Accord d'entreprise "Accord de Substitution" chez VIVIALYS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVIALYS SERVICES et les représentants des salariés le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822007016
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : VIVIALYS SERVICES
Etablissement : 81083640300016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la périodicité de l'entretien professionnel (2020-12-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VIVIALYS SERVICES – SARL Unipersonnelle, au capital de 10 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Mulhouse sous le numéro TI 810 836 403

N° SIRET 810 836 403 000 16 - Code APE : 7490B

Dont le siège social est situé Cité de l’Habitat – Route de Thann 68460 LUTTERBACH, Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Mme XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le n°427000000320692528 à l’Urssaf d’Alsace – 16 Rue Contades 67300 Schiltigheim,

dénommée ci-dessous « la Société »,

d’une part,

ET

Madame XXXX élue titulaire du Comité Social et Economique de la Société VIVIALYS SERVICES.

d’autre part,

ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE :

Dans la continuité de la stratégie « VIVIALYS 2022 » de réorganisation du Groupe et d’harmonisation des conditions de travail et de rémunération, la Société VIVIALYS SERVICES a mis en cause la Convention Collective de la Prestation de Services, à effet du 1er octobre 2022.

Conformément à la loi, les conventions et accords collectifs applicables au sein des Sociétés CAP VEFA et GROUPE VIVIALYS continuent de produire leurs effets pour ses salariés au sein de la société VIVIALYS SERVICES, le temps de l’ouverture des négociations de substitution au sein de la société VIVIALYS SERVICES et dans l’attente de la conclusion éventuelle d’un accord qui leur serait substitué, et au maximum pendant une période de survie de 15 mois (préavis de 3 mois inclus).

A défaut d’accord et à l’issue de la période de survie, la Convention collective « Promotion Immobilière », appliquée jusqu’alors au sein de la Société VIVIALYS SERVICES, s’appliquera à l’ensemble des salariés.

Les Parties sont conscientes des difficultés que peut engendrer cette période d’application cumulée de deux conventions collectives, et constatent que l’activité exercée par les Sociétés CAP VEFA et GROUPE VIVIALYS est d’ores et déjà susceptible d’entrer dans le champ d’application de la Convention Collection « Promotion Immobilière » et que le transfert des salariés des Sociétés CAP VEFA et GROUPE VIVIALYS vers VIVIALYS SERVICES, ne vient que consolider les indicateurs rattachant l’activité principale de la société VIVIALYS SERVICES à la Promotion Immobilière.

Dans ce contexte, les Parties ont décidé d’harmoniser le statut conventionnel de la Société VIVIALYS SERVICES afin de tenir compte de l’évolution de son activité depuis le transfert conventionnel des salariés issus de CAP VEFA et GROUPE VIVIALYS et de soumettre l’ensemble du personnel à la seule Convention collective « Promotion Immobilière », sans attendre le terme de la période de survie.

Dans ce cadre, des négociations ont été engagées avec la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société VIVIALYS SERVICES, afin d’aboutir à la conclusion du présent accord de substitution.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail et fait suite à la modification de l’activité de la Société impliquée par le transfert de salariés au sein de VIVIALYS SERVICES

Le nouveau statut collectif est applicable à l’ensemble du personnel de la Société dès l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 : SUBSTITUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE « PROMOTION IMMOBILIERE » A LA CONVENTION COLLECTIVE « PRESTATAIRES DE SERVICES »

A compter du 1er octobre 2022, l’intégralité des dispositions de la Convention collective « Prestataires de Services » cesseront de s’appliquer au profit de la Convention collective de substitution « Promotion Immobilière » dont le champ d’application correspond aux activités de la Société.

Plus précisément, la Convention collective « Prestataires de Services » qui était applicable au sein de la société VIVIALYS SERVICES cessera d’être applicable aux salariés.

Les nouvelles dispositions collectives applicables à l’ensemble du personnel au sein de la
Société sont désormais celles de la Convention Collective « Promotion Immobilière ».

Les nouvelles dispositions collectives susmentionnées s’appliquent nonobstant les clauses informatives contraires et / ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’effet du présent accord de substitution.

ARTICLE 3 : CONGE POUR ANCIENNETE

Les Parties conviennent que les salariés continueront de bénéficier de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, dans les mêmes conditions que celles prévues par la Convention Collective « Prestataires de Services ».

Il sera ainsi accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits :

-  après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

-  après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

-  après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

-  après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise, le cas échéant, à la date anniversaire de l’entrée du salarié dans son entreprise d’origine en cas de transfert conventionnel de son contrat de travail.

En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.

Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne, le cas échéant tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur.

D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.

Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.

ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaire sera fixé à 220 heures par salarié et par an, ce afin de tenir compte de l’organisation du travail dans l’entreprise.

Pour autant, il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : A la seule demande expresse de sa hiérarchie et avec un délai de prévenance ne pouvant pas être inférieur à 3 jours ouvrés.

Il bénéficie d'une contrepartie en repos.

Cette contrepartie sera égale à :

  • 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 8 heures.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée, dans un délai maximum de six (6) mois après l'ouverture du droit, c’est-à-dire à compter de l'acquisition de 8 heures de repos.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

L'employeur informe le salarié de son accord dans un délai de 5 jours ouvrés après réception de sa demande.

L’absence de retour de l’employeur dans ce délai vaut accord tacite.

S'il justifie de motifs liés à l’activité et la cohésion des actions dont le salarié est partie ou responsable, l’employeur peut, dans ce délai de 5 jours, proposer un report en informant le salarié des motifs de sa décision et après consultation du CSE.

Ce report ne peut excéder 5 mois.

Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant dans l’ordre de priorité croissant :

  • les demandes déjà différées ;

  • l’âge ;

  • en cas d’itinérance induite par la fonction ;

ARTICLE 5 : TREIZIEME MOIS

Les parties s’accordent sur le versement d’une prime de treizième mois hormis aux collaborateurs relevant du statut de cadre dirigeant.

Le treizième mois sera égal au salaire mensuel de base, hors primes et gratifications diverses.

Il est laissé aux salariés deux options quant aux modalités de versement de ce treizième mois :

*Option n°1 : le treizième mois est versé intégralement en décembre de chaque année ;

*Option n°2 : le treizième mois est versé par 12ème tous les mois.

Il appartient à l’intéressé de préciser au service paie l’option choisie avant le 10 janvier de chaque année.

A défaut, l’option retenue durant la période précédente serait appliquée.

ARTICLE 6 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tout autre clause figurant dans tout autre accord ou document quelle qu’en soit la forme (contrat de travail, avenant, accord d’entreprise, usage, etc.) qui pourrait exister sur le même sujet dès sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires de l’accord, et sous réserve de respecter d’un préavis de trois mois.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celle définies à l’article ci-après du présent accord.

ARTICLE 8 : Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version électronique.

Chacun des exemplaires, l’un déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et l’autre remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse, accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Les Salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lutterbach, le 19 septembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société VIVIALYS SERVICES

_________________________

Madame XXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Comité Social et Economique de la

Société VIVIALYS SERVICES

_________________________

Madame XXXX

Elue Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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