Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SAILEAZY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAILEAZY et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004972
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAILEAZY
Etablissement : 81124444100028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société SailEazy, société par actions simplifiée au capital de 330.000 €, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 811.244.441, dont le siège social est 61 boulevard des Dames 13002 Marseille, représentée par son président en exercice, Monsieur XXXXX,

D'une part,

ET

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote (procès-verbal du 18 juin 2019 ci-joint annexé) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D'autre part,

PREAMBULE

La société SailEazy, constituée le 30 avril 2015 sous forme de société par actions simplifiée, exerce l'activité principale de location de bateaux par abonnement en courte durée, sur demande et sur mesure, en flottille, régate avec ou sans skipper.

L'activité des cadres et de certains agents de maitrise nécessite une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et de leurs responsabilités, en adéquation avec les besoins de l'activité de l'entreprise.

Les missions spécifiques du personnel d'encadrement supposent la mise en place d'une organisation du travail particulière.

Le présent accord d'entreprise a pour principaux objectifs :

  • d'adapter au mieux les situations particulières de travail ;

  • d'assurer aux salariés qui relèvent des forfaits annuels en jours, des garanties en matière de préservation de leur santé et du respect de leurs repos quotidien et hebdomadaire ;

  • de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et à la bonne répartition de leur temps de travail ;

  • de permettre à l'employeur de remédier dans des délais très courts à la situation dans laquelle une charge de travail excessive serait constatée.

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail, l'entreprise a la possibilité de conclure des accords d'entreprise pour la mise en place des forfaits annuels en jours.

La convention collective de la navigation de plaisance (IDCC 1423) ne prévoyant rien en cette matière, c'est en ce sens que le présent accord institue au sein de l'entreprise la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours.

Article 1 – catégories de salariés

Aux termes de l'article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord retiennent qu'appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d'emplois suivants :

- salariés cadres

- tout salarié soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être quantifiée précisément à l'avance et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories d'emploi précédemment exposées n'ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d'autre catégories non visées mais répondant aux critères d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les salariés concernés, s'ils gèrent leur emploi du temps de manière autonome, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

- leurs missions ;

- leurs responsabilités professionnelles ;

- leurs objectifs ;

- l'organisation de l'entreprise.

Article 2 – période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence correspondant à l'année civile (1er janvier – 31 décembre).

Article 3 – nombre de jours compris dans le forfait

3.1. Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur doit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l'ancienneté …)

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

3.2. décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-62 du Code du Travail, les salariés en forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L 3121-8 du Code du travail

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L 2131-27 du Code du travail.

Chaque collaborateur concerné établira au début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence, en fonction de sa charge de travail. L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

3.3 Jours de repos liés au forfait

L'application d'une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s'ajoutant au repos hebdomadaire, congés payés légaux, conventionnels et jours fériés.

Le nombre de ces jours varie chaque année, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.

Le décompte s'obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année 365 ou 366 jours :

  • le nombre de samedis et dimanches (ou jours de repos équivalents en semaine si le salarié travaille le samedi et/ ou le dimanche)

  • les jours ouvrés de congés payés annuels

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

  • les forfaits de 218 jours incluant la journée de solidarité ou 214 jours conformément aux dispositions de l'article 12.1.c) de la convention collective.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Pour les salariés n'ayant pas acquis tout ou partie des droits à congés payés annuels, le plafond de jours travaillés sera automatiquement augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 4 – arrivée et départ en cours de période de référence

4.1. prise en compte des arrivées en cours de période

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés chaque année dans la convention de forfait x nombre de jours restant jusqu'à la fin de la période de référence à compter du premier jour d'exécution de la convention de forfait / 365 jours.

Ce nombre comprend la prise de congés payés acquis par le salarié.

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours restant jusqu'à la fin de la période de référence à compter du premier jour d'exécution de la convention de forfait - les samedis et dimanches de période de référence de la 1ère année – jours fériés de la période de référence de la 1ère année – congés acquis sur la période de référence de la 1ère année – congés conventionnels de la période de référence de la 1ère année – nombre de jours restant à travailler dans l'année.

4.2. prise en compte des départ en cours de période

En cas de départ du salarié en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Article 5 - absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée selon le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

Article 6 – modalités quant à la prise des jours de repos

6.1. La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières et/ou demi-journées. Si l'employeur ou le responsable hiérarchique du salarié constate que le nombre de journée de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, il peut imposer au salarié la prise de jours de repos.

6.2. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus le 31 décembre.

Cette demande de renonciation ne peut être qu'exceptionnelle ou ponctuelle au cours d'une année donnée et devra recevoir l'accord préalable écrit de l'employeur.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser sept (7) jours par période de référence.

En cas d'acceptation de l'employeur, un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cette majoration sera versée au plus tard avec la paie du mois de février.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillé dépasse 235 jours.

La direction pourra toujours s'opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période d'activité trop faible, surcroit d'effectif par rapport aux besoins des services …

Article 7 - Rémunération

En contrepartie de l'exercice de leur mission, les salariés au forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire lissée sur 12 mois. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours ouvrés dans le mois.

La rémunération forfaitaire ne peut être inférieure sur l'année au salaire mensuel minimum conventionnel correspondant à la classification de l'intéressé pour la durée légale de travail multipliée par douze et majorée de 20 %.

Article 8 – Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail - déconnexion

8.1. Suivi de la charge de travail – devoir d'alerte du salarié

Le contrôle du nombre de jours travaillés est mis en place par un décompte définitif établi par le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours à la fin de chaque mois et remis à la direction. Ce document doit faire apparaître :

  • le nombre, la date et les heures de début et de fin de journées et demi-journées travaillées,

  • le nombre, la date et la nature des jours et demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos)

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaires.

Chaque décompte est signé par le salarié et transmis chaque mois à la direction. A cette occasion, le supérieur hiérarchique ou la direction contrôle sa durée du travail et le respect des repos. Il s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Si des anomalies sont constatées, la direction ou le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié dans un délai de sept jours qui suit la transmission du décompte. Au cours de cet entretien, les parties déterminent les raisons des anomalies constatées, et recherchent les mesures pour remédier à cette situation.

De la même manière, le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou ses temps de repos et/ou qui estime que sa charge de travail est trop importante, a le devoir d'alerter immédiatement sa hiérarchie au moyen d'un écrit (mail, lettre).

Un entretien sera organisé dans un délai maximum de sept jours, afin que la situation soit analysée. Il sera notamment procédé à un examen de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité.

Les entretiens individuels résultant du contrôle des décomptes ou de l'alerte écrite émise par le salarié ne se substituent pas aux entretiens périodiques énoncés à l'article 8.2.

A l'issue des entretiens déclenchés tant par le contrôle des décomptes et/ou par l'alerte écrite initiale émise par le salarié, un compte rendu écrit et signé conjointement par les parties, décrivant les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera transmis au salarié.

8.2. entretiens périodiques

Deux entretiens annuels sont organisés entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et la direction.

Un bilan individuel sera effectué pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié avec le respect de ses repos journalier et hebdomadaires, au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, son niveau de salaire et son droit à la déconnexion.

A l'occasion de cet entretien, la direction et le salarié examineront si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

A l'issue de l'entretien, un compte-rendu, conjointement signé par le salarié et la direction, sera établi, une copie étant transmise au salarié.

8.3. droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et/ou absences autorisées.

Il est également recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par courriels ou téléphone, en dehors des horaires habituels de travail. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

L'entreprise n'ayant pas de système d'alerte intégré et automatisé, elle mettra en place un échange régulier avec le salarié afin de s'assurer que ce dernier s'oblige à une déconnexion des outils numériques mis à disposition par l'entreprise.

Lors des entretiens périodiques organisés avec le salarié, la direction et/ou le supérieur hiérarchique s'assurera que le droit à la déconnexion est respecté et sensibilisera le salarié à un usage raisonnable des outils numériques.

Article 9 – durée de l'accord – révision - dénonciation

durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'information de la conclusion du présent accord sera communiquée à l'ensemble des salariés par courrier avec accusé de réception.

révision : Les parties signataires de l'accord s'accordent sur le principe d'une révision au terme d'une période de 5 ans d'application. Toute révision devra faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision sera notifiée à l'ensemble des signataires par lettre remise en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception. Une réunion dans un délai de deux mois maximum devra être organisée.

dénonciation : Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à ci-dessus. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 10 - Publicité

Une fois le délai d'opposition de huit jours suivant la signature de l'accord purgé, son dépôt sera effectué dans les conditions prévues aux article L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, savoir :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille,

  • sur la plateforme dénommée "TéléAccords"

Article 11 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de notification et de publicité décrites à l'article 10.

Fait à Marseille

En trois exemplaires originaux

Le 20 juin 2019

Pour la direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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