Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR" chez PEIXOTO BORDEAUX GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEIXOTO BORDEAUX GIRONDE et les représentants des salariés le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323060332
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : PEIXOTO BORDEAUX GIRONDE
Etablissement : 81059818500025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR

Entre

La société : 

Raison sociale : PEIXOTO BORDEAUX GIRONDE

Siren : 810 598 185

Siège Social : ROUTE DE CANTELOUP

Code postal : 33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au forfait jour.

PREAMBULE

Suite au souhait de certains salariés de l’entreprise PEIXOTO BORDEAUX GIRONDE, la direction a décidé de conclure un accord permettant de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part le besoin des salariés consistant à évoluer dans un cadre structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer des nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

CHAPITRE 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des personnels de l'entreprise remplissant les conditions ci-dessous énumérées.

Le présent accord est par ailleurs soumis à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours par chaque collaborateur concerné.

ARTICLE 1 : SALARIES VISES

Au regard de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions, les cadres autonomes de la société, qui répondent aux critères de l’article L.3121-58 du code du travail, rentrent dans le champ d’application du présent accord.

Les cadres autonomes sont des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. Il s’agira des cadres dont la durée du travail est aléatoire et ne peut être fixée à l’avance et dont les horaires ne sont pas prévisibles du fait de leurs responsabilité, de leurs fonctions et de leur autonomie d’organisation.

Sont soumis au présent accord, les cadres autonomes exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales élargies, des missions d’expertise technique, des activités de conception ou de création, des activités de conduite et de supervision de projets et disposant d’une large autonomie, d’une certaine liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour réaliser les missions qui leur sont confiées.

Les cadres concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait en jours par avenant à leur contrat de travail, qui ne leur sera opposable qu’après acceptation de celle-ci.

Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Pour les embauches postérieures à la date d’application de cet accord, cette modalité d’organisation du travail sera intégrée dans le contrat de travail des cadres concernés.

Les cadres qui n’auront pas accepté cette modification de leurs conditions de travail resteront à 37h30 et seront, dans ce cas, soumis à un contrôle de leur durée du travail et à une autorisation préalable de leur responsable pour l’éventuel accomplissement d’heures supplémentaires dument justifiées par des nécessités de service.

ARTICLE 2 : DUREE DU FORFAIT

2.1 NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés pour les cadres en forfait jours sera de 218 jours maximum par année complète.

Le nombre de jours de travail de 218 jours est notamment déterminé en se basant sur la prise de 25 jours ouvrés de congés payés du 1er juin au 31 mai et sur la réalisation de la journée de solidarité.

Cette durée pourra être revue en tenant compte du nombre de jours d’ancienneté acquis et du nombre de jours de congés conventionnels ou légaux réellement pris au cours de l’année.

2.2 FORFAIT JOURS REDUIT

En accord avec le salarié, il peut être fixé un nombre de jours travaillés en deçà de la limite annuelle de 218 jours. Dans ce cas le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par son forfait.

Dans ce cas, la rémunération sera calculée au prorata du temps de présence selon la formule suivante : nombre de jours travaillés/218.

2.3 JOURS DE REPOS

Le calcul du nombre de jours de repos dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

- Détermination du nombre de jours dans l'année (365 ou 366)

- Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année (218)

- Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

- Déduction des jours ouvrés de congés payés (25)

- Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi (variable selon l’année)

Soit pour l’année 2024 : 366 – 218 - 104 - 25 - 10 = 9

Soit pour l’année 2025 : 365 – 218 - 104 - 25 - 11 = 7

Soit pour l’année 2026 : 365 – 218 - 104 - 25 -11 = 7

En cas de forfait réduit, le nombre de jours de repos sera proratisé selon la formule suivante :

Nombre de jours du forfait / 218* nombre de jours de repos.

2.4 PRISE EN COMPTE DES ENTREES/SORTIES

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, il sera procédé au calcul du nombre de jours de travail et de repos en proratisant le nombre de jours annuel de repos de la période considéré par le nombre de mois de présence du salarié dans les effectifs.

Exemple :

Pour un salarié embauché le 1er septembre 2023, le nombre de jours de repos sur la période courant jusqu’au 31 décembre 2023, est calculé comme suit : 8 X 3/12ème = 2 jours de repos.

2.5 PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour certains droits du salarié n’ont aucune incidence sur le droit à jour de repos. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de maladie ou d’accident du travail ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation de représentant du personnel et des délégués syndicaux.

Certaines absences peuvent entraîner une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps de ces absences sur la période de référence.

Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante : (nombre de jours d’absence/218)*nombre de jours de repos

ARTICLE 3 : REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

• La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

• La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;

• Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 4.1.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

ARTICLE 4 : GARANTIES

4.1 MODALITES DE MISE EN PLACE DES JOURNEES TRAVAILLEES

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail des cadres en forfaits jours, il convient de tenir compte des contraintes découlant de l’activité de la société.

Afin de tenir compte des nécessités du service, il appartiendra à chaque cadre de valider au préalable avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de ses prises de jours de repos. Ces derniers devant respecter un délai de prévenance de minimum 15 jours.

Les jours de repos devront impérativement être soldés au 31/12 de chaque année.

De même, la moitié des jours de repos devront être posés avant le 30/06.

Un relevé mensuel des jours travaillés et des jours de repos soumis à la validation du Responsable hiérarchique du salarié permet au Responsable hiérarchique de suivre la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et des semaines de travail et de vérifier la préservation de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de son collaborateur.

La durée minimum du repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures et à 35 heures consécutives entre 2 semaines de travail, sans que ces limites ne puissent définir la durée d’une journée de travail. Ces 35 heures de repos doivent encadrer la journée du dimanche, journée de repos obligatoire en principe.

Les jours de repos hebdomadaires habituels sont le samedi et le dimanche. Les jours fériés sont en principe chômés, sauf cas exceptionnel justifié et validé par le responsable. Dans tous les cas, le 1er mai sera impérativement chômé.

4.2 ENTRETIEN ANNUEL SPECIFIQUE

Il est rappelé l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder régulièrement la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

En application de l’article L.3121-65 du code du travail, les salariés en forfait en jours bénéficieront par ailleurs d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien devra se distinguer de l’entretien individuel d’évaluation. Cet entretien pourra être fait à la suite de celui-ci.

Au cours de cet entretien, le manager s’assurera du caractère raisonnable de la charge de travail et de la bonne répartition de ce travail dans le temps. Les points relatifs à l’impact de ce mode d’organisation, l’amplitude des journées, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle/ familiale seront ainsi abordés.

Cet entretien doit permettre, en cas de constat d’une charge de travail jugée trop importante, de rechercher les causes de cette charge de travail et de convenir de mesures permettant d’y remédier telles que par exemple :

- l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines activités ;

- l’adaptation des objectifs annuels ;

- la répartition d’une partie de la charge de travail au sein de l’équipe ;

- la révision des moyens mobilisés dans la réalisation du travail.

Un bilan individuel sera fait à l’issue de l’entretien.

Un bilan sur le recours aux forfaits jours sera présenté, le cas échéant, chaque année, aux membres du Comité Social et Economique en place au sein de la société, au titre de leur attribution de santé, sécurité et condition de travail.

Dans le cadre de ce bilan, les informations suivantes seront communiquées : nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures correctrices adoptées le cas échéant.

4.3 DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ne doit pas conduire les salariés à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature (droit à la déconnexion).

Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.

CHAPITRE 2 - PRISE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord, pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur à tout moment par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

CHAPITRE 3 – NOTIFICATION DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé - procédure « TéléAccords » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;

  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Un exemplaire en original sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Fait à Beychac et Caillau, le 16 octobre 2023

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

Pour le Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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