Accord d'entreprise "Accord Méthodologique 01/04/2022 - 31/03/2025" chez GB FOODS PRODUCTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GB FOODS PRODUCTION FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08422003515
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : GB FOODS PRODUCTION FRANCE
Etablissement : 81087434700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

accord fixant les modalités des Négociations Périodiques Obligatoires

Entre

Les sociétés suivantes composant l’Unité Economique et Sociale (UES) :

La société GB Foods France SAS, sise 1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 VEDENE Cedex, RCS Avignon 391 128 378

La société GB Foods Production France SAS, sise 1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 VEDENE Cedex, RCS Avignon 810 874 347,

Ces deux sociétés étant représentées par Monsieur xxxxxx, Directeur des Ressources Humaines

Dit « l’UES »

d'une part

Et

Les organisations syndicales :

XXXXXX, Délégué Syndical C.F.E – C.G.C de l’UES

XXXXXX, Délégué Syndical C.G.T de l’UES

XXXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T de l’UES

XXXXXX, Délégué Syndical F.O de l’UES

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :

  • les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations;

  • le contenu des thèmes de négociation ;

  • la périodicité de la négociation.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES.

Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le Directeur des Ressources Humaines qui pourra être assisté les Responsables des Ressources Humaines des sociétés de l’UES et par le Directeur d’Usine ou la Directeur Général de l’UES.

Article 2.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise excepté pour le bloc de négociation sur la rémunération où chaque délégué syndical pourra être accompagné par un membre de son organisation syndical.

Article 3 : Blocs de négociation

Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 4 blocs de négociation portant respectivement sur :

  • la rémunération ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • la qualité de vie au travail ;

  • la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 4 : Négociation sur la rémunération

Article 4.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération est fixée à 1 an.

Article 4.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération porte sur :

  • les salaires effectifs ;

  • le temps de travail ;

  • le partage de la valeur ajoutée (tous les 3 ans);

  • les avantages sociaux

Article 4.3 : Périodicité de la négociation

Le calendrier des réunions sera fixé durant le premier trimestre de l’année civile.

Article 5 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée à 3 ans.

Article 5.2 : Contenu de la négociation

La négociation porte sur :

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

Article 5.3 : Calendrier de la négociation

Les parties ayant signé un plan d’actions sur l’égalité professionnelle, la négociation sur ce bloc est fixée au second trimestre 2023.

Article 6 : Négociation sur la qualité de vie au travail

Article 6.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la qualité de vie au travail est fixée à 3 ans.

Article 6.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur la qualité de vie au travail porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • le télétravail ;

  • la prévention et la sensibilisation aux risques psychosociaux.

Article 6.3 : Calendrier des réunions

Les parties signataires du présent accord ont décidé de prioriser cette négociation. Celle-ci se déroulera durant le 2ème trimestre 2022.

Article 7 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 7.1 : Périodicité de la négociation

Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est fixée à 4 ans.

Article 7.2 : Contenu de la négociation

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • la mise en place d'un dispositif de GPEC, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées,

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;

  • la gestion des seniors ;

  • la classification des emplois.

Article 7.3 : Calendrier des réunions

Entre septembre et décembre 2022.

La classification des emplois sera traitée sur un calendrier spécifique qui sera construit sur la base d’un état des lieux présenté en septembre 2022.

Article 8 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 7 jours calendaires au minimum avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 9 : Déroulement des réunions

Au terme de chacune des réunions, un compte rendu faisant état des principaux échanges et propositions de chacune des parties à la négociation sera établi.

Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 10 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 11 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :

  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;

  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 12 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er avril 2022.

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2025 sans autres formalités.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 14 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier remise en main propre auprès du DRH.

Article 15 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 19 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Le Pontet, le 25/03/2022

Pour la direction – Directeur des Ressources Humaines

XXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXX

Pour la CFE – CGC

XXXXXX

Pour la CGT

XXXXXX

Pour FO

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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