Accord d'entreprise "Document unilatéral" chez ASA - AVIATION STRUCTURE ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASA - AVIATION STRUCTURE ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003645
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASA
Etablissement : 81101534600026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

La société AVIATION STRUCTURE ASSISTANCE a adopté le présent document unilatéral qui doit faire l’objet d’une homologation préalable de la part de l’administration conformément à la législation en vigueur.

Il est décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent document unilatéral, pris en application de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020), vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de AVIATION STRUCTURE ASSISTANCE.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de AVIATION STRUCTURE ASSISTANCE, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

L’entreprise AVIATION STRUCTIRE ASSISTANCE est spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux. La crise économique que connait le secteur de l’aéronautique depuis le début du confinement les touche de plein fouet.

Leurs carnets de commande sont quasi vides et ils ont dû mettre en place dès le début de cette crise des mesures de chômage partiel pour pallier au manque de travail.

Leur clientèle va mettre plusieurs mois peut être même années à retrouver une activité normale.

Pour ne pas sombrer à leur tour, l’entreprise AVIATION STRUCTURE ASSISTANCE prend la décision de gérer différemment ses salariés.

Dans un premier temps et au plus fort de la crise, l’entreprise ne reconduit pas les CDD de manière à privilégier les CDI.

Ces derniers auront leur temps de travail réduit jusqu’à l’obtention de nouveaux contrats avec leur clientèle.

L’entreprise a déjà obtenu un prêt garanti par l’Etat pour maintenir à flot la trésorerie de la société.

De manière générale, pour la pérennité de l’entreprise, la Direction a choisi de surveiller ses coûts et ses dépenses (aucune futilité), de surveiller de très près les encaissements (relance systématique des clients débiteurs) et la trésorerie, d’élargir son marché et son positionnement avec de nouveaux clients.

Champ d’application du document unilatéral

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent document unilatéral institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent document unilatéral concerne l’ensemble des activités de AVIATION STRUCTURE ASSISTANCE.

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, soit égale à 40% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent document unilatéral, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 45,67 €, soit 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à l’article 2.4 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août), l’établissement / l’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.

Engagements en matière d’emploi

Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent document unilatéral, l’employeur s’engage à maintenir les emplois:

  • visés à l'Article 1.2 - ;

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant:

  • la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 -;

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de :

  • ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail1 ;

Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le conseil d’entreprise est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au conseil d’entreprise portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi2.

Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01 octobre 2020.

Pour le cas où l’homologation du présent document unilatéral serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non.

Il a pour terme le 30 septembre 2022.

Homologation du document unilatéral et renouvellement de l’activité réduite

Le présent document unilatéral fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du document unilatéral. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent document unilatéral ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le conseil d’entreprise a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Informations des salariés

La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au conseil d’entreprise. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.

Informations de la CPREFP

En application de l’article 8 de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, la CPREFP Auvergne Rhône-Alpes est informée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent document unilatéral à l’autorité administrative, en vue de son homologation.

Adaptation du présent document unilatéral

Le présent document unilatéral peut être adapté sur décision de l’employeur prise après information et consultation préalable des représentants du personnel.

Si une adaptation est apportée, une nouvelle procédure d’homologation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Fait à Clermont Ferrand le 25/09/2020

ANNEXE I - illustratiONS de la limite applicable à la réduction d’activité

Une réduction de 40% de la durée légale du travail représente une baisse maximale de l'horaire de 14 heures (35 heures x 40% = 14 heures).

Ainsi, en présence d'un horaire de 35 heures, le salarié devra travailler au moins 21 heures par semaine en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME (35 heures - 14 heures = 21 heures).

De la même façon, en présence d'un horaire de 39 heures, le salarié devra avoir travaillé en moyenne sur toute la période d'application de l'ARME, au moins 25 heures par semaine (39 heures - 14 heures = 25 heures).

Exemples d'horaire hebdomadaire de travail applicable En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 40% de la durée légale de travail En cas d'application d'une limite maximale moyenne de réduction d'horaire de 50% de la durée légale de travail
Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME Horaire hebdomadaire minimal moyen Moyenne hebdomadaire maximale d'heures chômées au titre de l'ARME Horaire hebdomadaire minimal moyen
24 heures 14 heures 10 heures 17 heures et 30 minutes 6 heures et 30 minutes
30 heures 14 heures 16 heures 17 heures et 30 minutes 12 heures et 30 minutes
33 heures et 36 minutes 14 heures 19 heures et 36 minutes 17 heures et 30 minutes 16 heures et 36 minutes
35 heures 14 heures 21 heures 17 heures et 30 minutes 17 heures et 30 minutes
39 heures 14 heures 25 heures 17 heures et 30 minutes 21 heures et 30 minutes
42 heures 14 heures 28 heures 17 heures et 30 minutes 24 heures et 30 minutes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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