Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043474
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : DAREWISE ENTERTAINMENT
Etablissement : 81090742800058

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA

MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE

ENTRE, D’UNE PART,

La Société DAREWISE ENTERTAINMENT SAS, dont le siège social est situé 27 rue de Mogador 75009 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 810 907 428

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur »

ET D’AUTRE PART :

Les membres élus titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

Ci-après dénommé(s) « le CSE » ;

Les parties étant dénommées ensemble les « Parties ».

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, ci-après dénommé « l’Accord ».

PREAMBULE

Les parties sont entrées en discussion afin de mettre en place un dispositif d’astreinte au sein de la Société.

L’activité de Darewise Entertainment (ci-après l’Entreprise) nécessite que ses salariés fassent preuve de réactivité afin de garantir la sécurité des infrastructures informatiques. Ce constat implique la mise en œuvre d’un régime d’astreinte.

Afin de concilier les impératifs de continuité de notre activité et la vie privée de nos salariés, les dispositions suivantes précisent les conditions de mise en œuvre et de compensations financières de l’astreinte.

Cet accord est pris dans le respect des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions (engagements unilatéraux, accord, usages et dispositifs) ayant pu exister antérieurement et portant sur les mêmes thèmes.

  1. CADRE JURIDIQUE DE NEGOCIATION

L’accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.

L’effectif de l’Entreprise est de moins de 50 salariés et l’Entreprise est dépourvue de délégué syndical.

  1. PERIODE D’ASTREINTE

  1. Régime de l’astreinte

Une période d’astreinte (ou temps d’attente) s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise.

La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures du Code du travail.

Le salarié qui est d’astreinte doit prendre toutes les dispositions pour, en cas de besoin :

  • Être alerté rapidement ;

  • Se rendre immédiatement disponible par téléphone ;

  • Pouvoir sans délais se connecter à un poste informatique relié à internet ;

  • Pouvoir se rendre dans les locaux de l’entreprise dans les meilleurs délais.

  1. Salariés concernés

Un régime d’astreinte peut être mis en place pour les salariés occupant des fonctions dans les départements Tech, Gameplay et Community Management de l’entreprise.

Les salariés qui n’occupent pas les fonctions de développeurs web, les stagiaires et les apprentis sont exclus du régime d’astreinte.

L’accord des salariés sur le régime de l’astreinte sera formalisé dans leur contrat de travail (par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste).

  1. Programmation, périodes et rythmes de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné via la communication d’un planning d’astreinte 8 jours ouvrables minimum avant le début de la période d’astreinte.

Les périodes d’astreinte pourront être les suivantes :

Période d’astreinte
Nuit de semaine (22h à 9h)
Samedi (9h à 9h le dimanche)
Dimanche (9h à 9h le lundi)

Aucun salarié ne pourra être d’astreinte plus trois semaines consécutives ni plus de 15 jours dans le mois, ni pendant ses congés payés.

  1. Compensation des périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte seront compensées sous la forme d’une prime forfaitaire.

La prime d’astreinte sera soumise à contributions et cotisations de sécurité sociale et versée à échéance mensuelle de paye.

Période d’astreinte Montant brut de la prime
Nuit de semaine (22h à 9h) 50 euros
Samedi (9h à 9h le dimanche) 100 euros
Dimanche (9h à 9h le lundi) 100 euros
  1. PERIODE D’INTERVENTION

  1. Régime de l’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Le salarié devra avoir bénéficié avant l’intervention ou après celle-ci d’une période de repos de 11 heures (quotidien) ou de 35 heures (hebdomadaire).

Ainsi, des lors que le temps d’intervention entraine une diminution du repos quotidien ou hebdomadaire, inférieur à 11 heures ou 35 heures consécutives, le salarié bénéficiera d’un repos équivalent à celui supprimé.

  1. Organisation de l’intervention

L’intervention pourra se faire soit à distance soit sur le lieu de travail en fonction des nécessités opérationnelles et techniques du service.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques et les moyens d’intervention à distance le permettent.

Si l’intervention nécessite un déplacement sur le lieu de travail habituel, le temps de déplacement fera partie intégrante de l’intervention et sera rémunéré comme telle.

  1. Rémunération des périodes d’intervention

Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile lorsque ce dernier intervient sur site.

  • Pour les salariés au forfait annuel en jours :

Le temps d’intervention sera décompté du forfait jours comme suit :

  • Pour une intervention inférieure ou égale à 4 heures = ½ jour ;

  • Pour une intervention supérieure à 4 heures = 1 jour.

La rémunération du salarié au forfait jours sera majorée conformément au tableau ci-dessous.

Étant précisé que les taux de majoration seront appliqués à la ½ journée ou à la journée concernée

Période d’intervention Majoration
Intervention les nuits de semaine 25%
½ ou 1 journée d’intervention le samedi 50%
½ ou 1 journée d’intervention le dimanche 100%
  • Pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures :

Les heures d’intervention des salariés durant la période d’astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base.

Des majorations légales ou conventionnelles au titres des heures supplémentaires ou du travail du dimanche s’appliquent s’il y a lieu en plus de la majoration pour astreinte.

Le salarié bénéficiera également :

Période d’intervention Taux de majoration
Intervention les nuits de semaine 25%
Journée du samedi 50%
Journée du dimanche 100%
  1. DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

  1. DENONCIATION – REVISION

  1. Modalités de dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties. 

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

  1. Modalités de révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L.2232-24 à L 2232-26 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du 10/06/2022

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :

  • Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;

  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;

  • Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise

  • L’Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.

A Paris, le 10/06/2022

Pour la Direction

XXX

Président

Pour le CSE, ses membres :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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