Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET SA PERIODICITE" chez AIM ANTRAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIM ANTRAIN et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008434
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : AIM ANTRAIN
Etablissement : 81091475400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

ENTRE

- La Société « AIM ANTRAIN » dont le siège est situé 26 Avenue Kléber – 35560 ANTRAIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes, sous le numéro 810 914 754, inscrite à l’URSSAF sous le numéro 537000000541026555

Représenté par M. XX en qualité de Directeur général

D’UNE PART,

ET

- Le Comité Social et Économique ayant voté à la majorité des membres titulaires, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par MME XX, membre titulaire mandaté à cet effet,

D’AUTRE PART,

Il est convenu le présent accord d’entreprise :

Préambule

Depuis la loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, sont tenues d’organiser :

  • Tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, avec chacun de ses salariés quel que soit le contrat de travail. Cet entretien vient en remplacement de tous les entretiens professionnels et bilan d’étape professionnel existants.

  • Et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La loi du 5 septembre 2018 n°2018-771, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels.

L’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 a introduit une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.

L’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 et l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 ont reporté l’échéance de réalisation de l’entretien bilan jusqu’au 30 juin 2021.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. L’enjeu de ce dispositif est de rendre le salarié acteur de son projet professionnel et de son employabilité. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

C’est dans ce contexte et sur cette base qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d’un accord négocié entre la société « AIM ANTRAIN » et les membres titulaires du CSE.

ARTICLE 1 – OBJET

L’article L.6315-1-I du Code du travail dispose qu’« à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur. »

Le présent accord a pour objet de favoriser l’effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre en entreprise, afin de s’adapter aux réalités du terrain.

Aussi, pour la première période, un entretien professionnel est organisé au minimum tous les 6 ans. Par conséquent, l’entretien professionnel et l’entretien bilan des salariés déjà en poste le 7 mars 2014 et ceux recrutés en 2014 doivent être réalisés au plus tard le 30 juin 2021, conformément à l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020.

Pour les salariés recrutés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, un premier entretien doit être réalisé avant le 30 juin 2021. L’entretien bilan sera réalisé avant la fin de l’année civile du délai de 6 ans, à compter de l’embauche.

Ainsi, le présent accord a pour objet de modifier, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-III du code du travail, la périodicité de l’entretien professionnel au sein de la société pour la période ouverte depuis le 7 mars 2014.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes références contraires à la périodicité de l’entretien professionnel prévus dans tout accord antérieur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 3 – CONTENU DES ENTRETIENS

3.1 – Le contenu de l’entretien professionnel périodique

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre, sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

L’entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d’interruption telle que prévue par l’article L6315-1 I.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l’année de l’entretien professionnel périodique, un seul entretien est réalisé.

3.2 – Le contenu de l’entretien « bilan »

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel mentionné à l’article 3.1 du présent accord fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cette durée de 6 ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Il est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document écrit dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a :

  • Suivi au moins une action de formation, qu’elle soit obligatoire ou non obligatoire.

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.la progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ ou au niveau collectif.

A compter du 1er janvier 2021, seul sera retenu, le suivi d’une action de formation obligatoire ou non obligatoire.

ARTICLE 4 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

4.1 – La périodicité de l’entretien professionnel entre le 7 mars 2014 et le 30 juin 2021 pour les salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2020.

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 6 ans. Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 6 ans au minimum d’un entretien professionnel dit périodique.

Cet entretien, ou le dernier entretien professionnel périodique, fera obligatoirement l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Pour tenir compte de la pandémie liée au COVID-19, l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 a reporté l’échéance de réalisation de l’entretien bilan jusqu’au 30 juin 2021.

Ainsi, jusqu’au 30 juin 2021, l’employeur peut justifier de ses obligations relatives à l’état des lieux du salarié de deux manières différentes :

  • Soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 mars 2014 en démontrant que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel et d’au moins 2 des 3 mesures rappelées à l’article 3.2 du présent accord ;

  • Soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 septembre 2018 et en démontrant que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel et d’au moins une formation.

4.2 – La périodicité de l’entretien professionnel à partir du 1er juillet 2021

Au 30 juin 2021, la période transitoire mise en place par l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 arrive à terme.

De ce fait, à compter du 1er juillet 2021, les employeurs devront respecter les règles du code du travail issues de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée par le présent accord à 3 ans

Il est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

Ainsi, chaque salarié bénéficie tous les 3 ans d’un entretien professionnel permettant de réaliser les objectifs visés à l’article 3 du présent accord. L’année de réalisation de cet entretien professionnel s’apprécie par rapport à l’année de réalisation du dernier entretien professionnel dit périodique.

ARTICLE 5 – MODIFICATIONS RELATIVES A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien de bilan récapitulatif qui a lieu tous les 6 ans, devra démontrer au minimum que le salarié a bénéficié d’une action de formation, obligatoire ou non :

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.

  • Définition de la formation obligatoire : Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires (L.6321-2 du code du travail.)

  • Définition de la formation non-obligatoire : Toute action de formation qui permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

ARTICLE 6 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

6.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 7 mars 2014.

6.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande faite par l’un des signataires, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne démarrer aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – DEPOT

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du code du travail).

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait à Antrain, le 08/06/2021

Pour le CSE Pour la Société XX XX

Secrétaire du CSE Responsable de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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