Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TAXI DE ROOST" chez TAXI DE ROOST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAXI DE ROOST et les représentants des salariés le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012700
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : TAXI DE ROOST
Etablissement : 81089149900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE

TAXI DE ROOST

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS TAXI DE ROOST

Siège Social : 20 T rue Marceau Martin, Flers en Escrebieux (59 128)

N° SIRET : 810891499 00016

Code NAF : 4932 Z

D’une part,

ET

Les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le 3 mai 2021.

Un exemplaire du procès verbal de ce referendum est annexé au présent accord.

Table des matières

ARTICLE 1 : Champ d’application 3

ARTICLE 2 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 3 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail 4

3.1 – Période de référence 4

3.2 – Mensualisation de la rémunération 4

3.3 – Accomplissement d’heures supplémentaires 4

3.4 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période 5

ARTICLE 4 : Dispositions finales 6

Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord 6

Article 4.2 : Durée de l’accord 6

Article 4.3 : Revoyure/révision : 6

Article 4.4: Notification, publicité et dépôt de l’accord 7

Préambule

L’environnement conventionnel de notre entreprise a évolué.

L’activité principale de notre entreprise est le transport de voyageurs par taxis, activité répertoriée dans la nomenclature des activités sous le code 49.32Z.

Une convention collective de branche, régissant notre activité de taxi, est devenue obligatoire.

Ainsi, toutes les entreprises dont l’activité principale est une activité de taxis répertoriées sous la nomenclature code 49.32 Z se doivent d’appliquer désormais ces dispositions conventionnelles de branche.

Néanmoins, notre métier est par nature imprévisible. Nous nous devons d’être disponibles, ponctuels et d’offrir une qualité de service irréprochable aux voyageurs que nous transportons.

Nous nous devons d’être disponibles rapidement pour les clients et pour cela, nous devons disposer de l’agilité nécessaire.

Pour cela, il convient notamment d’adapter les dispositions légales et conventionnelles qui encadrent la durée du travail dans notre secteur d’activité.

Ainsi, la Direction a décidé de saisir l’opportunité offerte par le législateur d’adapter ces règles au plus proche de la réalité de l’entreprise en proposant aux salariés la négociation d’un accord d’entreprise.

L’objectif de cet accord est d’adopter une organisation du temps de travail adaptée à notre activité et aux contraintes auxquelles nous devons faire face.

Il permet notamment d’aménager le socle de notre organisation de travail en adoptant une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société TAXI DE ROOST travaillant à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures (sont exclus de cet accord les éventuels salariés à temps partiel ainsi que ceux éventuellement soumis au régime du forfait annuel en jours).

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant d’adapter le fonctionnement de l’entreprise aux fluctuations inhérentes à notre activité. Il s’agit essentiellement de mettre en place une organisation plurihebdomadaire du temps de travail.

ARTICLE 3 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

3.1 – Période de référence

L’entreprise organise son temps de travail sur une période de plusieurs semaines.

Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de 2 semaines.

Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif d’activité étant précisé que les horaires des salariés concernés par le présent accord peuvent être répartis du lundi au samedi.

Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine. Ce programme indicatif sera affiché au moins 15 jours avant le début de la période.

Sauf lorsqu'elle intervient avec l'acceptation exprès du salarié, toute modification du programme indicatif d’activité est de 3 jours minimum en cas d’évènement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning (ex : remplacement de salarié, activité supérieure ou inférieures aux projections du programme prévisionnel, variations d’activité, absence imprévisible d’un salarié perturbant l’organisation et la bonne execution des transports, pannes ou difficultés techniques, rapatriement,…).

3.2 – Mensualisation de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’application du présent accord sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation.

Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 2 semaines.

Celà implique un éventuel décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.

3.3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

3.3.1 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 70 heures (2 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 ci-dessous.

Il est précisé que les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif. Elles n’ont donc pas, à ce titre, à être comptabilisées pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil de 70 heures susvisé.

Cela signifie que si le salarié est absent tout ou partie de la période de référence, et ce quelque soit le motif d’absence (maladie, congés payés, jours fériés chômés,..) et qu'il effectue 70 heures ou moins de travail effectif sur la période de référence, il ne déclenche pas d'heures supplémentaires et ne peut solliciter aucun paiement à ce titre.

3.3.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

Les heures supplémentaires seront majorées de :

  • 25% pour les 16 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 71 ème à la 86 ème heure) ;

  • 50% pour les heures suivantes.

3.3.3 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.

3.4 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période

3.4.1 - Départs et arrivées en cours de période

Le temps de travail étant décompté sur une période de 2 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.

En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.

-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu ‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.

Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.

3.4.2 - Absences rémunérées en cours de période

Le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 17 mai 2021.

Article 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur le 17 mai 2021.

Il prend fin quatre ans après sa date d’entrée en vigueur. Six mois avant le présent terme, les parties envisageront l’éventuel renouvellement de l’accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4.3 : Revoyure/révision :

Les parties conviennent de se revoir deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’apprécier l’opportunité d’adapter les dispositifs mis en place.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Concernant les modalités de révision, il est fait référence aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Article 4.4: Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux article R2223-1 et suivants du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des salariés de la structure.

Fait à FLERS EN ESCREBIEUX, le 06/05/2021, en 1 exemplaire original.

Pour la Société TAXI DE ROOST

Pour les salariés :

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le 3 mai 2021.

Un exemplaire du procès verbal de ce referendum est annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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