Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise fixant les conditions du travail à la tâche" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005850
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE BRUNET RANDON
Etablissement : 81109562900010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DU TRAVAIL A LA TACHE AU SEIN DU DOMAINE BRUNET RANDON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SAS DOMAINE BRUNET RANDON

Dont le siège social est situé 27 rue de Cîteaux 21190 MEURSAULT

Immatriculée n°811 095 629 au RCS de Dijon

Société représentée par agissant en qualité de Présidente

D’une part,

ET :

Les salariés de la SAS DOMAINE BRUNET RANDON, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

PREAMBULE

L’emploi de salariés à la tâche constitue un mode d’organisation du travail ancestral au sein des domaines viticoles de Côte d’Or.

Le travail à la tâche consiste en une organisation spécifique laissant au salarié (dit tâcheron) une responsabilité d’organisation pour effectuer, au cours d’une même année culturale, tout ou partie des travaux de culture de la vigne dont il a la maitrise technique.

Les parties conviennent ainsi que le travail à la tâche apparaît comme un mode d’organisation du travail adapté et essentiel compte tenu des travaux à réaliser, des spécificités géologiques et climatiques locales.

Par le présent accord les parties entendent ainsi organiser la mise en place du travail à la tâche au sein du Domaine Brunet Randon, dans un cadre structuré.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement à l’approbation du personnel le présent projet d’accord sur le contrat de tâche.

Le présent accord est régulièrement conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Champ d'application

L’article R. 713-41 du code rural indique dans son 3° que : « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d’exécution ne peut être mesuré, la convention ou l’accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités ».

L’article R713-40 du code rural précise que « L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment l'article L. 713-13 du présent code et celles des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 à L. 3121-22 du code du travail, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence »

Le présent accord s’applique aux salariés de la société ayant conclu un contrat de travail particulier avec l’employeur, dit « contrat de travail à la tâche ».

Le contrat de travail à la tâche est conforme aux dispositions ci-dessous.

TITRE 2 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE TACHE

Article 2 – Nature du contrat de travail

Le contrat de travail à la tâche peut être conclu soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée, sous réserve des dispositions légales prévoyant la conclusion de ce type de contrat.

Il doit préciser les travaux à effectuer, sur la base des indications figurant à l’article 5.

Article 3 – Nature de la tâche

Le contrat peut être conclu pour une tâche complète correspondant à un volume d’heures de travail effectif annuel égal à 1 607 heures sur la période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord.

La tâche incomplète correspond à la réalisation d’un ensemble de travaux sur un volume annuel d’heures de travail effectif inférieur à 1 607 heures sur la période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord.

La tâche temporaire correspond à la réalisation d’un seul travail sur un volume annuel d’heures de travail effectif inférieur à 1 607 heures.

Article 4 – Période de référence

En cas de tâche complète, la période de référence s’étend du 1er novembre de l’année N pour se terminer le 31 octobre de l’année N+1.

Article 5 – Définition des travaux et du volume d’heures de travail de référence par hectare

Dans le cadre du présent accord, compte tenu des caractéristiques du vignoble et des conditions culturales, les parties conviennent que le contrat de tâche est établi sur une base de référence de 10 000 pieds de vignes par hectare.

Les parties ont déterminé ci-dessous les travaux concernés et le volume d’heures afférent, étant précisé que conformément à l’article R713-40 du code rural le travail à la tâche est par nature réalisé dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.

N° d'ordre Définition des travaux Nb d'h/ha
Base : 10 000 pieds
Total Saisonnalité optionnelle ***
TRAVAUX OBLIGATOIRES
1 Entretien courant palissage (enlever les agrafes, remonter les fils, réparer et changer les fils, réparer et refaire les embouts, changer les piquets, refaire les têtes de ligne), entretien des contours 45 45  
2 Démontage et taille de finition Guyot total : 80 160 h ou
149 h en cas de prétaillage **
L'employeur peut moduler la surface en fonction de la saison.
Tirer les bois en andains ou Tirer les bois en tas ou tirer les bois et les brûler à la brouette Guyot total : 80
3 Attachage des branches Guyot : 40 40 Guyot
4 Ebourgeonnage (2 passages), dédoublage, nettoyage des pieds 65 200  
Relevage et accolage : 3 passages (1 relevage et 2 accolages), séparation des pieds, mise à la verticale des branches 135  
5 Rognage :
- 1er (écimage manuel) : 10
- 2ème (après accolage) : 30
40 **

40 ** ou

0 en cas de 1er écimage mécanique et de 1er rognage mécanique

 
Total des travaux obligatoires pour une tâche complète 485    
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES OPTIONNELS
6 Vendanges Temps réel

** le tâcheron devra rendre 51 H :

11 H en cas de prétaillage

40 H en cas d’écimage et rognage mécanique

 
7 Rognage :
- 3ème : 35
- 4ème : 35
70 ou temps réel
8 Repiquage Temps réel
9 Piochage Temps réel
10 Désherbage à dos Temps réel
11 Travaux divers et exceptionnels (après intempéries) ou autres demandes par l'employeur Temps réel
12 Effeuillage et vendanges vertes Temps réel
13 Flavescence dorée Temps réel
14 Remplacement des pieds manquants (marquage des trous, rebouchage des trous, plantation des pieds de remplacement, distribution et mise en place des jalons) Temps réel

Compte tenu des pratiques culturales du Domaine Brunet Randon, il est expressément convenu dans le cadre du présent accord que le tâcheron sera amené à effectuer les travaux complémentaires suivants en rendu des 51 heures correspondant aux prétaillage, écimage et rognage :

  • Marquage des trous de remplacement ;

  • Rebouchage des trous de remplacement ;

  • Plantation des pieds de remplacement ;

  • Distribution et mise en place des jalons ;

  • Piochage des vignes en fin de saison ;

  • Accolage des jeunes plants de vignes.

Article 6 – Caractéristiques de la tâche

La surface de référence prise en compte pour la tâche en vignes basses en Côte d’Or est la surface donnant droit à production enregistrée au Casier Viticole Informatisé (CVI) géré par l’administration des douanes.

La densité de plantation de référence retenue dans le cadre du présent accord est de 10 000 pieds par hectare.

Le contrat de travail conclu entre l’employeur et le tâcheron précise la surface donnée à la tâche étant entendu que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier d'un commun accord écrit entre l'employeur et le tâcheron, chaque année avant le premier novembre pour la campagne qui suit.

Le salarié alerte l’employeur pour signaler tout dégât constaté sur la parcelle.

Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur. La parfaite exécution des travaux (respect des consignes et des délais), sera contrôlée par l’employeur ou par une personne désignée par lui pour superviser la culture des vignes (chef de culture, prestataire…).

Ainsi, les travaux de démontage doivent commencer dès la fin de la chute des feuilles et au plus tard le 1er décembre, sauf accord différent établi entre l’employeur et le salarié.

Selon l’état d’avancement des stades végétatifs et des pratiques culturales de l’entreprise, les dates pourront être modifiées par l’employeur et reprécisées chaque année au salarié, par tout moyen.

Le salarié assure l’entretien et le remplacement courant des piquets avant le début de la pousse.

Avant de procéder à un traitement sur une parcelle donnée en tâche, l’employeur en informe le salarié et lui communique par tout moyen (écrit, mail, SMS) le délai d’entrée à respecter en fonction du produit utilisé.

Article 7 – Durée du travail

La durée du travail est fixée dans le contrat de travail à la tâche en fonction des travaux à effectuer et de la surface attribuée au salarié sur la base des références ci-dessus.

Il est expressément convenu que lorsque le nombre d’heures annuelles à l’hectare, multiplié par la surface totale prévue au contrat, est :

Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à temps incomplet

Égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à temps complet

Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à temps complet majoré d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En tout état de cause, le contrat doit respecter les durées du travail maximales autorisées.

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En cas de cumul d’emplois, le salarié s’engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le salarié peut effectuer à la demande de l’employeur d’autres types de travaux que ceux énumérés à l’article 5 du présent accord. Ces travaux sont alors rémunérés au temps réel.

Article 8 – Organisation du travail

Le salarié est libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas l’obligation de se rendre quotidiennement au siège de l’exploitation.

Le salarié s’engage à respecter les durées maximales de travail rappelées à l’article 7.

A la demande expresse de l’employeur, le salarié pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés. En la matière, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.

Il peut être demandé par l’employeur de participer à une ou plusieurs réunions en cours d’année pour faire le point sur l’avancement des travaux. Dans ce cas, la présence du salarié est obligatoire.

De même, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié sur les parcelles qui lui sont confiées dans les cas suivants :

  1. Arrêt maladie ou accident de travail du salarié supérieur à 15 jours calendaires ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne

  2. En cas d’incident climatique

Article 9 – Suivi de la charge de travail

Compte tenu des particularités du travail à la tâche, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, afin de garantir une charge de travail cohérente, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que des durées maximales de travail autorisées.

A cette fin, le salarié bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien spécifique avec son responsable au cours duquel sont évoqués des sujets portant sur l’organisation et la charge de travail de l'intéressé en cohérence avec les tâches à accomplir.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une demande auprès de son responsable qui prendra contact avec lui dans les meilleurs délais pour organiser un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus.

Lors de cet entretien supplémentaire, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de la charge de travail, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les éventuelles difficultés qui auraient été identifiées.

Article 10 – Rémunération

Le taux horaire servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires de la convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020.

L’entreprise devra réaliser la pesée de l’ensemble des cinq critères classants.

En tout état de cause il est convenu que :

  • Le tâcheron devra être classé a minima au pallier 6 pour un contrat de tâche comportant l’ensemble des travaux prévus à l’article 5.

  • Le tâcheron embauché en CDD et devant réaliser les travaux de taille et d’ébourgeonnage devra être classé a minima au palier 4.

  • Le tâcheron qui ne réalise pas les travaux de taille ou d’ébourgeonnage ou de réparation pourra être classé a minima palier 2.

Lorsque le produit du nombre d’heures annuelles à l’hectare par la surface est supérieur à 1607 heures annuelles, la rémunération forfaitaire intègre les heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un contrat de tâche sont rémunérées au taux de 25%.

Article 11 – Intempéries

Conformément aux articles L 3121-50 du code du travail et R 713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémie), de cas de force majeure ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

Article 12 – Matériel et équipements de travail

L’employeur fournit au salarié un sécateur électrique. Il est précisé que ce sécateur reste la propriété de l’employeur qui en assure l’entretien.

Pour l’acquisition du petit outillage et des vêtements de travail, un bon d’achat annuel d’une valeur maximale de 106,22€ HT par hectare, sera remis au salarié par l’employeur, utilisable du 1er novembre au 31 décembre dans les diverses coopératives de CORPEAU, BEAUNE ou CHAGNY. Ce montant pourra être révisé annuellement.

Concernant les contrats de travail en tâche incomplète ou en tâche temporaire, la somme allouée pour le remboursement de frais sera attribuée au prorata temporis du nombre d’heures, sur une base de référence annuelle de 1 607 heures pour un contrat à temps complet.


TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 14 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er avril 2023 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16 et à l’article 17.

Article 15 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 16 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Article 17 - Dépôt légal et publication

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société DOMAINE BRUNET RANDON sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DIJON.

Fait à MEURSAULT, le 24 février 2023

En 2 exemplaires originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la société Domaine Brunet Randon

présidente

L’ensemble du personnel de la société Domaine Brunet Randon

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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