Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail" chez SIEMENS HEALTHCARE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS HEALTHCARE SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09319002201
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS HEALTHCARE SAS
Etablissement : 81079480000013 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant 2 - Teletravail (2021-10-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-05

AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

 

Entre les soussignés :

La société Siemens Healthcare SAS, ayant son siège social 40 avenue des Fruitiers, 93 200 SAINT-DENIS,

Immatriculée sous le n° 81079480000013 au RCS de Bobigny,

Représentée par Monsieur XXX, Président et Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise

La CFTC, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

L’UNSA, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Ci ensemble dénommée « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent avenant à l’accord relatif au Télétravail du 11 juillet 2016 s’inscrit dans le cadre de l’accord du 5 mars 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018/2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail (QVT) au sein de Siemens Healthcare SAS.

Il a vocation à acter des modifications apportées au rythme du télétravail pour les collaborateurs en situation de handicap déclarée par les mesures convenues par les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018/2019. La mise en œuvre de ces modifications s’inscrit par ailleurs dans le cadre des dispositions de la loi n° n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 1 : MODIFICATION DE l’accord relatif au teletravail

L’accord télétravail est modifié comme suit :

  1. Modification de l’Article iii.1 – DISPOSITIONS GENERALES

Cet article est complété par la mention suivante :

En cas de demande de passage en télétravail émanant d’un collaborateur en situation de handicap déclarée et si la demande remplit par ailleurs les conditions de passage au télétravail évoquées aux articles III.2 et III.3 mentionnés ci-après, l’Entreprise fera tous ses efforts afin de s’assurer que le handicap de ce collaborateur ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ce mode d’organisation.

Tout éventuel refus d’adhésion au télétravail fera l’objet d’une réponse motivée apportée au collaborateur. Les parties conviennent d’étudier ces situations en commission de suivi.

  1. MODIFICATION DE L’Article V.1 – Rythme du teletravail

  1. Pour les collaborateurs sédentaires en forfait jours

Pour les collaborateurs en situation de handicap déclarée, le télétravail s’organise, sur la base :

  • de deux jours complets au maximum par semaine

  • ainsi que de la possibilité de commencer ou de finir sa journée de travail au domicile les trois autres jours de la semaine, sans que cette organisation puisse au total conduire à travailler plus de l’équivalent de trois jours en télétravail au maximum par semaine.

Le choix des deux jours de télétravail peut être fixe ou variable, selon les discussions qui ont lieu, par service, entre le manager et le collaborateur.

Il est précisé que les dispositions demeurent inchangées pour les salariés n’étant pas en situation de handicap déclarée.

  1. Pour les collaborateurs en horaire collectif hebdomadaire ou annualisé

Pour les collaborateurs en situation de handicap déclarée, le télétravail s’organise sur la base :

  • de deux jours complets de télétravail au maximum par semaine

  • le choix des deux jours de télétravail peut être fixe ou variable, selon les discussions qui ont lieu, par service, entre le manager et le collaborateur.

Il est précisé que les dispositions demeurent inchangées pour les salariés n’étant pas en situation de handicap déclarée.

  1. Pour les collaborateurs itinérants 

Ce paragraphe est complété par les dispositions suivantes :

Une souplesse est offerte au personnel technique soumis à des appels d’urgence et en situation de handicap déclarée pour effectuer du télétravail sous certaines conditions et, notamment, pour commencer ou finir sa journée de travail au domicile sans que cette organisation puisse au total conduire à travailler plus de l’équivalent de deux journées complètes en télétravail au maximum par semaine. Cette souplesse d’organisation se gère dans le respect des règles définies spécifiquement dans l’accord Temps de Travail et dans le respect des contraintes liées aux missions et à l’organisation du service.

Le personnel ayant des fonctions commerciales et se trouvant en situation de handicap déclarée s’organisera selon les règles définies ci-après :

  • Deux journées complètes de télétravail au maximum par semaine

  • ainsi que de la possibilité de commencer ou de finir sa journée de travail au domicile les trois autres jours de la semaine, sans que cette organisation puisse, au total conduire à travailler plus de l’équivalent de trois jours en télétravail au maximum par semaine.

Le choix des deux jours de télétravail peut être fixe ou variable, selon les discussions qui ont lieu, par service entre le manager et le collaborateur.

Article 2 : dISPOSITIONS GENERALES, Duree d’application et Entree en vigueur de l’accord

Les autres stipulations de l’accord collectif relatif au télétravail du 11 juillet 2016 demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Celui-ci rentrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt qui interviendra conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 3 : revision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 4 : formalites de depot

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail , le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2019 et établi en 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise Siemens Healthcare SAS,

Représentée par Monsieur XXX, Président,

Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFTC, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de délégué syndical,

Pour la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical

Pour l’UNSA, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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