Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez LALOUER-BOUCHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LALOUER-BOUCHER et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006482
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : LALOUER-BOUCHER
Etablissement : 81084947100018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur

Agissant en qualité de Président de son Conseil d’Administration de :

La Société LALOUER-BOUCHER

Société Coopérative Ouvrière de Production

A forme anonyme à capital variable fixé à 27 985.00 €uros

Dont le siège social est situé à GOUESNOU (29850)

1705 route de Bourg Blanc

Identifiée sous les numéros :

810 849 471 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST

537000000541018313 à l’URSSAF de BRETAGNE

Code APE/NAF : 4399C

D'UNE PART,

ET

Le membre du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés

Prise en la personne de son Représentant titulaire

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D'AUTRE PART,


IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

En application des dispositions de l’article L 6315-1 du Code du Travail, le salarié, lors de son engagement, est informé qu'il bénéficie d'un entretien professionnel tous les deux ans avec son employeur.

Cette entrevue :

  • Est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

  • Ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

  • Comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE), à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

La Direction de la Société souhaite mettre en place un réel processus quant au déroulement et à la tenue de cet entretien.

Toutefois, les salariés n’ont pas fait forcément apparaitre lors des différents échanges avec les managers des difficultés sur leurs perspectives de formation comme d’évolution professionnelle.

La loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise en ces termes :

« Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I »..

Pour la Société, la périodicité de deux ans pour la tenue des entretiens professionnels est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :

  • La synthèse des premiers entretiens professionnels indique que les collaborateurs ont peu de demandes sortant de leur cadre strictement métier.

  • L’effectif de la Société permet des échanges très réguliers sur ce sujet et les demandes individuelles peuvent être formulées à tout moment.

C’est dans ce contexte que des échanges ont été organisés avec l’élu du Comité Social et Economique afin d’une part, de modifier la périodicité de réalisation des entretiens professionnels périodiques, et d’autre part, de formaliser la tenue de ces entretiens.

La rédaction du présent accord, a été réalisée en recherchant l’équilibre entre, d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’elles ont conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I - PREAMBULE

ARTICLE 1ER CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société soussignée quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) et quelle que soit la durée contractuelle de travail (à temps plein ou à temps partiel).

Il s'applique également aux salariés recrutés pendant la durée de son application.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du III de l’article L.6315-1 du Code du Travail en vue notamment de déterminer une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article précité.

ARTICLE 2 DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er juin 2022.

TITRE II - L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE

ARTICLE 3 DEFINITION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Aux termes de l'article L. 6315-1, I du Code du Travail, l'entretien biennal entre l'employeur et le salarié est consacré à « ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle ».

ARTICLE 4 INFORMATION COMMUNIQUEE AUX SALARIES

Chaque salarié est informé, dès son embauche, qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel à l'initiative de son employeur.

Cette information est mentionnée aux termes de l’annexe informative remise lors de la souscription du contrat de travail.

ARTICLE 5 PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

A compter du 1er juin 2022, des entretiens professionnels seront organisés par la Société tout au long de la carrière du salarié à intervalle de trois (3) ans, soit deux (2) entretiens professionnels sur une période de six (6) ans.

ARTICLE 6 ENTRETIEN PROFESSIONNEL SYSTEMATIQUE DANS CERTAINES SITUATIONS

En application de l’article L 6315-1, la Société propose systématiquement un entretien professionnel au salarié qui reprend une activité à l’issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l’année de l’entretien professionnel périodique si ce dernier n’était toujours pas intervenu, un seul entretien est réalisé.

ARTICLE 7 LA TENUE DE L’ENTRETIEN

Article 7.1. - Le formalisme

L’entretien professionnel est organisé par un membre de la direction du salarié ou l’un de ses préposés.

De façon générale, le salarié est convié dans un délai de 15 jours à l’avance et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.

L’entretien professionnel est individuel et se déroule pendant le temps de travail. Il est considéré comme du temps de travail effectif.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, signé des deux parties.

Article 7.2. – Le rappel du contenu en application des dispositions légales

L’entretien professionnel périodique portera sur :

  • L'évolution du salarié (en termes de qualification et d'emploi), l'évaluation de son employabilité et les projections sur son avenir professionnel (poste occupé et aspirations) ;

  • Le suivi de ses actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle.

Par ailleurs, outre celles relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE), l'employeur doit être en mesure d'apporter des précisions au salarié sur :

  • L'activation de son compte personnel de formation (CPF) ;

  • Les abondements au CPF susceptibles d'être financés par l'entreprise ;

  • Le conseil en évolution professionnelle (CEP).

TITRE III – L’ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL

ARTICLE 8 DEFINITION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Aux termes de l'article L. 6315-1, I du Code du Travail, l'entretien tous les 6 ans entre l'employeur et le salarié est consacré à

« Un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.».

ARTICLE 9 PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

L’état des lieux récapitulatif aura lieu tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie individuellement par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Cela signifie que l’état des lieux doit se tenir à la date d’anniversaire des six ans de l’entrée du salarié dans les effectifs.

ARTICLE 10 LA TENUE DE L’ENTRETIEN

Article 10.1. - Le formalisme

L’état récapitulatif prendra la forme d’un entretien professionnel organisé selon les mêmes modalités que l’entretien professionnel périodique.

Les deux entretiens peuvent se tenir l’un à la suite de l’autre, mais le contenu et le bilan devront être rédigés sur deux supports distincts matérialisant le contenu spécifique de chacun d’eux.

La convocation pourra être commune mais elle devra préciser que l’entretien se déroulera en deux temps et rappeler l’objectif et le contenu de chacun de ces entretiens.

Un document spécifique de préparation concernera uniquement l’état récapitulatif.

Article 10.2. – Le rappel du contenu en application des dispositions légales

L’entretien tous les 6 ans portera sur :

  • 1° Suivi au moins une action de formation ;

  • 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • 3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

TITRE IV – DISPOSITION FINALES

Article 11 Suivi ET INTERPRETATION de l'accord, clause de rendez-vous

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel.

Par ailleurs, l’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 12.1. Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 12.2. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente territorialement.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 13 NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

La partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Fait à Gouesnou

Le 28 avril 2022

En 3 exemplaires originaux

membre du Comité Social et Economique Président Conseil Administration

Représentant titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com