Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez BIENVIVRADOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIENVIVRADOM et les représentants des salariés le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007068
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : BIENVIVRADOM
Etablissement : 81082084500032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre Les Soussignées :

La Société BIENVIVRADOM dont le siège social est sis à MEAUX (77100) – 1-3 rue Aristide Briand Résidence de la Marne 1, représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de gérant

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

Et

XXXXXXXXXXX, représentante du comité social et économique (« CSE ») de la société BIENVIVRADOM

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps au sein de la société BIENVIVRADOM.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, « le Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées. Le congé annuel ne peut être affecté au Compte Epargne Temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

Le Compte Epargne Temps répond à la volonté des Parties au présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la Société.

Les Parties réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière. Le présent accord institue pour la première fois au sein de la Société un Compte Epargne Temps.


Article 1 - Objet

Le CET a pour objectif de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler dans les conditions et limites ci-dessous fixées, des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés non prises.

Il permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le Compte Epargne Temps a pour objectifs principaux de :

  • Garantir un équilibre entre activité professionnelle et repos ;

  • Favoriser le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel ;

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée.

Le Compte Epargne Temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins six (6) mois d'ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 3 - Ouverture du CET

L’ouverture du CET se fera lors de la première affectation des éléments au CET selon les conditions définies ci-après.

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • la cinquième semaine de congés payés ;

  • les jours de contrepartie obligatoire en repos (COR) acquis au titre des heures supplémentaires.

Il est précisé que les jours de Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord pourront être crédités au sein du Compte Epargne Temps dans un sous-compte spécifique dans la limite de 50 jours.

Article 5 - Plafonds du compte Epargne temps

Plafond annuel :

L’alimentation totale du CET est par an et par salarié :

- pour les congés payés : limitée à cinq (5) jours ouvrés ;

- pour les jours de contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires : 30 jours par an ;

Cette alimentation s’effectuera de manière automatique pour les droits acquis au titre de l’année considérée au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Plafond global :

Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser par salarié un plafond de 60 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 6 - Utilisation du compte

Le CET peut être utilisé, à la convenance du salarié, sous forme de droit à congés rémunérés, sur présentation des justificatifs à adresser à la Direction, et de façon non limitative comme suit :

  • afin de soigner un enfant malade de moins de douze (12) ans, ou un enfant handicapé malade quel que soit son âge ;

  • afin d’accompagner le conjoint, un ascendant ou descendant direct du salarié ou de son conjoint en cas de maladie grave, d’accident ou d’hospitalisation ;

  • à l’issue immédiate de la prise des congés conventionnels, dans les évènements familiaux suivants : décès du conjoint, d’un ascendant ou descendant direct du salarié ou de son conjoint ;

  • un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel (Code du Travail, article L. 1225-47)

  • un congé de soutien ou de solidarité familiale (Code du Travail, article L. 3142-16)

  • un congé de présence parentale (Code du Travail, article L. 1225-62)

  • un congé pour création d’entreprise (Code du Travail, article 3142-78)

  • un congé sabbatique (Code du Travail, article 3142-22)

  • une période de formation hors temps de travail (Code du Travail, article L 6321-6 et L 6321-10)

  • une cessation progressive ou totale d’activité anticipée pour les salariés de plus de 50 ans (Code du Travail, article L 3153-1)

  • un congé sans solde d’une durée minimale de 20 jours

  • si le salarié a épuisé ses congés légaux, il pourra utiliser tout ou partie des jours épargnés dans son CET.

Pour l’ensemble des congés cités ci-dessus, le salarié devra faire la demande de la prise de son congé, par écrit, au minimum deux mois avant la date du congé sollicité, ou un mois si le congé sollicité est inférieur ou égal à 2 semaines, sauf pour les congés de nature imprévisible.

L’employeur répondra par écrit dans un délai de 30 jours maximum après réception de la requête (ou 15 jours dans le cas d’un congé inférieur ou égal à 2 semaines).

Dans le cas particulier du congé pour enfant malade, accompagnement en cas de maladie grave, accident ou hospitalisation ou prise de congés conventionnels en cas d’évènements familiaux listés ci-dessus, le salarié préviendra la Société deux jours avant ou au plus tard la veille et il fournira les justificatifs à l’appui de sa demande.

La Société veille à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficultés dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'un complément de rémunération

Les jours capitalisés sur le CET pourront être monétisés trois fois par an, le 31 janvier, le 31 mai et le 31 octobre de chaque année (année N), afin de permettre aux salariés de se constituer un complément de rémunération.

Les demandes devront parvenir au minimum 30 jours avant auprès de la Société.

Cette demande de liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps peut se faire dans la limite de 20 jours par année civile monétisée en 2 fois minimum (1er janvier au 31 décembre de l’année N).

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Article 8 - Le don de jours de CET

Le salarié peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET à un collègue dont l’enfant est gravement malade.

Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le salarié doit adresser une demande par écrit en ce sens à la Société.

Les conditions de ce don sont prévues par les articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail.

Le don est effectif au plus tard sur le deuxième mois de paie suivant la date de la demande.

Article 9 - Rémunération du congé

Il est expressément convenu que si le salarié souhaite utiliser les droits acquis dans son CET pour indemniser un congé, la Société lui versera en une seule fois, à la date de prise de ce congé la contre-valeur monétaire des jours acquis dans son CET et consommés dans le cadre de cette absence.

Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant son congé dans la limite du nombre de jours épargnés. Cette indemnité est versée avec le salaire du mois de la prise des congés épargnés dans le CET.

Les jours de congés affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier brut correspondant revalorisé à la date de l’utilisation des jours. Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu'un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Article 11 - Information des salariés

Les salariés sont informés mensuellement de l’état de leur CET au moyen de leur bulletin de salaire.

Article 12 - Garantie des droits acquis sur le CET

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place. Ainsi, les droits excédants cette somme seront alors liquidés et versés au salarié, conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.

Article 13 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le CET est clôturé et le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET, déduction faite des charges sociales dues.

Article 14 – Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET en notifiant cette renonciation à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au CET. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé entre la Société et le salarié sur la liquidation du CET, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.

Tout salarié ayant renoncé à l'utilisation de son compte devra attendre deux ans avant d'en ouvrir un autre.

Article 15 - Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Article 16 - Commission de suivi

Une commission de suivi, comprenant l’employeur et les représentants du personnel, est instituée par le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer tous les ans sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 16 – Dénonciation - révision

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectuera selon les règles légales applicables et devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire peut demander par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chaque partie signataire la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions de dispositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, les parties signataires et celles ayant adhéré au présent avenant devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. À défaut de conclusion d’un avenant, elles resteront en vigueur.

La commission de suivi de l’accord se réunit préalablement à toute dénonciation ou révision, à la demande de la partie qui souhaite dénoncer ou réviser le présent accord.

Article 17 – Publicité et dépôts légaux

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail par la Direction, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et de ses signataires, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de CPPNIESAP@gmail.com pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

A compter de cette date, le présent accord annule, se substitue et remplace définitivement et en intégralité tout accord collectif d’entreprise, pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique et/ou règlements antérieurs à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités par le présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses sur des thèmes traités par le présent accord, elles seraient appliquées à la place de celles contenues dans le présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

Un exemplaire sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait en quatre (5) exemplaires originaux à Meaux, le 11 mai 2022.

Pour la Société Pour le CSE

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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