.

Il est précisé que 75% de la valeur potentielle de cette prime sera calculée en fonction du temps de travail effectif du salarié, les 25% restants étant à la discrétion de la Société afin de récompenser le mérite personnel et l’investissement dans son travail du salarié.

Article 4 – Versement de la prime annuelle

Le versement de la prime annuelle s'effectuera en deux fois au cours de l'année, à hauteur de 50% sur les paies de juin ou juillet et de 50% sur les paies de novembre ou décembre.

Le versement précédant le solde constitue une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.

Il est rappelé que la paie est servie au sein de la société entre le 5 et le 8 du mois.

Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.

Article 2 - Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt par la société.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur pour en apprécier, au regard de leur pratique, l’opportunité d’en modifier le contenu.

Article 3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (accord complet et version anonymisée en format .docx)

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs (legifrance.gouv.fr).

Fait à SAINT-SAUVEUR, le 4 août 2020

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société, représentée par Monsieur __________, Président

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com