Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Contrepartie Financière des Inventions Brevetables des Salariés" chez SWEETCH ENERGY

Cet accord signé entre la direction de SWEETCH ENERGY et les représentants des salariés le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007270
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : SWEETCH ENERGY
Etablissement : 81087617700025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

Accord collectif d’entreprise relatif à la contrepartie financière des inventions brevetables des salaries

Accord d’entreprise numéro SE2020002

Entre les soussignés :

La société Sweetch Energy, URSSAF numéro 537000000541815000, code NACE numéro 7219Z,

Dont le siège social se situe au 1, rue Honoré d'Estienne d'Orves - CALM Celtic Submarine 1 - 56100 Lorient

Et représentée par agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société » d’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les Salariés »

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

La société Sweetch Energy est une entreprise innovante dont l’objet est, entre autres, de rechercher et de développer des solutions technologiques nouvelles, respectueuses de l'environnement, afin de lutter contre le changement climatique. A ce titre la société Sweetch Energy est amenée à avoir une politique de protection industrielle optimale à travers le monde. En outre, Sweetch Energy s’applique à adopter des pratiques managériales performantes envers ses salariés en termes de transparence et de collaboration.

La loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 « relative à la propriété industrielle » a rendu obligatoire la rémunération supplémentaire ou le paiement du juste prix par l’employeur, selon les circonstances de réalisation de l’invention brevetable du salarié. De plus, conformément à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont d’ordre public, seulement trois types de textes peuvent déterminer valablement le régime de la contrepartie financière de l’invention brevetable du salarié : la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail.

Par conséquent, en application de l’article 2232-21 du code du travail relatif aux accords collectifs dans les entreprises dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, la Société et les Salariés ont convenus de conclure le présent accord collectif d’entreprise, dénommé ci-après « l’Accord », portant sur le régime de la contrepartie financière des inventions brevetables des salariés afin de s’assurer de la protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle de la Société et de respecter les obligations légales incombant à la Société et aux Salariés.

Objet de l’Accord

L’accord vise à définir les règles applicables aux inventions brevetables des salariés portant sur les engagements réciproques de la Société et des Salariés, le formalisme de la déclaration d’invention du salarié, les obligations à la charge des Salariés et de la Société, ainsi que sur le régime de la contrepartie financière des inventions des salariés.

Champ d'application de l’Accord

Les stipulations du présent accord d'entreprise s'appliquent à l'ensemble des Salariés de la Société, à l’exclusion des Salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Rappel du régime des inventions brevetables de salariés

Le régime juridique des inventions des salariés est posé par les dispositions des articles L611-7 à L611-9 et R611-1 à R611-10 du Code de la propriété intellectuelle.

Le salarié inventeur est celui qui conçoit, imagine, et réalise l’invention et qui est lié à la Société par un contrat de travail en cours d’exécution à la date de conception de l’invention.

Pour être qualifiée d’invention, seul le critère de brevetabilité, déterminé au jour de la déclaration faite à la Société, est retenu, peu importe que l’invention donne lieu à brevet ou pas. L’invention doit être nouvelle, non comprise dans l’état de la technique, elle doit impliquer une activité inventive et doit être susceptible d’application industrielle.

Selon les dispositions légales en vigueurs, il existe trois catégories d’inventions brevetables des salariés :

  • Les inventions de mission : Les inventions réalisées par le salarié lors de l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive permanente qui correspond aux fonctions effectives du salarié ou réalisées dans le cadre d’études ou de recherches qui lui ont été confiées explicitement. Ces inventions appartiennent à la Société, seule titulaire des droits relatifs à l’invention, en contrepartie, le salarié inventeur bénéficie d’une rémunération supplémentaire dont le montant est défini à l’article 7 de l’Accord. Une réglé impérative posée par la Cour de Cassation précise qu’il est interdit d’assujettir la rémunération supplémentaire liée à une déclaration d’invention de mission valablement établie et validée par la Société, à quelque condition suspensive que ce soit, ainsi, en tout état de cause, le salarié a droit à tout ou partie de la rémunération supplémentaire dès lors que la déclaration d’invention a été valablement établie et validée par la Société.

  • Les inventions hors mission attribuable : Les invention qui présentent un lien avec l’entreprise eu égard à son domaine d’activité ou réalisées grâce aux moyens, aux techniques et aux connaissances mis à la disposition du salarié par la Société. Ces inventions appartiennent en principe aux salariés toutefois, l'employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant ces inventions, en contrepartie, le salarié doit obtenir le paiement du juste prix dont le calcul est déterminé à l’article 7 de l’Accord. Le fait pour la Société de déposer une demande de brevet est constitutif de l’exercice du droit d’attribution, à contrario le rejet de la demande de brevet ne saurait soustraire la Société qui a exercé son droit d’attribution, à l’obligation de verser le juste prix.

  • Les inventions hors mission non attribuable : Les inventions qui sont réalisées par un salarié en dehors de toute mission confiée par la Société et qui ne présentent aucun lien avec la Société. Ces inventions appartiennent au salarié sans que l’employeur ne puisse exercer un doit d’attribution, elles ne rentrent donc pas dans le champ d’application de l’Accord.

Engagements mutuels

Chacun des Salariés s'engage, pour toute la durée de son contrat de travail, à déclarer à la Société toutes les inventions dont il serait l’auteur ou le coauteur, et à communiquer tous renseignements, dessins ou documents de quelque nature que ce soit, en sa possession, qui se rapportent directement ou indirectement aux inventions qu’il réalise ou auxquelles il concoure, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’Accord.

La confidentialité de l’invention est primordiale. Aussi, chacun des Salariés ainsi que la Société s'engagent, sans limite de temps, à s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l’exercice des droits de propriété intellectuelle ou industrielle qui pourraient être attachés à l’invention y compris pendant la phase de procédure déclarative.

Les Salariés s'engagent également à reconnaître la propriété de l’invention à la Société, soit de plein droit, soit après l’exercice de son droit d’attribution et à remplir à cet effet toutes les formalités et démarches nécessaires, en France et à l'étranger.

Dans le cas où la Société envisagerait de déposer une demande de brevet relative à l’invention brevetable d’un salarié, auprès des instances nationales et/ou internationales compétentes, le salarié inventeur s’engage à communiquer à la Société, à première demande, l’ensemble des informations complémentaires utiles à la constitution du dossier de demande de brevet. La Société informera chacun des salariés auteurs d'une invention de tout dépôt d’une demande de titre de propriété intellectuelle et de toute délivrance d’un titre de propriété intellectuelle. Chacun des salariés inventeurs est mentionné dans le brevet, sauf notification contraire de sa part.

Formalisme de l’invention des salariés

Chacun des salarié auteur ou ayant contribué à une invention brevetable doit décider si son invention est une invention de mission, une invention hors mission attribuable ou une invention hors mission non attribuable. Il doit informer immédiatement la Société du classement de son invention en renseignant le formulaire de déclaration, objet de l’annexe 1 de l’Accord, et mis à disposition du salarié par tout moyen convenu par la Société. L’obligation de déclaration vise toute invention brevetable réalisée par un salarié. Le formulaire doit être rempli de la manière la plus exhaustive possible afin de permettre à la Société d’évaluer la nature de l’invention, sa portée, ses applications et son classement. Ces informations concernent, principalement :

  • L’objet de l’invention et les applications envisagées.

  • Les circonstances qui ont menées à la réalisation de l’invention : Instructions ou directive reçues, expériences, travaux ou projet en cours, etc.

  • Le cas échéant la collaboration de plusieurs salariés.

  • Le classement de l’invention tel qu’il apparaît au salarié.

Lorsque le classement en invention hors mission attribuable implique l’ouverture, au profit de la Société, du droit d’attribution, une présentation complète de l’invention doit être ajoutée à la déclaration pour permettre à la Société de juger de l’opportunité d’exercer son droit d’attribution et d’apprécier la brevetabilité de l’invention. Si contrairement au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d’attribution de l’employeur est ultérieurement reconnu, le salarié complète immédiatement sa déclaration. Ces informations concernent, entre autres :

  • Le problème que s'est posé le salarié compte tenu de l'état de la technique antérieure et la solution qu'il lui a apportée : l’ensemble des informations accessibles au public, que ce soit sous forme de publications de brevets, d’articles de revues scientifiques, etc.

  • Au moins un exemple de réalisation de l’invention accompagné éventuellement de dessins.

Lorsque plusieurs salariés ont participé à la création de l’invention, il incombe à l’ensemble des contributeurs ou seulement certains d'entre eux, de trouver un commun accord sur le classement de l’invention et de remplir conjointement la déclaration d’invention en indiquant leurs noms et fonctions sans pour autant avoir à préciser les détails de leur contribution respective. En effet, en cas de pluralité d’inventeurs il est convenu que la rémunération forfaitaire est également répartie entre les inventeurs, quel que soit leur contribution dans le but de prévenir tout conflit et de maintenir un esprit de collaboration serein.

Le formulaire de déclaration doit être transmis par chaque salarié inventeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de prouver l’envoi et de manière à lui donner une date certaine afin de faire courir les délais réglementaires permettant à la Société de se positionner sur le classement de l’invention proposé par le salarié ainsi que par email. Toutes ces communications doivent être adressées nominativement au supérieur hiérarchique du salarié et doivent comporter impérativement la mention « confidentiel ».

Analyse de la déclaration d’invention

Le supérieur hiérarchique du salarié inventeur accuse réception de la déclaration. Le comité d’évaluation constitué du Directeur Technique et Scientifique, du Directeur Général et le cas échéant d’un consultant scientifique extérieur, analyse dans les deux mois de la réception de la déclaration, la brevetabilité de l’invention ainsi que la classification de l’invention. A l’occasion de cette analyse, le Comité d’évaluation peut demander, par courrier, note interne ou par email, des précisions ou des informations complémentaires au salarié inventeur afin de compléter la déclaration.

En cas de doute sur le classement, il reviendra à la Société de prouver l’existence d’une mission inventive. Concernant le caractère brevetable de l’invention, le Comité d’évaluation se réserve le droit de soumettre la validité de ce critère au résultat d’une étude certifiée par un cabinet de conseils en Propriété Intellectuelle.

Dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration d’invention de mission complète ou en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée, la Société fera part de sa position au salarié sur le classement retenu et sur la validité du critère de brevetabilité. A défaut de réponse dans ce délai, la Société sera présumée avoir accepté la déclaration telle que rédigée par le salarié.

Dans l’hypothèse d’une invention hors mission, la Société pourra revendiquer le droit d’attribution dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration complète, ou de la déclaration complétée en cas de demande de renseignements complémentaires, sauf accord contraire entre le salarié et la Société postérieurement à la déclaration d’invention. Si la Société décide de ne pas exercer son droit d’attribution, le salarié pourra alors disposer librement de son invention.

En tout état de cause, en cas de désaccord sur la classification de l’invention dans l’une des catégories, le salarié et/ou la Société pourront saisir, à tout moment, et par simple courrier, la Commission nationale des inventions de salariés CNIS. Dans cette hypothèse les délais évoqués dans cet article sont suspendus.

Contrepartie financière de l’invention du salarié

La contrepartie financière n’est due que si l’invention est brevetable, elle ne peut être attribuée qu’aux salariés figurant dans la déclaration d’invention et ne peut être accordée dans les conditions fixées par l’Accord qu’une seule fois par invention, quel que soit le nombre de demande de brevet déposée.

Inventions de mission :

La réalisation d’une invention de mission, donne droit au profit des inventeurs salariés au paiement d’une rémunération supplémentaire soumise à l’impôt sur le revenu, attribuée sous forme d’une prime forfaitaire répartie selon 4 jalons dont l’ordre chronologique peut varier.

  • Jalon 1 - A la notification de la décision de la Société de validation de la déclaration d’invention :

Un à trois inventeur(s) : 250€ par inventeur.

Plus de trois inventeurs : ((250€ x 3) / le nombre d’inventeurs) par inventeur. En cas de pluralité d’inventeurs salariés de plusieurs sociétés du groupe, le montant pris en compte sera le montant maximum pratiqué dans les sociétés du groupe selon la même méthode de calcul. En aucun cas un même salarié pourra cumuler pour une même invention plusieurs primes octroyées par différentes sociétés du groupe.

  • Jalon 2 - Au dépôt de la demande initiale de brevet ou de la décision par la Société de garder l’invention secrète :  

Un à trois inventeur(s) : 750€ par inventeur.

Plus de trois inventeurs : ((750€ x 3) / le nombre d’inventeurs) par inventeur. En cas de pluralité d’inventeurs salariés de plusieurs sociétés du groupe, le montant pris en compte sera le montant maximum pratiqué dans les sociétés du groupe selon la même méthode de calcul. En aucun cas un même salarié pourra cumuler pour une même invention plusieurs primes octroyées par différentes sociétés du groupe.

  • Jalon 3 - A la délivrance du brevet initial :

Un à trois inventeur(s) : 1500€ par inventeur.

Plus de trois inventeurs : ((1500€ x 3) / le nombre d’inventeurs) par inventeur. En cas de pluralité d’inventeurs salariés de plusieurs sociétés du groupe, le montant pris en compte sera le montant maximum pratiqué dans les sociétés du groupe selon la même méthode de calcul. En aucun cas un même salarié pourra cumuler pour une même invention plusieurs primes octroyées par différentes sociétés du groupe.

  • Jalon 4 - A la délivrance du premier brevet international après une demande de procédure d’extension :

Un à trois inventeur(s) : 1500€ par inventeur.

Plus de trois inventeurs : ((1500€ x 3) / le nombre d’inventeurs) par inventeur. En cas de pluralité d’inventeurs salariés de plusieurs sociétés du groupe, le montant pris en compte sera le montant maximum pratiqué dans les sociétés du groupe selon la même méthode de calcul. En aucun cas un même salarié pourra cumuler pour une même invention plusieurs primes octroyées par différentes sociétés du groupe.

Inventions hors mission attribuables :

L’exercice par la Société de son droit d’attribution d’une invention brevetable hors mission attribuable, donne droit au profit des inventeurs salariés au paiement d’un juste prix payé par la Société en contrepartie de l’attribution de la propriété de l’invention. Le juste prix sera versé sous la forme d’une seule et unique prime forfaitaire, soumis au régime d’imposition des bénéfices non commerciaux ainsi qu’à certaines cotisations sociales des travailleurs indépendants. Cette prime ne pourra être déterminé par la Société qu’au jour où celle-ci exercera son droit d’attribution c’est-à-dire, entre la déclaration d’invention et le dépôt du brevet. Cette évaluation prendra en compte les apports initiaux du salarié et de la Société, l’utilité industrielle et commerciale et les perspectives de développement de l’invention révélant son intérêt économique potentiel envisagé à cette date. Les modalités d’attribution seront les suivantes :

Un inventeur : le juste prix tel que déterminé par la Société.

Pluralité d’inventeur : ((le juste prix tel que déterminé par la Société x 2) / le nombre d’inventeurs)) par inventeur.

Amélioration ou perfectionnement d’une invention ayant préalablement fait l’objet d’une déclaration d’invention initiale

Lorsque la déclaration d’invention (B) est en lien avec une invention initiale (A) ayant préalablement fait l’objet d’une déclaration d’invention validée, c’est-à-dire lorsque l’invention B comprend des caractéristiques communes à une invention initiale A ayant fait l’objet d’une déclaration d’invention, l’invention B est donc susceptible de faire l’objet d’un dépôt de brevet de perfectionnement à l’exclusion de toute demande de nouveau brevet. Il est nécessaire de distinguer deux situations :

- L’invention de perfectionnement B intervient dans les 12 mois du dépôt de brevet de l’invention initiale A : l’invention B consiste alors en l’ajout de certaines caractéristiques à la demande de brevet A. Le mécanisme priorité interne s’applique à condition que la nouvelle demande de brevet B soit déposée dans le délai de 12 mois du dépôt de A. L’invention B, bénéficie alors de la date de dépôt de l’invention A à 1ère demande. Cette demande de brevet B permet de compléter la protection obtenue par le brevet A avec une même date de dépôt.

- L’invention de perfectionnement B intervient au-delà des 12 mois du dépôt de brevet de l’invention initiale A : l’invention B est distincte de la demande de brevet ou du brevet initial A mais implique la mise en œuvre des caractéristiques du brevet A.

Dans les deux cas, le montant de la rémunération supplémentaire ou le montant du juste prix pour l’invention B est de 25% de la rémunération supplémentaire ou du montant du juste prix obtenu pour l’invention initiale.

Régime de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

L’Accord entrera en vigueur le 11 janvier 2021, et s’appliquera rétroactivement aux inventions des salariés déclarées à la Société à compter du 1er janvier 2020. Pour l’appréciation de la date de déclaration de l’invention, il sera tenu compte de la date d’envoi de la déclaration conformément à l’article 5 de l’Accord.

A compté de la date d’entrée en vigueur, l’Accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière contrepartie financière des inventions brevetables des salariés.

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

L’Accord pourra être révisé par les parties signataires, à tout moment pendant la période d’application, par un accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, notamment s’il s'avérait nécessaire de mettre l'une de ses clauses en conformité avec les textes légaux, règlementaires ou conventionnels à venir portant sur des dispositions prévues par le présent accord ou si l'évolution du statut collectif venait à justifier d'un aménagement de l'un des dispositifs présentement convenus, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par email à la Société. L'avenant modificatif fera de même l'objet d'un dépôt à la date de celui-ci. Les dispositions de l'avenant modificatif se substitueront de façon immédiate aux clauses du présent accord qu'elles sont destinées à modifier.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire de cet accord pourra y adhérer à l’avenir. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Formalités

L’application du régime de la contrepartie financière de l’invention du salarié doit être formalisée par écrit dans le contrat de travail ou un avenant. Dans cette hypothèse, la référence au présent accord doit être stipulée dans le contrat de travail et une copie du présent accord doit être annexée au contrat de travail.

Un exemplaire de l’accord sera établi pour chaque partie et un autre exemplaire sera laissé en consultation libre dans chaque établissement de la Société.

Le présent accord a fait l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès de la Direccte, par dépôt sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès du Conseil des Prud’hommes compétents, et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI de la branche métallurgie, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il fera également l’objet de la publicité prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rennes, le 8 janvier 2021

Pour la Société Sweetch Energy,

Les Salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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