Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez ADARE PHARMACEUTICALS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADARE PHARMACEUTICALS SAS et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07823013235
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ADARE PHARMACEUTICALS SAS
Etablissement : 81058510900020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

Accord de méthode

SUR LA CONSULTATION DU CSE RELATIF AU PROJET DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT ET D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (WEEK-END) AU SEIN DU SERVICE PACKAGING ET SUR LA négociation d’un avenant A CET EFFET

Ci-après la « Société »

Ci-après les « Organisations Syndicales »

Ensemble, les « Parties »

Les Parties se sont rencontrées le 16 janvier 2023 afin de négocier le présent accord de méthode qui régira les négociations sur la révision de l'accord collectif de substitution portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail en date du 5 juillet 2016 et la procédure d'information et consultation relative à ce projet.

La Direction de la Société souhaite en effet ouvrir des négociations en vue de mettre en place au niveau de l’activité Packaging, notamment sur la ligne sachets, une équipe de nuit en semaine et une équipe de suppléance en journée le week-end, en complément des deux équipes de jour en semaine, la Société étant dans l'impossibilité d'honorer certaines commandes du fait de la saturation de cette ligne de conditionnement.

Il n'est pas envisagé que le projet impacte les modalités d'organisation du temps de travail des salariés en travail posté au sein de la Société, ces derniers continuant à travailler selon les mêmes horaires, tels que prévus par l'accord du 5 juillet 2016.

En effet, la création d'une équipe de nuit et d'une équipe de suppléance interviendrait par la création de postes supplémentaires.

Article 1 – Champ d'application et objet du présent accord de méthode

Le présent accord de méthode s'applique :

  • aux négociations à venir portant sur un avenant à « l'accord collectif de substitution portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail », à savoir la mise en place d'une troisième équipe la nuit en semaine au conditionnement (travail posté semi-continu), possiblement complétée par la mise en place d'une équipe de suppléance en journée le week-end ;

  • à la procédure d'information et de consultation du Comité Social et Économique (CSE) relative au projet de mise en place du travail de nuit et d'équipes de suppléance.

Article 2 – Négociation d'un avenant portant sur le travail de nuit et l'équipe de suppléance

2.1. Information des Organisations Syndicales

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties.

En vue de la négociation, la Société remettra ainsi aux Organisations Syndicales les éléments suivants :

  • données chiffrées qui motivent le projet de mise en place d'une équipe de nuit et d'une équipe de suppléance le week-end en journée sur la ligne sachet, notamment :

    • l’évolution du chiffre d'affaires Lactéol réalisé et prévisionnel (2018 – 2025),

    • prévisionnel des volumes par an (projections 2023 – 2025 sachets / gélules),

    • projection du pourcentage d'utilisation ligne sachet en 2023 ;

  • copie des accords de branche régissant le travail de nuit et les équipes de suppléance.

Ces informations seront communiquées lors de la première réunion selon le calendrier prévisionnel défini ci-après.

2.2 Modalités de la négociation

  1. Convocations : conformément au calendrier ci-dessous, les Organisations Syndicales se réuniront sur convocation dans un délai minimum d'au moins 3 jours ouvrables avant la réunion. Les ordres du jour seront arrêtés par la Direction et seront transmis par courrier électronique.

  2. Lieu des réunions : les réunions se tiendront de préférence en présentiel, sachant qu'un lien Teams pourra être mis à disposition en cas d'empêchement présentiel.

  3. Composition :

    • La délégation de l'employeur sera composée de la Directrice des ressources humaines, (ou, en cas d'absence, de la Responsable des ressources humaines) et/ou de la Directrice des opérations et/ou du Président de la Société ;

    • La délégation syndicale sera composée des trois délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.

  4. Relevé de conclusions de la réunion : la Direction adressera dans les cinq jours de la réunion un relevé de conclusions résumant la position de la Direction et la position des Organisations Syndicales ; chaque organisation syndicale adressera ses commentaires sur ce relevé de conclusions dans les cinq jours de la réception du relevé de conclusions.

Par ailleurs, une rédaction plus détaillée via les comptes rendus de réunions établis par le prestataire seront produits ultérieurement.

2.3. Moyens supplémentaires

Il est rappelé que le temps passé à la négociation collective d'un avenant à un accord d'entreprise est rémunéré comme du temps de travail. Le calendrier des réunions sera communiqué aux responsables des services auxquels appartiennent les salariés membres des Organisations Syndicales.

L’article 2143-13 du Code du travail accorde 12 heures de délégation mensuelles. Dans le cadre de de la présente négociation, un crédit d'heures spécifiques supplémentaire forfaitaire de 10 heures par mois sera accordé aux délégués syndicaux.

En complément, il est également convenu que le temps passé en réunions préparatoires jusqu’au terme de l’accord, dans la limite de 8 heures par mois, sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ces 8 heures de réunions préparatoires devront, de préférence, être intégrées dans l'horaire habituel des délégués syndicaux.

Concernant les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés tel que prévu dans la convention de forfait.

Une demi-journée correspond à quatre (4) heures de délégation.

Les délégués s’engagent à informer dès que possible et au plus tard 24 heures avant ces réunions préparatoires, les responsables de services impactés. Les heures passées en réunions préparatoires seront déclarées auprès du service des ressources humaines.

Dans l’hypothèse où ces réunions préparatoires nécessiteraient un/des déplacement(s) auprès des instances syndicales de référence, les coûts de déplacement(s) : transport public ou utilisation d’un véhicule personnel seraient pris en charge par Adare sur la base de justificatifs et selon le barème kilométrique fiscal en vigueur.

Article 3 – La procédure d'information et de consultation du Comité social et économique (CSE)

Le CSE disposant d'une compétence générale en matière de durée du travail en application des dispositions de l'article L.2312-8 du Code du travail, une première réunion d'information du CSE sur le projet se tiendra le 24 janvier 2023.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) assistera le CSE dans l'étude du projet et ses incidences dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Le médecin du travail sera associé aux travaux de la CSSCT.

Le CSE sera ainsi consulté sur le projet de mise en place du travail de nuit et d'une équipe de suppléance, selon le calendrier ci-après défini.

La convocation et l’ordre du jour seront transmis conformément aux dispositions de l'accord sur le fonctionnement du CSE au moins 3 jours avant la réunion par courrier remis en main propre ou courrier électronique avec accusé de lecture.

Le recueil de l'avis du CSE s'effectuera au plus tard le 11 avril 2023. Conformément aux dispositions de l'accord sur le fonctionnement du CSE, en l'absence d'avis à l'issue de ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4 : Calendrier des réunions

La négociation avec les Organisations syndicales et la procédure information et de consultation du CSE se dérouleront au cours des réunions selon le calendrier suivant. Les Parties s'engagent à respecter le calendrier ci-après :

Dates des réunions CSE / CSSCT Ordre du jour des réunions du CSE Ordre du jour des réunions de la CSSCT Date des réunions des Organisations Syndicales Ordre du jour des réunions des Organisations syndicales

24 janvier 2023 – réunion CSE

matin

Présentation du projet :

Motifs / Aspects organisationnels / Aspects santé et sécurité

24 janvier 2023 - réunion OS

après midi

Remise aux délégués syndicaux du projet d'avenant de l'accord collectif de substitution portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail en date du 5 juillet 2016 (« l'Avenant ») – Présentation de l'Avenant
27 janvier 2023 – réunion CSSCT Présentation des enjeux santé et sécurité du projet – échanges
7 février 2023 – réunion CSE Échanges sur le projet de mise en place d'une équipe de nuit et de suppléance 9 février 2023 – réunion OS Négociations sur le projet d'Avenant
21 février 2023 – réunion CSSCT Poursuite des échanges en vue de la remise au CSE de recommandations 7 mars 2023 – réunion OS Poursuite des négociations sur le projet d'Avenant

11 avril 2023 – réunion CSE – avis sollicité

Matin

Poursuite et clôture des échanges

Avis du CSE sur le projet de mise en place d'une équipe de nuit et de suppléance

Si possible finalisation au 11 avril 2023 – réunion OS

Après midi

Date de fin des négociations au 12 avril 2023

Finalisation des négociations.

En cas d'accord, signature de l'Avenant.

En l'absence d'accord à la date du 12 avril 2023, un procès-verbal de désaccord sera établi.

Les dates de réunions pourront être modifiées en cas d'impératifs organisationnels.

En fonction de l’avancée des discussions, les Parties auront la possibilité d’un commun accord d’ajouter ou de retirer une réunion dans le délai global convenu.

Au regard des impératifs de commandes de la Ligne Sachets, des temps de recrutement et de formation des salariés à recruter en équipe de nuit, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour finaliser l'accord le 11 avril 2023.

Article 6 – Dispositions finales

6.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique pour la durée spécifique des négociations de l'avenant de révision de l'accord collectif de substitution portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail au sein de la Société et la procédure d'information et de consultation du CSE sur le projet de mise en place en place du travail de nuit et d'équipe de suppléance.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera automatiquement de produire effet au 13 avril 2023, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

6.2 Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties ou par email.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

6.3 Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L'information collective des salariés sera assurée par voie d'affichage sur les panneaux réservés à cet effet / intranet.

Fait à Houdan, le 3 février 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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