Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSSCT" chez STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T59L19006980
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE
Etablissement : 81118402700019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

ACCORD DE MISE EN PLACE

de la COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre

1. L’Entreprise

STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE dont le siège social est situé Route Nationale - 59241 MASNIERES

D’une part,

Et

2. Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :

D'autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

PREAMBULE

Lors de la première mise en place du CSE, la Direction a souhaité mettre en place au sein de la société STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE une CSSCT et ce peu bien que l’effectif soit inférieur à 300 salariés.

En effet, compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place cette commission.

Pour rappel, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est une émanation du CSE.

La Commission CSSCT a pour mission de gérer tous les aspects relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Elle permet aux élus du CSE d’entretenir un lien particulier avec des problématiques de terrain et d’avoir une vision fine des actions à entreprendre : mesures de prévention à proposer, études ergonomiques des postes de travail, analyse de l’organisation du travail dans certains services …

Elle peut notamment lancer diverses actions de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel.

La CSSCT n’étant pas une personne civile unique, elle ne peut organiser seule la mise en place d’une expertise. Elle doit donc soumettre ses analyses et sa demande d’expertise au CSE qui prendra une décision en conséquence.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

  1. La composition

  • Nombre de membres

Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de cette CSSCT sera la suivante :

  • 3 membres représentants du personnel dont :

    • 2 représentants du 1er collège et

    • 1 représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège

  • Désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative selon les règles suivantes :

Il est précisé que, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L2314-11 du code du travail.

Chaque organisation syndicale communique au service des Ressources Humaines de l’entreprise la liste nominative du ou des candidats pour être membres de la CSSCT qu’elle propose sur la base du nombre de sièges qui lui sont attribués en application des stipulations des alinéas précédents.

Cette communication doit être préalable à la première réunion du CSE qui suit sa mise en place.

Les membres seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement, le CSE adoptera le nom du membre de la CSSCT proposé par l’organisation syndicale concernée, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

  • Fonctionnement

La CSSCT est présidée par un représentant de la direction de l’entreprise assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission. Ce dernier a la possibilité de se faire assister par 2 autres responsables qui n’appartiennent pas au CSE.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Dans la mesure du possible, ce secrétaire sera le secrétaire adjoint du CSE. Il aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.

  1. Les attributions

En application de l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’entreprise concernée et notamment :

- L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

- Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail ;

- L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

- Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux ;

  1. Les réunions de la CSSCT

La CSSCT tient une réunion par trimestre.

Une visite d’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail sera planifiée chaque trimestre, a minima 3 jours avant la réunion de la CSSCT

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé si possible 5 jours calendaires avant la réunion, et au minimum 3 jours calendaires, avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Il est précisé que les heures passées sur convocation direction, aux inspections seront considérées comme du temps de travail effectif.

Un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois est attribué aux membres de la CSSCT. Il sera possible de mutualiser ce crédit d’heures entre les membres de la CSSCT.

Un crédit d’heures de 4 heures par trimestre est attribué au secrétaire CSSCT pour rédaction du compte rendu de la réunion trimestrielle.

En cas de tenue de réunions extraordinaires de la CSSCT, un crédit supplémentaire d’heures pour rédaction du compte rendu pourra être alloué, sous condition de demande préalable du secrétaire CSSCT auprès de la Direction pour validation.

Les personnes présentes aux réunions de CSE pour les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail assistent également à celles de la CSSCT avec voix consultative.

Sont donc concernés :

  • Le médecin du travail ou un membre du service santé au travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail , soit une infirmière, ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail

  • Le responsable interne chargé de la sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

Par ailleurs, doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

• l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
• les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
  • Formation des membres de la commission SSCT

La formation des membres de la commission SSCT aura lieu selon les dispositions légales et des formations sur des thèmes spécifiques (risques chimiques, travail en hauteur, RPS, ergonomie…) seront déterminés chaque année en fonction des besoins et des priorités.

  • Modalités et Communication sur les actions SSCT

Cette commission n’est pas soumise à l’obligation d’établir un procès-verbal. Néanmoins l’information auprès des salariés concernant les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail devront être communiquées. Un compte rendu de chaque réunion de la CSSCT sera établi et diffusé.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée d’un mandat. Il cessera le 31 mai 2022.Toutefois, il pourra être reconduit par tacite reconduction.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

ARTICLE 3 – DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai ;

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Fait à MASNIERES, le 7 octobre 2019

Pour l’Entreprise :

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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