Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez GOBIN PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOBIN PAYSAGE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519002654
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GOBIN PAYSAGE
Etablissement : 81083224600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La SARL GOBIN Paysage, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON, sous le n° 810832246 RCS LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège social est situé 2 Allée des Osmanthes à SAINT-URBAIN (85230) et représentée par ………………………..

Ci-après dénommée "la société"

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

L’entreprise relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre l’employeur et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

La discussion a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties. Il se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) en la matière.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Techniciens et Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4

  • Cadres (non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours)

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif. Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif, que ce soit pour l’aller du dépôt au chantier ou bien pour le retour du chantier au dépôt.

Article 4 : Pause et frais de repas

L’entreprise prévoit que les salariés aient une pause suffisante le midi pour pouvoir déjeuner au restaurant, le repas étant directement pris en charge par l’entreprise. Il est convenu que les salariés doivent prendre une pause d’une heure, comprise entre 12 h 00 et 14 h 30. Cette pause n’est pas comptabilisée en temps de travail effectif.

Article 5 : Situations d’intempéries

Compte tenu de la nature de son activité, il est fréquent que les salariés soient dans l’impossibilité de travailler ou bien que l’employeur doive adapter leurs horaires pour faire face à des situations climatiques difficiles. C’est pourquoi l’entreprise souhaite repréciser la définition des « situations d’intempéries ».

Selon l’article L.5424-8 du Code du Travail : sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

L’employeur définit les conditions atmosphériques comme des températures extrêmes (très froid ou très chaud), les périodes de canicules, ainsi que les fortes pluies ou les vents forts (tempêtes) qui rendent difficiles voire dangereux le travail en extérieur.

En outre, l’entreprise souhaite rappeler que conformément à l’article L.3121-50 du Code du Travail, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant notamment d'intempéries ou encore le chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (pont) ou d'un jour précédant les congés annuels.

L’employeur pourra donc faire récupérer aux salariés ultérieurement les heures non effectuées au titre de l’intempérie ou des jours chômés pour un pont, telles que définie ci-avant aux salariés ; sauf si ces derniers souhaitent utiliser leurs heures acquises sur leur compteur de repos compensateur (cf heures supplémentaires, voir article 6).

Article 6 – Heures supplémentaires

L’entreprise souhaite instaurer la mise en place de repos compensateur, concernant les heures supplémentaires travaillées par les salariés au-delà de 39 heures par semaine. Dans la limite de 39 heures par semaine les heures supplémentaires resteront payées au salarié sur le salaire (soit 4 heures majorées à 25%), mais à compter de la 40ème heure supplémentaire, les heures effectuées seront comptabilisées sur le bulletin dans un compteur de repos compensateur, avec les majorations suivantes :

  • De 40 heures à 43 heures : majoration de 25%

  • A partir de 44 heures : majoration de 50%

Exemple : Un salarié ayant travaillé 44 heures sur une semaine bénéficiera de 4 heures supplémentaires payées sur son salaire et majorées à 25 % ; puis de 4 heures en repos majorées de 25% (soit 5 heures) et 1 heure en repos majorée à 50% (soit 1h30) soit au total 6h30 de repos.

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, plus importante notamment au printemps et au cours de l’été, l’entreprise prévoit que les salariés pourront prendre leur repos compensateur acquis du 01/08/année N au 31/03/année N+1. Par ailleurs le compteur de repos devra obligatoirement être soldé chaque année au 31/03.

Etant précisé que le repos non pris sera payé au salarié en cas de départ en cours de période, et le solde pourra être reporté au-delà du 31/03 en cas d’arrêt de travail ayant empêché le salarié de prendre son repos.

Afin de prendre leur repos, les salariés devront en faire la demande par écrit à l’employeur, à l’aide du formulaire dédié, et ce au moins une semaine à l’avance, à l’exception des heures que les salariés souhaiteraient utiliser pour compenser les absences liées à l’intempérie (non prévisibles).

La prise du repos incombe au salarié, sur la période prévue par l’entreprise et à condition qu’il ait remis à l’employeur une demande écrite dans le délai prévu, et sous réserve que son absence ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise 

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 8 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonnes.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SAINT URBAIN, le 20 décembre 2019, en deux exemplaires originaux,

Pour la société,

xxxxxxxxxxxxxxxxx,

Pour les salariés, le bureau de vote,

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

ANNEXE 1

LISTE D’EMARGEMENT POUR LE SCRUTIN DE LA SARL GOBIN PAYSAGE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés A voté, concernant le projet d’accord (signature)

Fait à Saint Urbain, le 20 décembre 2019

Signature des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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